TJ 79191, 13 janv. 2025, RG 24/00023
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIREDE NIORT
Juge de l’exécution - Saisies immobilières
N° RG 24/00023 - N° Portalis DB24-W-B7I-EFRX
Minute n°25/00002
Le
1 copie exécutoire à la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU (Me Benoît DEVAINE)
1 expédition à la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU (Me Benoît DEVAINE),
1 copie dossier
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025
-CADUCITE -
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort, tenue le treize janvier deux mil vingt cinq, à dix heures, par Christelle DIDIER, Vice-présidente, juge de l’exécution, assistée de Stéphanie PELLETIER, greffier,
a été évoquée l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME - DEUX-SEVRES
inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 399 354 810
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Benoît DEVAINE de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
DÉBITEUR SAISI
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 14 octobre 2024, le juge de l’exécution a constaté la régularité et la validité de la saisie immobilière pratiquée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Charente Maritime Deux-Sèvres à l’encontre de Monsieur [S] [C] et ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du 13 janvier 2025.
Lors de l’audience d’adjudication, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Charente Maritime Deux-Sèvres n’a pas requis la vente exposant par la voix de son conseil que les frais de procédure étaient déjà réglés par le débiteur et produisant un courrier signé de Monsieur [C] [S] adressé à Maître [D] [H], notaire à [Localité 5], par lequel il s’engage exprésement à conserver les frais de la procédure de saisie immobilière à sa charge.
Monsieur [C] n’a pas comparu ni été représenté.
Le présent jugement a été rendu sur le siège.
SUR QUOI
Aux termes des dispositions de l’article R. 322-27, alinéas 2 et 3 du code des procédures civiles d’exécution, si, au jour indiqué de la vente forcée, aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie et, dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
Le créancier poursuivant, ne requiert pas la vente.
Il n’existe aucun autre créancier inscrit au vu des pièces produites.
Il convient dès lors de constater la caducité du commandement de payer valant saisie et d’ordonner sa radiation.
Les frais de saisie immobilière engagés resteront à la charge de Monsieur [S] [C] en considération du justificatif produit.
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant sur le siège par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les quinze jours de sa signification,
CONSTATE qu’aucun créancier ne requiert la vente ;
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, délivré le 7 février 2024 et publié auprès du service de la publicité foncière de [Localité 7] 1 le 02 avril 2024 sous le volume 2024 S n° 10 et ORDONNE sa radiation ;
DIT que l’ensemble des frais de saisie immobilière engagés resteront à la charge de Monsieur [S] [C].
Le greffier, Le juge de l’exécution
Stéphanie PELLETIER Christelle DIDIER
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