Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 35238, 28 avr. 2025, RG 22/07006


Vérifier : TJ 35238, 28 avr. 2025, RG 22/07006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2025
Numéro
22/07006
Lieu / cour
tj35238
Chambre
2ème Chambre civile
Type
other
Id
68126d91d554c55098ec3af2

Texte de la décision

22,467 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

28 Avril 2025

2ème Chambre civile
59C

N° RG 22/07006 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-J7QQ

AFFAIRE :

[D] [K],
[Z] [B],
[S] [C],

C/

CNACIM

copie exécutoire délivrée
le :
à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente

ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique du 24 Février 2025

JUGEMENT

En premier ressort, Contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [D] [K], agissant solidairement avec Messieurs [B] et [C] en leur qualité d’agent général d’assurance
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

Monsieur [Z] [B], agissant solidairement avec Messieurs [K] et [C] en leur qualité d’agent général d’assurance
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

Monsieur [S] [C], agissant solidairement avec Messieurs [B] et [K] en leur qualité d’agent général d’assurance
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

ET :

DEFENDERESSE :

CNACIM (chambre nationale des agents commerciaux mandataires en immobilier), inscrite auprès de la mairie de [Localité 3]en tant que syndicat professionnel sous le numéro 789 147 402, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

FAITS ET PRÉTENTIONS

[D] [K], [Z] [B] et [S] [C] exercent, en commun, à [Localité 1], sous le nom commercial de “CABINET ASV ASSURANCES”, une activité d’agents généraux d’assurance, mandataires de la compagnie AXA, et de courtiers, dans le cadre d’un mandat indivisible, ci-après ASV.

La Chambre Nationale des Agents Commerciaux Mandataires en Immobilier, ci-après CNACIM, est un syndicat professionnel, dont le siège est à [Localité 3] (44), regroupant plus de 6.000 adhérents.

En janvier 2019, par l’intermédiaire d’un collègue, agent général AXA installé à [Localité 5] (35), le cabinet ASV a pris l’attache de la direction de la CNACIM, en lui faisant une offre d’assurance “flotte automobile” susceptible de couvrir le parc de l’ensemble de ses adhérents.

Après que la CNACIM a manifesté de l’intérêt pour cette démarche commerciale, de nombreux échanges ont émaillé les années 2019, 2020 et 2021, aboutissant à l’émission d’une offre d’assurance le 20 juillet 2021, déclinée le lendemain même par le secrétaire général du syndicat.

C’est dans ce contexte que le 23 septembre 2022, les trois agents généraux, groupés au sein de l’ASV, ont fait délivrer assignation à la CNACIM d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Rennes en paiement de la somme de 117.700,60 € en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive des pourparlers, “toutes causes de préjudices confondues”, outre 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

***

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, messieurs [K], [B] et [C] exposent que, lors d’une réunion tenue le 7 juin 2019, ils avaient avisé les responsables de la CNACIM d’un coût de développement informatique estimé de l’ordre de 50.000 €, et qu’à la suite de la validation le 10 septembre 2019 d’un processus de méthode, au siège du syndicat, ils avaient engagé des négociations avec le prestataire NETCONSULT ayant abouti à la signature d’un contrat de prestation de services informatiques le 8 octobre 2020, sans lequel la finalisation, début 2021, de l’arborescence du site Internet, et de trois modèles de projet, d’adhésion, et d’appel de cotisations, n’auraient pu aboutir.

Ils précisent qu’il ne restait plus ensuite qu’à valider, le Web designer, les banques, l’acquisition du logiciel de signature électronique pour passer en phase de production.

Ils indiquent que, dans le courant du premier semestre 2021, ils avaient signé avec BNP un contrat d’acceptation de paiement à distance sécurisée par carte bancaire, et passé un accord avec la société YOU SIGN pour la signature électronique, et qu’après de multiples tests réalisés dans le courant du mois de juin, le 5 juillet 2021 ils avaient ainsi été en mesure de présenter à la CNACIM un produit fini et le protocole intégral qui se voulait définitif.

Les demandeurs précisent avoir tenu compte des demandes de modifications exprimées ce jour-là par la CNACIM et avoir aussitôt entrepris les ajustements demandés.

Ils font état du projet de “convention d’indication d’assurance véhicule”, rédigé par la CNACIM, que son président [V] [L] leur a adressé le 8 juillet 2021, démontrant selon eux la volonté de “contractualiser” de la part de leur interlocuteur.

Dans ce contexte, ils ne s’expliquent pas la décision incompréhensible de celui-ci d’abandonner, quelques jours plus tard, définitivement le projet, alors que les ajustements demandés le 5 juillet 2021 étaient en cours de réalisation.

Ils déplorent la forme utilisée d’un courriel, et soutiennent que la rupture des pourparlers ne procède d’aucuns motifs légitimes.

En réparation du dommage causé, au visa des articles 1112 et 1240 du Code civil, les demandeurs sollicitent l’octroi d’une indemnité de 117.700,60 € correspondant aux dépenses engagées en pure perte et au temps perdu.

Ils réclament également condamnation de la CNACIM à leur payer, ensemble, la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, la CNACIM rappelle qu’elle a été démarchée, et se retranchant derrière son droit de ne pas conclure, tout en contestant avoir commis la moindre faute dans la rupture des pourparlers, les demandeurs n’ayant jamais été à même de lui proposer un projet de contrat d’assurance pour les garanties et la couverture des risques susceptibles d’intéresser ses adhérents, soutient qu’elle est étrangère aux décisions de gestion qu’ont pu prendre seuls ses interlocuteurs à leurs risques et périls.

La CNACIM prétend n’avoir jamais agi de manière déloyale vis-à-vis des demandeurs, ce qui n’est toutefois pas leur cas, dans la mesure où ils ont agi sans la tenir informée de leurs démarches auprès de prestataires extérieurs pour leur présenter une note finale à l’issue des négociations.

Elle considère qu’il appartient aux demandeurs d’en supporter seuls les coûts, dès lors qu’ils les ont engagés à leurs risques et périls, en dehors d’un quelconque accord précontractuel.

Elle se défend d’avoir eu la moindre intention de nuire aux demandeurs et explique sa décision de mettre fin à la négociation par le fait que les membres de son comité exécutif avaient été trompés par le représentant du cabinet ASV lors de la réunion du 5 juillet 2021, pour avoir affirmé, que la garantie vol proposée par AXA couvrait les ordinateurs laissés dans les véhicules, ce qui n’était pas, d’une part, et par le non-respect du RGPD dans le dispositif proposé, d’autre part.

La CNACIM déplore que les demandeurs osent désormais lui facturer le temps passé sur le projet, alors qu’ils ont été incapables non seulement de loyauté, mais également de lui proposer une offre commerciale attractive par rapport à la concurrence et adaptée aux attentes des agents commerciaux en immobilier.

Elle conclut en conséquence au rejet de toutes les demandes.

Reconventionnellement, elle se porte demanderesse en paiement de dommages-intérêts à hauteur de 5.000 €, considérant que les demandeurs ont fait preuve d’amateurisme et d’ignorance du secteur des agents commerciaux en immobilier, et qu’ils leur ont fait perdre leur temps, tout en portant atteinte à son honneur et à sa réputation vis-à-vis de ses propres membres.

La CNACIM sollicite condamnation des demandeurs au paiement d’une indemnité de 15.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

***

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2025 et la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025.

MOTIFS

L’article 1112 du Code civil dispose que “l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour effet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages”.

Cet article consiste en la codification, en 2016 et à périmètre constant, d’une solution prétorienne bien connue, construite auparavant au visa de l’article 1382 du Code civil.

L’article 1112 a ainsi érigé la liberté de rupture des négociations au rang de clé de voûte de la période précontractuelle, tout en lui fixant une limite d’ordre général, tenant à la bonne foi.

Ce n’est donc jamais en elle-même la rupture qui est sanctionnée, mais la brutalité et/ou la mauvaise foi dans l’exercice de celle-ci, alors par exemple que les négociations étaient en passe d’aboutir (Civ 1ère 6 janvier 1998 n° 95-19.199).

Au cas présent, il est constant et acquis aux débats que par l’intermédiaire de monsieur [E], agent général AXA à [Localité 5], le cabinet rennais d’agents généraux et de courtage en assurances ASV a démarché, début 2019, le syndicat professionnel des agents commerciaux en immobilier, à l’époque CNASIM, devenu CNACIM par simple changement de dénomination, en vue de lui proposer un contrat d’assurance “flotte automobile” AXA, réservé exclusivement à ses membres adhérents.

La CNASIM ayant manifesté de l’intérêt pour cette sollicitation commerciale, de multiples échanges d’informations et réunions de travail ont eu lieu entre les deux parties à compter de juin 2019.
Le 8 juillet 2021, le président de la CNACIM a écrit en ces termes à [S] [C] : “pour faire suite à notre réunion du 5 juillet après-midi, veuillez trouver, en pièce jointe, le projet de la convention que nous souhaitons signer avec votre cabinet de courtage d’assurances.
Nous vous demandons de bien vouloir l’amender, s’il y a lieu, et nous le retourner avec vos commentaires.
Concernant la plate-forme de souscription en ligne, merci de supprimer toutes références à la CNACIM et de rectifier certains contenus demandés.
Nous souhaitons aussi recevoir un exemplaire du bulletin d’adhésion avec les conditions générales d’assurance, car nous ne connaissons pas les garanties.
Le seul point qui n’est pas vraiment satisfaisant est la garantie corporelle du conducteur très en dessous des normes du marché”.

Le 21 juillet 2021, le secrétaire général de la CNACIM a expédié à monsieur [K] le courriel ci-après reproduit : “la garantie conducteur est améliorée par rapport au projet initial mais c’est toujours assez moyen (400K€ ici au lieu de 1000 K€ par exemple chez Generali).
[O] a soulevé en séance le vol du contenu avant d’une voiture. Il n’est pas garanti, contrairement à ce que vous avez affirmé vigoureusement en séance.
C’est censé être un point fort du contrat car [O] avait fait remarquer, à juste titre, que parfois ces risques étaient non couverts par les autres assureurs.
Nous avions un doute sur la couverture et nous voulions pouvoir vérifier dans les c g. C’est chose faite.
En outre le Comex est gêné du fait que vous aurez accès à notre base de données adhérents.
Le Comex ne donne pas suite à votre proposition d’assurance voiture, projet que nous abandonnons définitivement.
Nous risquons de mécontenter nos adhérents, notamment lors de sinistres éventuels.
Sincères salutations”.

Cela étant exposé, le démarchage commercial entrepris en janvier 2019 par le cabinet ASV dépassait sensiblement la simple mission d’intermédiation en assurances entre la CNASIM et l’assureur AXA, ainsi que cela ressort des documents contemporains rédigés par ASV.

Il en ressort en effet que le modèle économique proposé visait à aboutir à la mise à disposition d’une application mobile permettant aux membres adhérents du syndicat professionnel de souscrire, via une plate-forme en ligne leurs garanties, de gérer leurs sinistres, de payer leurs cotisations etc, dans le cadre d’un contrat de “gestion flotte” négocié avec AXA.

ASV n’ayant de compétences que dans le domaine du courtage en assurance, l’articulation de ce dispositif complexe justifiait le recours à des prestataires extérieurs, notamment dans les domaines de l’informatique et des moyens de paiement.

La CNASIM ne pouvait à l’évidence se déterminer à contracter avec ASV qu’au vu d’un “package” en ordre de marche que seuls des prestataires extérieurs spécialisés pouvaient mettre au point.

Dans ces conditions, le CNACIM ne peut faire grief à ASV d’avoir agi de mauvaise foi dans la phase des pourparlers, pour avoir pris à son insu des accords avec les sociétés NETCONSULT, pour la dématérialisation, et BNP, pour le paiement en ligne par carte bancaire.

Les décisions prises par ASV sur ce plan dépendaient en outre uniquement de sa propre gestion interne, dans laquelle la CNASIM n’avait pas à s’immiscer.

Au demeurant, ASV n’est pas sérieusement contestée lorsqu’elle affirme avoir régulièrement, à l’occasion de réunions de travail, tenu informées la CNASIM puis la CNACIM de l’état d’avancement des travaux de son propre informaticien et de ceux du prestataire extérieur qu’elle avait sollicité.

En tout état de cause, la bonne foi des parties ne se mesure pas ici à l’aune des conditions dans lesquelles les travaux techniques préparatoires ont été effectués par ASV ou sous-traités par celle-ci, sous sa seule responsabilité, mais uniquement en fonction des conditions dans lesquelles les pourparlers ont pris fin du fait de la CNACIM.

Il s’agit d’apprécier les conditions de forme mais aussi de fond de la rupture des pourparlers prononcée par la CNACIM.

À cet égard, il convient de relever qu’une réunion de présentation du produit s’est tenue le 5 juillet 2021, au cours de laquelle [S] [C], membre associé d’ASV Assurances, a fait la démonstration aux dirigeants de la CNACIM d’une version aboutie du produit et recueilli les ultimes modifications souhaitées par le syndicat.

Le courriel résumant les observations du syndicat, envoyé le soir même à 22 heures par [S] [C], fait état d’ajustements à la marge que ASV s’employait à corriger.

Le jeudi 8 juillet 2021, [V] [L], président du syndicat, a expédié à ASV un projet de convention, destinée à venir sceller positivement les pourparlers contractuels, pour une durée indéterminée à compter du 3 septembre 2021, tout en sollicitant d’ici là, une ultime modification concernant le montant de la garantie corporelle du conducteur, qui était à ses yeux “le seul point de blocage”.

Le 19 juillet, ASV a fait savoir qu’elle préparait les corrections à l’ensemble des points soulevés, prévues pour intervenir dans le courant de la semaine, et qu’elle venait d’obtenir l’accord de la compagnie pour passer à un montant de 400.000 € la garantie corporelle du conducteur, sans modification de la prime.

Le 20 juillet, l’ensemble des projets de documents et réponses ont été adressés par ASV, qui a retourné pour approbation et signature le projet de “convention d’indication” amendé en fonction “des us et coutumes de la profession”.

Dans ce contexte, le courriel de rupture du lendemain 21 juillet, survenu sans le moindre signe annonciateur, en pleine phase de “closing”, même s’il constitue l’exercice d’une liberté, n’en apparaît pas moins, pour autant, aussi peu compréhensible, qu’inélégant en la forme.

Sur le fond, outre que le grief de l’insuffisance de garantie au titre de la “corporelle conducteur” apparaît soulevé pour les besoins de la cause, dans la mesure où son augmentation était toujours possible, moyennant modification de la prime, celui d’une tentative de tromperie sur la garantie vol des matériels informatiques à l’intérieur des véhicules, qui aurait été déjouée in extremis par une certaine “[O]”, procède plus du postulat que de la démonstration, monsieur [C] ayant pu, de bonne foi, se méprendre à ce sujet, lors de la présentation de l’étendue de la garantie le 5 juillet.

Enfin les inquiétudes exprimées par le comité exécutif du syndicat concernant le respect de la réglementation RGPD, ne résistent pas à l’analyse dans la mesure où ASV n’avait émis aucune critique sur l’article 8 du projet de convention rédigé par le syndicat, relatif à la protection des données personnelles, cette question ne faisant donc pas débat.

Ainsi on le voit, au terme de deux années de discussion, au moment de conclure des accords conformes aux attentes du syndicat, celui-ci y a renoncé du jour au lendemain sans motif légitime et pour des raisons qui lui sont propres.

Les nouveaux arguments soulevés par le syndicat pour les besoins de la cause dans le cadre de la présente instance, tenant à des défauts ou limitations de pouvoir, voire un défaut de capacité à conclure, ne peuvent être pris en considération, compte tenu de leur tardiveté et de leur mauvaise foi.

L’abus dans l’exercice du droit de rupture est donc caractérisé.

Pour autant, puisque la faute du syndicat n’est pas la rupture en elle-même, s’agissant de l’exercice d’un droit, la réparation du dommage consécutif subi doit néanmoins se limiter à la situation qui aurait été celle de ASV si le syndicat avait rompu plus tôt, lui évitant ainsi tout ou partie des frais et dépenses engagés dans le cadre de la négociation rompue, tout en la libérant pour se consacrer à d’autres tâches.

Étant ici précisé que ASV doit nécessairement supporter, en tant qu’entrepreneur exposé aux aléas de la vie des affaires, une partie des dépenses de recherche-développement qu’elle a pu exposer, et supporter les conséquences de son manque de précaution initial, faute d’avoir paramétré la phase pré contractuelle.

Les demandeurs réclament la prise en compte du coût des prestataires extérieurs soit 41.221,60 €, leurs frais de déplacement au titre de quatre allers-retours [Localité 1]-[Localité 4], soit 400 €, le coût chargé des heures de travail de leurs collaborateurs qui ont travaillé sur le dossier, soit 24.903,98 €, 50.000 € au titre de la mobilisation en pure perte de ses moyens pendant 120 jours de travail, ainsi que la perte de chance d’avoir consacré du temps à d’autres projets ou d’autres tâches, soit 75.000 €, pour parvenir sans explication à un montant d’indemnisation de 117.701,60 €, ce chiffre étant inférieur au total des sommes susvisées.

De son côté, le syndicat réplique que les dépenses alléguées sont en réalité la conséquence de l’ignorance des demandeurs qui pensaient pouvoir lui vendre un produit, alors qu’ils en étaient incapables, et que les montants prohibitifs de leurs réclamations traduisent leur incompétence et leur manque de sens des réalités économiques du secteur.

Le syndicat considère que, dans ce contexte, le recours dissimulé à des prestataires extérieurs est déloyal.

Il conclut en conséquence au rejet de toutes les demandes.

Cela étant, tout en tenant compte du risque inhérent à toute initiative commerciale qui pèse sur tout entrepreneur, il est certain que la désorganisation commerciale et administrative engendrée par la décision brutale du syndicat, a causé un dommage.

Il existe des éléments chiffrés suffisants pour arbitrer à 60.000 € le montant du dommage réparable, cette somme apparaissant de nature à assurer la réparation intégrale du préjudice subi.

Considérant que l’action en justice intentée contre elle n’est que “l’ombre portée de l’incompétence, de l’amateurisme, et à tout le moins de la légèreté des demandeurs”, la CNACIM y voit un acte fautif ne pouvant qu’engager la pleine et entière responsabilité des trois personnes physiques demanderesses, à qui elle réclame, chacun 5.000 € de dommages-intérêts.

Bien que n’y faisant pas expressément référence, cette demande reconventionnelle s’analyse en une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Compte tenu de la solution adoptée ci-dessus, le moyen manque en droit.

Il convient par conséquent de débouter la CNACIM de cette demande reconventionnelle.

L’équité commande que la CNACIM verse aux trois demandeurs, ensemble, la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Succombant, elle supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE la Chambre Nationale des Agents Commerciaux Mandataires en Immobilier à payer à [D] [K], [Z] [B] et [S] [C], ensemble, la somme de 60.000 € à titre de dommages-intérêts.

DÉBOUTE la Chambre Nationale des Agents Commerciaux Mandataires en Immobilier de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.

DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE la Chambre Nationale des Agents Commerciaux Mandataires en Immobilier aux entiers dépens.

CONDAMNE la Chambre Nationale des Agents Commerciaux Mandataires en Immobilier au paiement d’une indemnité globale de 6.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.