TJ 35238, 28 avr. 2025, RG 24/00822
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
28 Avril 2025
2ème Chambre civile
58E
N° RG 24/00822 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-KYK6
AFFAIRE :
SOCIETE NOUVELLE MYTILUS SARL,
C/
Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne Pays de la Loire, dite GROUPAMA Loire Bretagne,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 24 Février 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
SOCIETE NOUVELLE MYTILUS SARL, immatriculée sous le numéro 388 085 680 du registre du commerce et des sociétés de SAINT BRIEUC, prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne Pays de la Loire, dite GROUPAMA Loire Bretagne, inscrite au RCS de Rennes sous le numéro 383 844 693, en qualité d’assureur de la société MYTILUS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 23 mars 2009, la S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE MYTILUS (MYTILUS) a souscrit une assurance dite de véhicules et matériels professionnels, “TITANE PRO” auprès de la compagnie d’assurance Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays-de-la-Loire (CRAMA dite GROUPAMA), dont elle a sollicité la mobilisation à la suite d’un sinistre survenu le 5 août 2021.
Ce jour-là, à la suite de la panne de son véhicule automoteur desservant ses parcs à moules, survenue à marée basse sur la grève de la baie de [Localité 5], l’engin n’a pu être immédiatement remorqué et a été sérieusement endommagé par la montée des eaux.
À la suite de la déclaration de sinistre, la compagnie d’assurances a déclenché une expertise qui s’est déroulée le 17 août 2021 dans les locaux du garage LEVEQUE, en présence du gérant de MYTILUS.
Le cabinet d’expertise CREATIV a constaté que le dommage avait pour origine le bris des fixations de l’essieu avant “fortement corrodé”.
L’assureur a refusé la mobilisation de sa garantie “dommages tous accidents”, voire “bris de machine ou de matériel” en raison du mauvais état du bien assuré.
C’est dans ce contexte que, par assignation du 19 janvier 2024, MYTILUS a fait citer la CRAMA devant le tribunal judiciaire de Rennes en paiement des sommes de :
- 89.229,93 € hors taxes au titre de la remise en état,
- 12.545 € hors taxes au titre du dépannage remorquage,
- 92.451,23 € hors taxes au titre des frais engagés consécutifs au sinistre,
- 110.000 € en indemnisation du préjudice subi consécutif au sinistre,
- 10.000 € en indemnisation du préjudice moral, du temps passé et de frais annexes,
- 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
outre les entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, MYTILUS expose que le contrat d’assurance souscrit le 16 mars 2009, couvre les bris de machine, le dépannage-remorquage ainsi que les dommages tous accidents.
Elle entend obtenir la mobilisation des garanties dépannage-remorquage et dommages tous accidents, à défaut la garantie bris de machine, dans la mesure où l’exclusion due au manque d’entretien du matériel dont excipe la compagnie d’assurances est contredite en fait, et ou en droit et doit donc lui être déclarée inopposable, en raison de sa généralité et de son manque de précision, qui revient à vider le contrat d’assurance de son objet.
MYTILUS maintient l’ensemble de ses demandes et porte sa demande d’article 700 à 5.800 €.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit l’article 455 du Code de procédure civile, la CRAMA considère que le sinistre du 5 août 2021 doit être considéré comme un bris de machine, chassant la garantie “dommages tous accidents”.
Elle soutient que la garantie bris de machine ne peut cependant s’appliquer dans la mesure où le dommage a pour cause l’usure normale ou le défaut d’entretien, ici constatés par son expert.
La compagnie d’assurance estime que les conditions de sa garantie, mais aussi celles de son exclusion, sont suffisamment claires et précises pour ne pas encourir la sanction de l’inopposabilité, voire de la nullité.
La CRAMA précise que les garanties accessoires, “dépannage remorquage”, ainsi que “frais supplémentaires d’exploitation” sont subséquentes de l’une ou l’autre des deux garanties principales, et qu’à partir du moment où ni l’une ni l’autre ne s’applique, elles ne jouent pas.
Elle excipe, à titre subsidiaire, des plafonds de garantie et des franchises prévus au contrat d’assurance.
En conséquence, l’assureur conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025 et la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS
Il est constant qu’au visa de l’article 1353 du Code civil, il appartient à l’assuré de démontrer que le sinistre correspond aux éléments décrits dans la définition du risque figurant au contrat d’assurance.
L’article L. 113-1 du Code des assurances subordonne la validité de l’exclusion de garantie à son caractère formel et limité, et une jurisprudence constante depuis 1980 met à charge de l’assureur la démonstration des conditions de fait de l’exclusion dont il se prévaut.
Il est acquis aux débats que le matériel roulant assuré a subi sur l’estran de la baie de [Localité 5], une immobilisation prolongée consécutive à la rupture de l’essieu avant, et que du fait qu’il n’a pas été immédiatement remorqué, il a été entièrement recouvert d’eau à marée haute.
Au cas présent, MYTILUS sollicite la mobilisation de la garantie dommage tous accidents, ou à défaut bris de machine.
La garantie “Tous dommages accidents” vise certes notamment “les détériorations accidentelles subies par le véhicule ou matériel assuré, résultant du versement avec ou sans collision préalable, enlisement, immersion, submersion, ainsi que les conséquences des opérations de dégagement de ces situations”.
Le glossaire du contrat d’assurance définit cependant l’accident comme un “événement soudain, imprévu et extérieur à la victime ou au bien endommagé et constituant la cause des dommages”.
La demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un événement extérieur, tel qu’un choc ou une collision, à l’origine de la rupture de l’essieu avant.
C’est donc une cause endogène qui a provoqué enlisement, immersion et submersion de l’engin.
En conséquence, l’assurée ne démontre pas que les conditions de la garantie dommages tous accidents sont réunies.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner l’exclusion de garantie du paragraphe 4.1.2 se rapportant à ce type de dommage.
L’assurance “bris de machine ou de matériel” garantit les dommages matériels directs subis par le véhicule à la suite de bris et la destruction accidentelle résultant de causes techniques.
Au cas présent, l’assuré démontre que les conditions de la garantie sont réunies dans la mesure où le dommage matériel subi est la conséquence d’un bris de machine.
En effet la casse de l’essieu avant provient de la rupture de ses fixations.
L’assureur refuse sa garantie en se retranchant derrière la clause d’exclusion figurant au contrat.
La clause d’exclusion de garantie du paragraphe 4 .11 .2 est claire et formelle en ce qu’elle vise les dommages dus à l’usure normale, au défaut d’entretien ou au non-respect de l’entretien recommandé par le constructeur.
Cette clause n’a pas pour conséquence de vider le contrat d’assurance de sa substance, dès lors qu’elle vise uniquement à écarter le jeu de la garantie du fait de la disparition de tout aléa.
Au cas présent, l’assureur rapporte la preuve d’un défaut d’entretien régulier du matériel.
Son expert explique en effet que la forte corrosion des attaches et des soudures est à l’origine de la rupture de l’essieu avant et qu’un entretien et une surveillance réguliers auraient évité le bris de cette pièce.
Dès lors la garantie bris de machine ne trouve pas à s’appliquer.
Il s’ensuit que les garanties accessoires de dépannage remorquage et de frais supplémentaires d’exploitation ne trouvent pas non plus à s’appliquer puisqu’elles sont consécutives à des événements garantis.
Aucun préjudice moral n’est démontré.
Dans ces conditions, il convient de débouter MYTILUS de toutes ses demandes.
L’équité commande que MYTILUS supporte une indemnité de 1.000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant, elle supportera les entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE MYTILUS de toutes ses demandes.
CONDAMNE la S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE MYTILUS à payer la somme de 1.000 € à la compagnie d’assurance Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays-de-la-Loire, par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE MYTILUS aux entiers dépens, qui seront recouvrés par maître Vincent LAHALLE, comme il est dit l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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