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TJ 75056, 29 avr. 2025, RG 24/07129


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Date
29/04/2025
Numéro
24/07129
Lieu / cour
tj75056
Chambre
5ème chambre 1ère section
Type
other
Id
68126b59d554c55098ec32d9

Texte de la décision

10,526 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Marie Boutiere-Arnaud,
le :
+1 copie dossier

■

5ème chambre
1ère section

N° RG 24/07129
N° Portalis 352J-W-B7I-C5AXW

N° MINUTE :

FAIT DROIT

Assignation du :
05 Novembre 2024

JUGEMENT
rendu le 29 Avril 2025
DEMANDEUR

La société HABITAT SOCIAL FRANCAIS, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 308 455 468,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représenté par Maître Marie Boutiere-Arnaud, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0168

DÉFENDERESSE

Madame [S] [D],
demeurant [Adresse 3]

défaillant

Jugement du 29 Avril 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/07129 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5AXW

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.

assisté de Monsieur [I] [M], Greffier stagiaire,

DÉBATS

Le 24 mars 2025, l’ordonnance de clotûre constatais l’accord des parties constituées pour une mise en délibéré sans audience et avisait les parties que la décision serais rendu le 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé non daté à effet du 15 avril 2021, la SA D’HLM L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS a consenti à Madame [S] [D] un bail portant sur un emplacement de parking dépendant de l’immeuble sis [Adresse 2].

La locataire a cessé de réglé régulièrement les loyers appelés et par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2023, la SA L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS lui a fait commandement d’avoir à payer la somme de 1.014,29 euros en principal représentant les loyers échus impayés.

Ce commandement visait la clause résolutoire insérée au bail.

Par exploit du 5 novembre 2024, la bailleresse a fait assigner Madame [D] devant le tribunal judiciaire de Paris afin que ce dernier :

Au principal,
- Déclare acquise la clause résolutoire inscrite au bail à compter du 24 novembre 2023 pour non-paiement des loyers ;
Subsidiairement,
- Prononce la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur ;
En tout état de cause,
- Ordonne son expulsion, et en l’espèce de son véhicule, situé à l'emplacement de stationnement n°036071S5024 situé au sous-sol de l’immeuble sis [Adresse 2], et de tout occupant de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Ordonne en conséquence la restitution des moyens d’accès au parking et la séquestration dudit véhicule, des meubles meublant, objets immobiliers et tout véhicule terrestre à moteur, garnissant les lieux, dans tel garde meuble qu’il plaira au propriétaire de choisir et aux frais, risques et périls de qui il appartiendra, dans l’attente du jugement à intervenir sur le sort des meubles ;
- La condamne à lui payer la somme de 1.910,18 euros, correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 28 octobre 2024, mois de septembre 2024 inclus, somme à parfaire le jour de l’audience, et avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- La condamne à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du contrat de bail, indexé selon les dispositions contractuelles, tout mois commencé étant dû jusqu'à la libération, complète des locaux et remise des clefs ;
- La condamne à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamne le cas échéant, aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement resté infructueux et le coût de la signification de la présente assignation;
- Constate qu’il n'y a pas lieu d’écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Madame [D], régulièrement assignée à l’adresse du contrat au moyen d’un acte déposé à l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.

La demanderesse a donné son accord à une procédure sans audience et son conseil a déposé son dossier au greffe.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2025 et l’affaire mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du contrat de bail

A) sur l’acquisition de la clause résolutoire.

Si le contrat contient bien une clause résolutoire prévoyant sa résiliation de plein droit en cas de non-paiement du loyer, en revanche ladite clause ne prévoit aucune formalité de nature à faire courir au bénéfice du locataire un délai de régularisation lui permettant d’éviter cette résiliation.

Par ailleurs, le commandement de payer content la mention suivante ; “Je vous informe qu’à défaut d’avoir payé les causes du présent commandement dans le délai prévu dans la clause résolutoire reproduite ci-dessous et courant de la date du présent acte, le demandeur se pourvoira devant le tribunal compétent pour entendre constater la résiliation du bail.”

Or, d’une part la clause résolutoire n’est pas reproduite dans la copie du commandement de payer contenue dans le dossier de la demanderesse et, d’autre part, aucun délai de régularisation n’est mentionné dans la clause contenue au bail de sorte que le délai visé au commandement de payer n’a pas pu courir.

Dans ces conditions la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire sera rejetée.

B) sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat

Selon l’article 1728 du code civil, le preneur d’un bien donné en location est tenu de deux obligations principales dont l’une est le paiement du prix aux termes convenus.

Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

Par ailleurs, aux termes de l’article 1228, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l’espèce, le compte locatif fait apparaître que le loyer n’est plus payé depuis de nombreux mois et que la dette est en augmentation constante et rapide.

En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à [S] [D] et d’ordonner, faute de départ volontaire, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique.

Le recours à la force publique constitue une mesure suffisante pour contraindre l’occupante à quitter les lieux, et le préjudice résultant de son éventuel maintien dans les lieux sera réparé par le paiement de l’indemnité d’occupation.

Il ne paraît donc pas nécessaire d’ordonner une astreinte.

L’indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la résiliation du bail, soit à compter du présent jugement, sera fixée au montant mensuel du loyer augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux

Madame [D] sera donc condamnée au paiement de cette indemnité.

Sur la créance du bailleur

La créance de la SA L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS au titre de l’arriéré de loyers et charges et indemnités, telle qu’elle résulte du compte locatif s’élève à la date de l’assignation à la somme de 1.159,81 euros, décompte arrêté au mois de novembre 2023 inclus.

Dès lors, il y a lieu de condamner Madame [D] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.

Sur les dépens et les fais irrépétibles

Madame [S] [D] qui succombe sera tenue aux dépens.

Aucune considération tirée de l’équité n’impose que la SA L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens et Madame [D] sera condamnée à lui payer la somme de 1.000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

REJETTE la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail consenti à Madame [S] [D] ;

ORDONNE, faute de départ volontaire de Madame [S] [D], son expulsion, et en l’espèce de son véhicule, situé à l’emplacement de stationnement n°036071S5024 situé au sous-sol de l’immeuble sis [Adresse 2], et de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique ;

DIT n’y avoir lieu à astreinte ;

AUTORISE la SA L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS, en cas d’expulsion, à faire transporter et séquestrer dans tel garde meuble de son choix les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux loués aux frais, risques et périls de Madame [D] ;

CONDAMNE Madame [S] [D] à payer à la SA L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS à compter de la résiliation une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en vertu du bail à défaut de résiliation, jusqu’à libération effective des lieux ;

CONDAMNE Madame [S] [D] à payer à la SA L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS la somme de 1.910,18 euros au titre des loyers et charges échus, décompte arrêté au mois de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

CONDAMNE Madame [S] [D] à payer à la SA L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;

CONDAMNE Madame [S] [D].

Fait et jugé à Paris le 29 avril 2024.

Le Greffier Le Juge

[I] [M] Thierry Castagnet

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