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TJ 79191, 10 févr. 2025, RG 23/00044


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Date
10/02/2025
Numéro
23/00044
Lieu / cour
tj79191
Chambre
S.I
Type
other
Id
68126e49d554c55098ec3c8d

Texte de la décision

6,492 caractères

COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIREDE NIORT
Juge de l’exécution - Saisies immobilières

N° RG 23/00044 - N° Portalis DB24-W-B7H-D7V5

Minute n°25/00006

Le
1 expédition à Maître Benoît DEVAINE
1 expédition à Maître Paul MAILLARD
1 copie dossier

JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025

- REPORT DE LA VENTE FORCÉE -

A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort, tenue le 10 février 2025, à dix heures, par Christelle DIDIER, Vice-présidente, juge de l’exécution, assistée de Pauline MENANTEAU, Greffière,

a été évoquée l’affaire opposant :

DEMANDERESSE :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENT E MARITIME DEUX SEVRES
immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le n°399 354 810
dont le siège social est situé
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Benoît DEVAINE de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocats au barreau de DEUX-SEVRES

CRÉANCIER POURSUIVANT

DEFENDEUR:

Monsieur [X] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1].
représenté par Maître Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de DEUX-SEVRES

DÉBITEUR SAISI

EXPOSE DU LITIGE

Le 07 avril 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime - Deux-Sèvres (le créancier) a fait signifier à [X] [I] (le débiteur), un commandement de payer la somme totale de 186 233,10 euros arrêtée au 1er juin 2021, portant intérêts au taux de 3 % l'an, en vertu de la copie exécutoire d'un acte de vente contenant prêt reçu le 3 février 2015 par Me [K] [D], notaire à [Localité 8].

Ce commandement valait saisie immobilière d'un ensemble immobilier comprenant deux maisons d'habitation situé à [Adresse 7] et [Adresse 1], cadastré section [Cadastre 6] pour une contenance de 1a 80 ca, [Cadastre 4] pour une contenance de 6 a 59 ca, [Cadastre 5] pour une contenance de 1a 15 ca.

Le commandement a été signifié à l'étude.
La publication de ce commandement valant saisie a été sollicitée au service de la publicité foncière le 30 mai 2023 et la demande enregistrée sous le numéro d'archivage provisoire 7904P01 S 00025.

Par acte du 03 juillet 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime - Deux-Sèvres a fait assigner [X] [I] devant le juge de l'exécution de ce tribunal à l'audience d'orientation du 11 septembre 2023, aux fins de voir constater sa créance liquide et exigible en vertu d'un titre exécutoire, fixer sa créance à la somme de 186 233, 10 euros arrêtée au 28 février 2023 en principal, frais et autres accessoires outre les intérêts au taux de 3 % l'an à compter du 1er mars 2023 dire la saisie régulière et ordonner la vente aux enchères publiques de l'immeuble désigné.Cette assignation a été signifiée à l'étude.

Il n'est pas établi en l'état des pièces versées à la procédure qu'elle ait été mentionnée en marge du commandement de payer.

Le 6 juillet 2023, le créancier poursuivant a déposé au greffe un cahier des conditions de vente comportant l'état descriptif de l'immeuble et les modalités de la vente, accompagné d'une copie de l'assignation délivrée au débiteur, ainsi que d'un état hypothécaire certifié.

Le 13 septembre 2023, le débiteur a constitué avocat en la personne de Maître MAILLARD, avocat au barreau des Deux-Sèvres.

À l'audience d'orientation du 11 septembre 2023, l'affaire a été renvoyée à la demande du débiteur afin qu'il puisse se mettre en état et déposer des conclusions de vente amiable. Elle a ensuite fait l'objet de renvois successifs jusqu'à l'audience du 10 juin 2024 à la demande de l'une ou l'autre parties.

Par conclusions signifiées électroniquement le 8 avril 2024, Monsieur [I] a soulevé la prescription de la créance et sollicité notamment de voir le créancier poursuivant être débouté de ses demandes, voir ordonner la radiation du commandement de payer délivré et subsidiairement voir réduire la clause pénale et autoriser à vendre amiablement l'immeuble objet de la saisie.

Par jugement d'orientation rendu le 14 octobre 2024, le juge de l'exécution a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de la créance ainsi que les contestations soulevées par Monsieur [I], fixé la créance du poursuivant arrêtée au 28 février 2023 à la somme de 174 549,63€ et ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi à l'audience du 10 février 2025.

Par conclusions signifiées électroniquement le 24 janvier 2025, le créancier poursuivant a fait connaître à la juridiction que Monsieur [I] avait interjetté appel de cette décision et sollicité le report de la vente.

A l'audience du 10 février 2025, le créancier poursuivant a maintenu sa demande, Monsieur [I] était représenté par son conseil. Le juge de l'exécution a prononcé le report de la vente à l'audience d'adjudication du 12 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de report de la vente

En vertu de l'article R. 322-19, 2e alinéa du code des procédures civiles d'exécution « lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. À défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée ».

En l'occurrence, la cour d'appel de POITIERS n'a pas encore statué sur l'appel interjeté contre le jugement d'orientation, le délibéré de cette juridiction est fixé au 25 février 2025.

Par conséquent, la date de la vente forcée doit être reportée comme précisé au dispositif de la présente décision.

Il résulte de l'article R. 322-19 que la décision sur le report de vente n'est pas susceptible d'appel.

La présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution,statuant sur le siège par décision publique, contradictoire, non susceptible d'appel s'agissant de la décision de report de vente ,

REPORTE la vente de l'immeuble saisi à l'audience d'adjudication publique du 12 mai 2025 à 10h00, qui se tiendra au palais de justice de NIORT, site EUNOMIA [Adresse 2] ;

RAPPELLE que dans l'éventualité d'une confirmation de la décision ordonnant la vente forcée, le créancier poursuivant devra procéder aux publicités légalement requises pour la nouvelle date d'adjudication ;

RAPPELLE que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Le greffier Le juge de l'exécution
Pauline MENANTEAU Christelle DIDIER

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