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TJ 35238, 30 avr. 2025, RG 25/03642


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Date
30/04/2025
Numéro
25/03642
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JLD
Type
other
Id
68126d92d554c55098ec3afa

Texte de la décision

20,632 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

CABINET DE
Guy MAGNIER
Vice Président
Juge des Libertés et de la Détention

M° 25/287
N° RG 25/03642 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LSUA

PROCÉDURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE

ORDONNANCE D’ASSIGNATION À RÉSIDENCE

Contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

Le 30 avril 2025,

Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier,

Étant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’arrêté de M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 26 avril 2025, notifié à M. [C] [H] le 26 avril 2025 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;

Vu l’arrêté de M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 26 avril 2025 notifié à M. [C] [H] le 26 avril 2025 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;

Vu la requête motivée du représentant de M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 29 avril 2025, reçue le 29 avril 2025 à 16h36 au greffe du Tribunal ;

Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [8] ;

Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [C] [H]
né le 10 novembre 2000 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine

Assisté de Me Yaelle SEMANA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence du représentant de M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué,

Mentionnons que M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Après avoir entendu :

Me Yaelle SEMANA en ses observations.

M. [C] [H] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur le recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative

A titre liminaire, il sera observé que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, évoqué dans la requête aux fins de contestation de l'arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative de Monsieur [C] [H], n'est pas motivée.

Si, aux termes de l'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention peut être contestée devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de 4 jours à compter de sa notification, l'article R.743-2 dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête doit être motivée, datée et signée par l'étranger ou son représentant. En l'occurrence, aucune motivation ne figurant dans la requête et faute de motivation des moyens à l'audience, il convient de constater l'irrecevabilité de ce moyen soulevé dans la requête écrite dirigée contre l'arrêté de placement en rétention administrative.

A l'audience, le conseil de Monsieur [C] [H] soutient que l'arrêté portant placement en rétention administrative est dépourvu de base légale, celui ayant été notifié à son client avant que ne lui soit notifié l'arrêté portant obligation de quitter le territoire.

Par ailleurs le conseil de Monsieur [C] [H] constate un manque de motivation quant à la menace à l'ordre public que représenterait son client et enfin que le Préfet de Loire-Atlantique a commis une erreur manifeste d'appréciation consécutivement au défaut d'examen sérieux de la situation de son client puisque l'intéressé qui est étudiant dispose d'un logement et que le Préfet aurait donc dû privilégier une assignation à résidence.

- Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté portant placement en rétention administrative

Il résulte de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, s'agissant de la contestation de la base légale de l'arrêté de placement en rétention, le juge judiciaire n'est compétent pour apprécier la légalité de cette dernière décision que dans les conditions prévues à l'article précité, dans les 48 heures de la notification de la décision de placement en rétention.

Il appartient au juge, garant de la liberté individuelle en application de l'article 66 de la Constitution, de vérifier que les conditions légales de mise en œuvre de la prolongation de la rétention sont réunies, au regard notamment de la possibilité d'interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (Cons. const., 6 septembre 2018, n°2018 - 770 DC).

Il résulte de l'article L. 731-1 du code précité, articulé avec les dispositions relatives à la rétention et à sa prolongation telles que résultant de l'intégration du droit de l'Union européenne, notamment de la Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que l'autorité administrative peut maintenir en rétention l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. Il est constant qu'un étranger ne peut être place en rétention administrative sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire (OQTF) régulièrement notifiée.
S'il est constant que Monsieur [C] [H] s'est vu notifier, à l'issue de sa garde à vue, le 26 avril 2025 à 11H40 un arrêté portant obligation de quitter le territoire national français et le même jour à 11H35 un arrêté portant placement au Centre de rétention de [8], cette notification n'a vocation qu'à informer l'intéressé de l'existence de cette décision administrative et des droits afférents qui lui sont conférés.

Le fait que les deux actes aient été notifiés dans le même trait de temps dans le sens inverse de leurs édictions relève d'une maladresse de l'agent y ayant procédé mais ne remet en aucun cas en cause la validité les deux actes ayant une date certaine au 26 avril 2025 et il n'est pas contesté que l'arrête portant obligation de quitter le territoire a bien été pris avant l'arrêté portant placement en rétention administrative.

Par ailleurs, l'inversion dans la notification n'a pas privé Monsieur [C] [H] d'exercer ses droits puisque ce dernier a pu effectuer un recours.

Le moyen sera rejeté.

- Sur le moyen tiré du défaut de motivation d'atteinte à l'ordre public

Si le Préfet indique que Monsieur [C] [H] est défavorablement connu des services de police en listant un certain nombre de faits délictueux, il ne produit aucun élément factuel permettant de l'étayer comme un bulletin N°2 du casier judiciaire ou des extraits de condamnation pénale ou du traitement des antécédents judiciaires.

- Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.

Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.

Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.

Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.

Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ".

En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".

Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article ".

L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.

L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du magistrat.

En l'espèce, Monsieur [C] [H], qui est entré régulièrement sur le territoire national français avec un visa d'étudiant est en possession d'un passeport marocain en cours de validité. Il indique ne pas avoir pu se déplacer à [Localité 4] 29 janvier et 3 mars 2025 pour retirer son duplicata et déposer un dossier de renouvellement faute de moyens financiers.

Concernant l'hébergement, il sera observé que Monsieur [C] [H] a déclaré au service de police être en colocation au [Adresse 2]. La perquisition réalisée le 25 avril 2025 permettait la découverte d'un contrat de location à son nom et un colocataire présent confirmait que Monsieur [C] [H] résidait effectivement à cette adresse.

Dès lors, le Préfet de Loire-Atlantique a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'assignant pas à résidence Monsieur [C] [H] et il ne sera pas fait droit à sa requête.

De manière subsidiaire :

Aux termes de l''article L.743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. ".

En l'espèce, ainsi qu'il en est justifié, Monsieur [C] [H] a remis son passeport marocain aux policiers contre récépissé le 26 avril 2025. Il justifie d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au [Adresse 2], ainsi il présente des garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence.

Il indique par ailleurs être étudiant et compléter les moyens de subsistances que ses parents lui envoient du Maroc en travaillant.

Monsieur [C] [H] est toutefois en situation irrégulière sur le territoire française pour s'y être maintenu au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France et avoir négligé de solliciter le renouvellement de son titre de séjour.

Ainsi, en dépit de plusieurs éléments qui plaident en sa défaveur, Monsieur [C] [H] fait valoir des éléments qui représentent des garanties qui seront jugées en l'espèce suffisantes pour assurer sa représentation.

II - Sur la demande d’indemnité

Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE es-qualité de représentant de l’État à lui verser cette somme.

PAR CES MOTIFS,

CONSTATONS l’illégalité du placement en rétention.

METTONS fin à la rétention administrative de M. [C] [H].

CONDAMNONS M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, es-qualité de représentant de l’État, à payer à Me Yaelle SEMANA, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNONS l'assignation à résidence de Monsieur [C] [H] au [Adresse 2] avec obligation de se présenter deux fois par semaine aux jour et heure définis par l'officier de police judiciaire en charge de son suivi au commissariat de police de [Localité 7] [Adresse 3] téléphone : [XXXXXXXX01] et pour la première fois le lundi 05 mai 2025.

DÉSIGNONS le commissariat de police de [Localité 7] pour veiller à l’exécution de la présente assignation à résidence ;

DISONS que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

NOTIFIONS que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES (courriel : [Courriel 9]).

RAPPELONS à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

RAPPEL DES DISPOSITIONS APPLICABLES :

Article L.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le juge des libertés et de la détention fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. ".

Article L.743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 743-13 se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la décision d'éloignement. ".

Article L.743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4. Le procureur de la République est alors saisi dans les meilleurs délais. ".

Décision rendue en audience publique le 30 avril 2025 à .

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 30 avril 2025
Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Yaelle SEMANA
Le 30 avril 2025
Le greffier,

Copie transmise par courriel pour notification à M. [C] [H], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 30 avril 2025
Le greffier,

Copie transmise par courriel au Commissariat de police de [Localité 7] pour compétence
Le 30 avril 2025
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le 30 avril 2025 à Heures
Le greffier,
Copie remise au Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République,

Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 5])

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