TJ 62119, 29 avr. 2025, RG 23/03542
Vérifier : TJ 62119, 29 avr. 2025, RG 23/03542 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
1ère chambre civile
[U] [G]
c/
[M] [P]
, [I] [P]
copies et grosses délivrées
le
à Me Jouanen (St Omer)
à Me Chroscik (Arras)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/03542 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H5HA
Minute: 226 /2025
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
Demandeur
Madame [U] [G] née le 18 Juillet 1955 à MAZINGARBE,
demeurant 8 Rue Paul Doumer - 62160 BULLY LES MINES
représentée par Me Marc Jouanen, avocat au barreau de Saint-Omer
Défendeurs
Monsieur [M] [P], demeurant 7 Rue Paul Doumer - 62160 BULLY LES MINES
représenté par Me Jean Chroscik, avocat au barreau d’Arras
Madame [I] [P], demeurant 7 Rue Paul Doumer - 62160 BULLY LES MINES
représentée par Me Jean Chroscik, avocat au barreau d’Arras
Composition du tribuanl lors des débats et délibéré :
Président : Le pouliquen Jean-François, 1er vice-président, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de Soupart Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Décembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 04 mars 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 29 avril 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu l'assignation du 27 octobre 2023 ;
Vu les conclusions de Mme [U] [G] déposées le 26 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de M. [M] [P] et Mme [I] [P] déposées le 30 octobre 2024 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 18 décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [G] était propriétaire d'une maison à usage d'habitation située 8 rue Paul Doumer à Bully-les-Mines. M. [M] [P] et Mme [I] [P] sont propriétaires de la propriété contiguë située 7 rue Paul Doumer.
En mars 2017, Mme [G] a déposé une déclaration préalable de travaux pour la réalisation d'une extension de sa maison.
Un litige est intervenu entre Mme [G] et M. et Mme [P].
Un rapport d'expertise extra-judiciaire contradictoire a été établie le 27 juillet 2018 par le cabinet Arecas (expert désigné par la compagnie d'assurance de M. et Mme [P]).
Un rapport d'expertise extra-judiciaire contradictoire a été établie le 20 septembre 2018 par la société Polyexpert construction (expert désigné par la compagnie d'assurance de Mme [G]).
Mme [G] a déposé une demande de permis de construire le 26 avril 2019, acceptée le 12 juillet 2019.
Elle a déposé le 27 août 2019 une demande d'annulation de sa déclaration préalable de travaux accordée le 14 mars 2017.
Par ordonnance du 06 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune a ordonné une expertise à la demande de M. et Mme [P] et au contradictoire de Mme [G].
L'expert judiciaire a déposé son rapport daté du 14 novembre 2021.
Par ordonnance du 16 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a notamment :
-ordonné à M. [M] [P] et Mme [I] [P], de laisser bénéficier sur leur propriété, Mme [U] [G] et toute entreprise de son choix, d'une servitude de tour d'échelle, afin de procéder à la finition des travaux du mur pignon de son habitation ;
-dit que Mme [G] devra avertir M. et Mme [P] quinze jours avant la date prévue de l'intervention de l'entreprise réalisant les travaux, par tout moyen à sa convenance.
Mme [G] a vendu l'immeuble par acte reçu le 04 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2023, Mme [U] [G] a fait assigner M. [M] [P] et Mme [I] [P] devant le tribunal judiciaire de Béthune.
Aux termes de ses conclusions déposées le 26 novembre 2024, Mme [G] demande au tribunal de :
-condamner solidairement M. et Mme [P] à payer à Mme [U] [G] les sommes suivantes :
-125 euros de franchise restée à charge sur les 336,60 euros TTC pour les frais de bâchage en urgence.
-5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le préjudice de jouissance et d’immobilisation.
-3500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et dolosive empêchant pendant trois années la réalisation de travaux de finition et de protection
-5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et psychologique subi par les attaques subjectives, personnelles et calomnieuses proférées par les époux [P].
-débouter la partie adverse de toutes ses demandes et au subsidiaire écarter l’exécution provisoire sur les demandes adverses ;
-condamner solidairement M. [P] et Mme [P], aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, et à une indemnité procédurale de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 30 octobre 2024, M. et Mme [P] demandent au tribunal de :
-débouter purement et simplement Mme [U] [G] de ses demandes ;
-condamner Mme [U] [G] au règlement de la somme de 3000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par M. et Mme [P] ;
-condamner Mme [U] [G] au règlement d’une amende civile sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [U] [G] au règlement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que M. et Mme [P] ne forment pas dans le dispositif de leurs conclusions de demande tendant à voir déclarer irrecevable Mme [G] en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir en raison de la vente de son immeuble.
Le tribunal n'est en conséquence pas saisi d'une demande en ce sens.
En toute hypothèse, il convient de constater que Mme [G] ne demande que l'indemnisation du préjudice qu'elle soutient avoir subi quand elle était propriétaire de l'immeuble.
I) Sur les demandes de Mme [G]
A) Sur les demandes de dommages et intérêt fondées sur le refus de M. et Mme [P] d'accorder un tour d'échelle à Mme [G]
Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Suivant déclaration accordée le 14 mars 2017, Mme [G] a entrepris des travaux d'extension de son habitation en limite de propriété.
Il résulte des expertises extra-judiciaires et de l'expertise judiciaire que la hauteur du mur ne correspondait pas à la hauteur mentionnée dans la déclaration de travaux ; deux tuiles de la toiture de M. et Mme [P] ont été coupées et la gouttière de M. et Mme [P] a été coupée.
Mme [G] a déposé une nouvelle demande de permis de construire accordée par la mairie le 12 juillet 2019 de telle sorte que la hauteur du mur est désormais conforme à l'autorisation administrative.
Les travaux de reprise des désordres affectant la toiture de M. et Mme [P] et la gouttière nécessitaient, comme la réalisation des travaux d'enduit sur le mur de Mme [G] un accès sur la propriété de M. et Mme [P].
Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [P], Mme [G] leur a demandé à pouvoir accéder à leur propriété afin de réaliser les travaux. Ils n'ont pas donné leur accord.
La demande de Mme [G] résulte du courrier du maire de la commune de Bully-les-Mines du 16 mai 2018, des deux expertises extra-judiciaires et de l'expertise judiciaire.
Par courrier daté du 04 juillet 2020, l'expert judiciaire a écrit : « Il y a urgence à réaliser les travaux d'étanchéité au niveau de la mitoyenneté. Pour la réalisation de ces travaux urgents, le tour d'échelle doit être impérativement accordé par les consorts [P] à Mme [G]. »
Par courrier officiel du 13 juillet 2020, le conseil de Mme [G] a demandé au conseil de M. et Mme [P] la position de ses clients. Il n'a pas reçu de réponse.
Ce n'est qu'après avoir été assigné en référé à cette fin que M. et Mme [P] ont indiqué ne pas être opposés à la demande.
M. et Mme [P] ont commis un abus de droit en refusant le tour d'échelle sollicité par Mme [G] et nécessaire à la réalisation des travaux.
L'expert judiciaire relève que la non protection du mur a engendré des infiltrations d'eaux ponctuelles dans l'habitation de Mme [G] et par suite des dégâts sur les embellissements intérieurs dans la pièce contigüe de ce mur.
Le refus de M. et Mme [P] est en conséquence la cause d'infiltrations d'eaux causant un préjudice de jouissance à Mme [G]. Il sera attribué à Mme [G] la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi et la somme de 500€ au titre du préjudice moral causé par le refus de M. et Mme [P] d'accorder un tour d'échelle.
Il n'est pas établi que le bâchage n'aurait pas été nécessaire en l'absence de refus de M. et Mme [P] d'accorder Mme [G] d'un tour d'échelle. Mme [G] sera déboutée de sa demande à ce titre.
B) Sur l'autre demande de dommages et intérêts
Mme [G] demande au tribunal de condamner M. et Mme [P] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et psychologique subi par les attaques subjectives, personnelles et calomnieuses proférées par les époux [P].
La preuve des attaques alléguées par Mme [P] n'est pas établie. Elle sera déboutée de sa demande.
II) Sur les demandes reconventionnelles de M. et Mme [P]
Succombant à l'instance, M. et Mme [P] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande d'amende civile.
III) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant à l'instance, M. et Mme [P] seront condamnés aux dépens et à payer à Mme [G] la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] ne justifiant pas avoir payé les frais de l'expertise judiciaire sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. et Mme [P] aux frais d'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
-CONDAMNE in solidum M. [M] [P] et Mme [I] [P] à payer à Mme [U] [G] :
-la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi ;
-la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
-DEBOUTE Mme [G] de ses autres demandes de dommages et intérêts ;
-DEBOUTE M. et Mme [P] de leur demande de dommages et intérêts ;
-DEBOUTE M. et Mme [P] de leur demande d'amende civile :
-CONDAMNE in solidum M. et Mme [P] aux dépens ;
-DEBOUTE M. [G] de sa demande tendant à voir condamner M. et Mme [P] aux frais d'expertise judiciaire ;
-CONDAMNE in solidum M. et Mme [P] à payer à Mme [G] la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-DEBOUTE M. et Mme [P] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.