TJ 62119, 29 avr. 2025, RG 24/01860
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Texte de la décision
1ère chambre civile
[XW] [Y] et autres
c/
S.A. GMF
LA SAUVEGARDE
CPAM de l’ARTOIS
copies et grosses délivrées
le
à Me QUANDALLE-BERNARD (LILLE)
à Me VANDENBUSSCHE (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/01860 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IB77
Minute: 241 /2025
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDEURS
Monsieur [XW] [Y] né le 08 Décembre 2000 à LENS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 141 rue des Stations - 59800 LILLE
représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
Madame [S] [E] épouse [Y] née le 23 Août 1952 à CHOCQUES (PAS-DE-CALAIS), demeurant 5 Allée des Acacias - 62290 NOEUX-LES-MINES
représentée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [T] [Y] né le 17 Mai 1975 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 59 Rue Wilsa - 62160 BULLY LES MINES
représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
Madame [V] [O] née le 07 Août 1978 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 59 rue Wilsa - 62160 BULLY LES MINES
représentée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [F] [Y] né le 03 Août 2006 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 59 rue Wilsa - 62160 BULLY LES MINES
représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [C] [O] (grand-père maternel de Monsieur [XW] [Y])
né le 20 Octobre 1952 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 6 Chemin des Claires Fontaines - 62114 SAINS-EN-GOHELLE
représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
Madame [W] [P] (grand-mère maternelle de Mr [XW] [Y])
née le 26 Février 1952 à MAZINGARBE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 6 Chemin des Claires Fontaines - 62114 SAINS-EN-GOHELLE
représentée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [H] [Y] (oncle de [XW] [Y]) né le 25 Juin 1969 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 5 rue des Fontinettes - 62620 HOUCHAIN
représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
Madame [I] [L] (marraine de Mr [XW] [Y]) née le 09 Novembre 1971 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 5 rue des Fontinettes - 62620 HOUCHAIN
représentée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [K] [Y] (grand-père paternel de Mr [XW] [Y]) né le 18 Mars 1949 à MAZINGARBE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 5 Allée des Acacias - 62290 NOEUX-LES-MINES
représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES
S.A. GMF LA SAUVEGARDE, dont le siège social est sis 148 rue Anatole France - 92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
CPAM de l’ARTOIS, dont le siège social est sis 11 Boulevard Allende - 62014 ARRAS CEDEX
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, juge,
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier,
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 décembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 21 Janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 21 janvier 2025 ;
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 29 Avril 2025.
La décision ayant été prononcée publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2016 à Bully-les-Mines, M. [XW] [Y], âgé de quinze ans, piéton, a été percuté par un véhicule appartenant à M. [R] [X], conduit par M. [N] [G], et assuré par la SA La Sauvegarde.
M. [XW] [Y] a été hospitalisé au CHRU de Lille puis dans le service de soins et de rééducation Marc Sautelet jusqu’au 31 mai 2016.
Par jugement du 28 février 2017, le tribunal correctionnel de Béthune a notamment :
- déclaré M. [N] [G] coupable des faits de blessures involontaires ayant entrainé une ITT de plus de trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur aggravée par au moins deux circonstances
-ordonné une expertise médicale sur M. [XW] [Y]
-renvoyé l'affaire devant la chambre des LDI du tribunal correctionnel de Béthune
Par jugement du 6 septembre 2018, le tribunal correctionnel de Béthune statuant sur intérêts civils a notamment condamné M. [N] [G] à payer :
-60 000 euros à M. [T] [Y] et Mme [V] [Y] agissant en qualité de représentants légaux de [XW] [Y]
-5 000 euros à M. [T] et Mme [V] [Y] agissant en qualité de représentants légaux de [F] [Y]
-25 000 euros à M. [T] [Y] agissant pour lui-même
-25 000 euros à Mme [V] [Y] agissant pour elle-même
-débouté les autres demandeurs en indemnité provisionnelle
M. [N] [G] a interjeté apppel sur les seules dispositions civiles du jugement.
Par arrêt en date du 3 octobre 2019, la cour d’appel de Douai a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Par acte en date du 18 février 2020, La Sauvegarde a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins d’expertise pour déterminer l’étendue du préjudice corporel subi par M. [XW] [Y].
Par ordonnance du 3 juin 2020, le Président du tribunal judiciaire a ordonné la réalisation d’une expertise et désigné à cette fin le Docteur [Z].
Le 19 août 2022, le Docteur [Z] a rendu son rapport.
La SA GMF La Sauvegarde a transmis une offre d'indemnisation le 28 décembre 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 30 avril 2024, M. [XW] [Y], M. [T] [Y], Mme [V] [O] épouse [Y], M. [F] [Y], M. [C] [O], Mme [W] [P] épouse [O], M. [H] [Y], Mme [I] [L] épouse [Y], M. [K] [Y], et Mme [S] [E] épouse [Y] ont assigné la SA La Sauvegarde en présence de la CPAM de l’Artois, prise en la personne de son représentant légal devant le tribunal aux fins notamment de les voir condamner à réparer leurs préjudices.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale (Mme [D], agent d'accueil, habilitée à recevoir l'acte et l'ayant reçu, la CPAM de l'Artois n'a pas comparu.
La SA La Sauvegarde a comparu à l'instance.
L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 20 novembre 2024 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 21 janvier 2025 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 29 avril 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 18 novembre 2024, les demandeurs sollicitent le prononcé des mesures suivantes :
-fixer les préjudices de M. [XW] [Y] comme suit :
Dépenses de santé futures : 92 964,97 euros
Frais divers : 36 276,18 euros
Préjudice scolaire, universitaire et de formation : 15 000 euros
Dépenses de santé futures : 2 157,55 euros
Assistance tierce personne : 404 006,08 euros
Perte de gains professionnels futurs : 292 003,005 euros
Incidence professionnelle : 919 812 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 35 140 euros
Souffrances endurées : 35 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 12 000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 188 400,73 euros
Préjudice d'agrément : 25 000 euros
Préjudice esthétique permanent : 5 000 euros
Préjudice d'établissement + préjudice permament exceptionnel : 35 000 euros
-condamner La Sauvegarde au paiement de la somme 2 004 859,93 euros au bénéfice de M. [XW] [Y] ;
-condamner la société d’assurance La Sauvegarde au paiement de la somme de 2801,37 euros au bénéfice de Mme [V] [Y] et M. [T] [Y] au titre des frais kilométriques ;
-condamner la société d’assurance La Sauvegarde 40 000 euros au titre du préjudice d’affection à M. [T] [Y] ;
-condamner la société d’assurance La Sauvegarde au paiement de la somme de 40 000 euros au titre du préjudice d’affection à Mme [V] [Y] née [B] ;
-condamner la société d’assurance La Sauvegarde au paiement de la somme de 15 000 euros à M. [F] [Y], pris en la personne de ses représentants légaux, au titre du préjudice d’affection ;
-condamner la société d’assurance La Sauvegarde au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’affection à M. [C] [O] ;
-condamner La Sauvegarde au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’affection à Mme [W] [O] née [P] ;
-condamner La Sauvegarde au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’affection à M. [K] [Y] ;
-condamner La Sauvegarde au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’affection à Mme [S] [Y] née [E] ;
-condamner La Sauvegarde au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’affection à M. [H] [Y] ;
-condamner La Sauvegarde au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’affection à Mme [I] [Y] née [L] ;
-condamner La Sauvegarde aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure jusqu’au paiement effectif et que les paiements s’imputeront d’abord sur les intérêts au lieu du capital ;
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil ;
condamner La Sauvegarde au doublement des intérêts au taux légal du 17 septembre 2016 jusqu’à la date du jugement à intervenir sur la totalité des sommes du jugement, comprenant l’indemnisation de la victime et de la CPAM ;
-condamner La Sauvegarde aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, et à verser à M. [XW] [Y] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-déclarer le jugement à venir opposable à la Caisse Primaire d’assurance maladie de l’Artois.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 1er octobre 2024, la SA La Sauvegarde formule les demandes suivantes:
fixer l’indemnisation du préjudice corporel de M. [Y] de la manière suivante :
-frais divers : 52 170,30 euros
-préjudice scolaire : 10 000 euros
-tierce personne post consolidation : 230 369,76 euros
-incidence professionnelle : 30 000 euros
-déficit fonctionnel temporaire 21 962,50 euros
-souffrances endurées : 28 000 euros
-préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
-déficit fonctionnel permanent : 97 500 euros
-préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
-déduire des sommes susvisées la provision de 69 233,89 euros (60 000 euros actualisée au regard du coefficient d’érosion monétaire) d’ores et déjà versée à M. [Y] ;
-lui donner acte de ce qu’elle offre de verser à M. [T] [Y] et Mme [V] [Y] la somme de 2 801,37 euros au titre des frais kilométriques ;
-débouter M. [T] [Y] et Mme [V] [Y] de leur demande au titre du préjudice d’affection compte tenu des provisions de 25 000 euros allouées à chacun à ce titre ;
de débouter M. [F] [Y] de sa demande au titre du préjudice d’affection compte tenu de la provision de 5 000 euros allouée à ce titre
limiter le cours des intérêts doublés sur la période du 17 septembre 2016 au 28 décembre 2022 ;
ramener à de plus justes proportions la somme susceptible de revenir à M. [XW] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter M. [Y], les consorts [Y] et les consorts [O] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
Sur les demandes de M. [XW] [Y]
Sur l’implication
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque
titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont
impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à
la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l'indemnisation des dommages.
En application des dispositions de l'article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispsose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il convient de constater que le droit à indemnisation de M. [XW] [Y] en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 17 janvier 2016 impliquant le véhicule conduit par M. [N] [G], appartenant à M. [R] [X], assuré par la SA La Sauvegarde, n’est pas contesté.
La SA La Sauvegarde sera donc condamnée à indemniser le préjudice subi par M. [XW] [Y] du fait de l'accident dont s'agit.
Sur le préjudice.
Il résulte de l'ensemble des éléments produits que M. [XW] [Y] était âgé de quinze ans lors des faits et était lycéen en classe de seconde.
La date de consolidation, qui correspond à la date à compter de laquelle les lésions traumatiques se stabilisent et prennent un caractère permanent, sinon définitif, de sorte qu’un traitement n’est en principe plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, doit être fixée, selon l’expert au 30 juin 2020.
En conséquence, le préjudice subi par M. [XW] [Y] sera réparé comme suit, étant précisé qu'il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 14 janvier 2025, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie prospective 2021-2121 publiées par l’INSEE, sur un taux d’intérêt de 0,5 % et une différenciation des sexes.
1) Sur l'évaluation des préjudices patrimoniaux
sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles correspondent à l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation.
M. [XW] [Y] verse au débat la notification définitive des débours de la CPAM en date du 26 décembre 2022, faisant apparaître des débours avant consolidation d'un montant total de 88 585,48 euros, hors frais futurs qui seront repris au titre des dépenses de santé futures.
M. [Y] verse au débat des factures médicales, qu'il indique être restées à sa charge. Il prétend, sans le démontrer, qu'aucun paiement de sa mutuelle ne serait intervenu pour prendre en charge, même en partie, lesdits frais.
En conséquence, seules les dépenses exposées par la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles seront reprises à hauteur de 88 545,48 euros.
sur le préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Il résulte des pièces du dossier que M. [Y] était scolarisé en classe de seconde, lors de l'accident. Il justifie de ses résultats de l'époque, permettant de considérer qu'il n'aurait pas eu vocation à redoubler, sans la survenue de cet accident. Il a donc perdu une année de scolarité, avant de reprendre ses études avec succès.
Compte-tenu de ces éléments, la proposition de La Sauvegarde à hauteur de 10 000 euros sera jugée satisfactoire.
sur les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels :
- les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise ;
- les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident ;
- les dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire : frais de garde d’enfants, soins ménagers, tierce personne pour les besoins de la vie courante;
- les frais d’adaptation temporaire du logement et du véhicule.
Concernant l'assistance par tierce personne, l'indemnisation s'effectue en fonction des besoins et non des dépenses, selon le nombre d'heures hebdomadaires d'assistance nécessaires et selon le type d'aide nécessaire, et est donc due même en cas d'assistance familiale.
◦l'assistance par tierce personne temporaire
L'expert relève qu'avant consolidation, M. [Y] a eu besoin d'aide pour étayage, aide à l'organisation, contrôle, entretien du domicile et du linge, assistance dans l'alimentation pendant la première période de déficit fonctionnel temporaire partiel à raison de 6 heures par semaine, pendant la période du 1er juin 2016 au 31 août 2017, puis de 5 heures par semaine, du 1er septembre 2017 au 30 juin 2020, date de la consolidation.
Compte-tenu de la nature de l'aide apportée, le coût horaire de l'aide sera évalué à 18 euros.
En dépit de son caractère familial, l'aide apportée doit être indemnisée dans les mêmes conditions que s'il avait été fait appel à des intervenants extérieurs, en tenant compte des congés payés et jours fériés.
Ainsi, le calcul de l'assistance par tierce personne temporaire sera réalisé de la manière suivante :
pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 :
➢458 jours, soit 65,42 semaines X 6 heures X 18 euros : 7 065,36 euros
pour la période du 1er septembre 2017 au 30 juin 2020
➢1 035 jours, soit 147,86 semaines X 5 heures X 18 euros : 13 307,40 euros
Afin de tenir compte des congés payés et jours fériés dus à tout salarié extérieur, ces sommes seront augmentées de 10%, soit (7 065,36 + 13 397,40) + 10% = 22 410,04 euros.
◦les frais matériels
M. [Y] évoque la destruction des éléments matériels suivants, au cours de l'accident :
un téléphone portable cassé au prix de 330 euros
une veste découpée d'un montant de 129,95 euros
d'une paire de basket arrachées d'un montant de 80 euros
Il sollicite par ailleurs l'application du coefficient d'érosion monétaire pour l'année 2016 à ces sommes.
Il ne produit aucun élément tendant à justifier de la valeur desdits objets. Les prises en charges réalisées par les services des urgences, qu'il évoque dans le cadre de ses écritures, ne sont pas produites au débat.
En conséquence, la proposition formulée par La Sauvegarde, à hauteur de 150 euros, sera jugée satisfactoire.
◦les frais d'expertise
M. [Y] justifie avoir réglé les sommes suivantes :
690 euros pour le Docteur [J] le 28 septembre 2016
1 200 euros pour Mme [A] le 25 août 2020
2 250 euros pour le Docteur [M] le 22 septembre 2021
150 euros pour le Docteur [U] le 4 octobre 2021
Il sollicite que soit appliqué le coefficient d'érosion monétaire sur ces sommes, arrivant à un total de 4 915,68 euros.
Compte-tenu des éléments produits et de l'accord de La Sauvegarde, il sera fait droit à cette demande.
◦les frais d'aide scolaire
M. [Y] justifie du paiement de factures destinées à une remise à niveau scolaire, rendue nécessaire par l'accident, d'un montant total de 749 euros.
Il sera fait droit à sa demande tendant à faire application du coefficient d'érosion monétaire. La demande de La Sauvegarde, non étayée, tendant à ce qu'une déduction fiscale soit appliquée sera rejetée.
Il sera donc alloué à M. [Y] la somme demandée de 878,81 euros au titre des frais d'aide scolaire.
***
Compte-tenu de ce qui précède, le poste de préjudice de frais divers sera fixé à la somme totale de 28 354,53 euros.
sur les dépenses de santé futures
Le relevé de débours de la CPAM fait apparaître la somme de 2 157,55 euros au titre des frais futurs.
Cette somme sera reprise au titre du poste de préjudice des dépenses de santé futures.
sur la perte de gains professionnels futurs
Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Cela peut provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel.
Toutefois, ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui sont pris en considération dans l’incidence professionnelle.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que M. [Y] avait des résultats scolaires satisfaisants, avant l'accident. Il a conservé des capacités cognitives et d'apprentissage lui ayant permis d'être admis à poursuivre à l'issue de la première année commune aux études de santé (PACES), avec un classement de 113/632.
Il expose alors avoir fait le choix de s'orienter vers le métier de masseur-kinésithérapeute, en raison notamment de la fatigue induite par cette première année d'études, ne se sentant pas capable de poursuivre en médecine comme il le souhaitait initialement.
L'expert judiciaire relève que M. [Y] est apte à une activité génératrice de gains en milieu ordinaire. Il confirme néanmoins l'existence de gênes cognitives et comportementales ainsi qu'une fatigabilité. Le rapport d'examen neuropsychologique d'assistance à expertise établi par le Docteur [A] met par ailleurs en évidence une perte de confiance en soi, liée à la distorsion entre les capacités cognitives de M. [Y], et les difficultés de concentration, la fatigabilité et les troubles comportementaux qu'il rencontre désormais.
M. [Y] affirme avoir renoncé à poursuivre ses études en médecine, au regard des difficultés rencontrées au cours de la préparation de l'examen à l'issue de la première année.
Ses déclarations ultérieures devant l'expert judiciaire, aux termes desquelles il semblait se satisfaire de ce choix d'orientation, ne sont pas de nature à remettre en cause le renoncement qu'il évoque. Son rapport de stage au sein du service rééducation du centre hospitalier de Béthune est éloquent, quant à son manque d'implication de nature à refléter ce renoncement.
Il n'est néanmoins pas établi que M. [Y] ait voulu embrasser la carrière de médecin, avant la survenue de l'accident. Il évoque au contraire dans ses écritures une vocation née dans le cadre de sa prise en charge médicale, l'ayant amené à envisager le métier de neurologue.
Le seul élément produit au débat antérieur aux faits est le bulletin scolaire du premier trimestre de l'année 2015-2016, comportant des notes satisfaisantes, mais déjà des mentions relatives à un comportement inadapté en classe, un manque de concentration et de nombreux retards. L'évaluation du professeur principal conclut à la nécessité pour M. [Y] de fournir des efforts conséquents.
Dès lors, les éléments produits au débat ne permettent pas de considérer que M. [Y] aurait fait un choix d'orientation différent si l'accident n'était pas survenu, compte-tenu de l'implication constante nécessaire pendant plusieurs années, avant l'aboutissement des études de médecine.
En conséquence, les éléments versés au débat sont insuffisants à caractériser l'existence d'une perte de chance de devenir médecin.
sur l'incidence professionnelle
Ce poste de préjudice correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l'invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus.
Il tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ou du changement d’emploi ou de poste.
En l'espèce, l'expert relève une pénibilité accrue, ainsi que des gênes cognitives et comportementales. Ces gênes sont de nature à avoir une incidence sur l'avenir professionnel de M. [Y], qui exerce un métier en lien avec la patientèle. Il pourra ainsi rencontrer des difficultés à évoluer professionnellement, notamment s'agissant de sortir du salariat pour exercer son métier sous le statut de travailleur libéral.
M. [Y], qui sollicite la réalisation d'un calcul fondé sur le revenu moyen d'un masseur-kinésithérapeute, ne produit au débat aucun élément à ce titre, alors que le montant qu'il avance est substantiellement différent de celui évoqué dans les moyens relatifs à la perte de gains professionnels futurs.
Compte-tenu de ces éléments, il sera alloué forfaitairement à M. [Y] la somme de 100 000 euros, au titre de l'incidence professionnelle.
sur la tierce personne
L'expert judiciaire retient un besoin en aide humaine non médicalisée pour les mêmes besoins qu'avant consolidation (étayage, aide à domicile, organisation, contrôle, entretien du domicile et du linge) à raison de quatre heures par semaines.
Compte-tenu des besoins évoqués, il sera retenu un taux horaire de 20 euros, soit la somme retenue au titre de l'assistance temporaire avant consolidation augmentée de 10%, afin de tenir compte des jours fériés et congés de la tierce personne, selon les mêmes modalités de calcul que s'agissant de la tierce personne temporaire.
Arrérages échus :
du 30 juin 2020 au 29 avril 2025 : 1765 jours, soit 252 semaines X 4 heures X 20 euros = 20 171 euros.
Arrérages à échoir :
4 heures X 20 euros X 52 semaines X 54,134 (table prospective homme de 24 ans – gazette du Palais 2025 taux 0,50%) = 225 197,44 euros.
Soit un total de 245 368,86 euros.
En conséquence, il sera alloué à M. [Y] la somme de 245 368,86 euros au titre de l'assistance par tierce personne.
Sur l'évaluation des préjudices extra-patrimoniaux
sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit, pour la période antérieure à la consolidation, d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Ce poste de préjudices inclut la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l'espèce, l'expert retient les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
total
du 17 janvier 2016 au 31 mai 2016 (en ce inclus la journée du 8 mars 2016 pour adaptation du matériel) soit 136 jours
une journée le 7 juin 2016
une journée le 26 août 2016
Soit 137 jours de déficit fonctionnel total.
partiel à hauteur de 60% (après déduction des jours de DFT total)
du 1er juin 2016 au 6 juin 2016 : 6 jours
du 8 juin 2016 au 25 août 2016 : 82 jours
du 27 août 2016 au 30 août 2017 : 369 jours
Soit 457 jours de DFT à 60%
partiel à hauteur de 45%
du 1er septembre 2017 au 30 juin 2020 soit 1 035 jours
Il résulte des éléments du dossier que M. [Y] était âgé de quinze ans, lors de l'accident. Il a été hospitalisé en réanimation pédiatrique pendant dix jours, avec une assistance ventilatoire et une nutrition parentale par voie jugulaire interne. Il a ensuite été hospitalisé en neurochirurgie pédiatrique pendant une dizaine de jours, avant d'être transféré en rééducation fonctionnelle pendant plus de trois mois.
Compte-tenu de ces éléments il y a lieu de fixer le prix journalier du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 30 euros, selon le calcul suivant :
nombre de jours
Taux DFT
Total période
137
100%
4110
457
60%
8226
1035
45%
13972,5
TOTAL
26308,5
En conséquence le défiticit fonctionnel temporaire de M. [Y] sera fixé à la somme de 26 308,50 euros.
sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l'espèce, l'expert retient un taux de 5/7, en tenant compte des soins, des investigations avec une pose de PIC, la rééducation, les douleurs, la souffrance morale avec prise en charge psychothérapique, les traitements orthopédiques et notamment la mise en place et l'ablation d'une broche.
Il résulte des pièces du dossier que M. [Y], alors âgé de quinze ans, a notamment présenté, à la suite de l'accident un traumatisme crânien, de multiples fracrures et des lésions pulmonaires, ayant donné lieu à une hospitalisation de plusieurs semaines et plusieurs actes chirurgicaux. Les souffrances psychologiques sont également non négligeables et documentées par les éléments du dossier.
En conséquence, il sera alloué à M. [Y] la somme de 35 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et qui doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime. Il s’agit du préjudice subi par la victime du fait de l’altération temporaire de son apparence physique.
Si ce préjudice peut s'avérer particulièrement important pour les grands brûlés ou les traumatisés de la face, ou être exacerbé par l'exposition de sa disgrâce physique au regard des tiers, toute victime qui souffre de l'altération temporaire de son apparence causée par l'accident (plaies, processus de cicatrisation ...) a le droit d'être indemnisée de son préjudice, lequel est distinct du préjudice lié aux souffrances endurées.
En l'espèce, l'expert retient un taux de 4/7 sur la préiode du 17 janvier 2016 au 31 mai 2016, compte-tenu de l'aspect initial de l'intéressé, les soins, les investigations pendant la période d'hospitalisation à plein temps, puis 3/7 jusqu'à consolidation.
Compte-tenu de l'ampleur des blessures, et de la durée des périodes concernées, il sera alloué à M. [Y] la somme de 5 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie ou d'autonomie personnelle qu'elle vit dans ses activités journalières, et la privation des agréments normaux de l’existence. Ce poste de préjudice répare aussi tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l'espèce, l'expert retient un taux de 30%, « en prenant en compte les séquelles cognitives et comportementales telles qu'énumérées plus haut et décrites dans le corps du rapport ».
Dans le corps de son rapport, le Docteur [Z] reprend notamment le résultat des tests réalisés par Mme [A] et conclut à des difficultés neuropsychologiques marquées par des difficultés attentionnelles et de mémoire qui restent fluctuantes et des perturbations exécutives notamment en situation avec des difficultés à s'organiser, à mener jusqu'à son terme, une distractibilité, une difficulté à planifier. Il existe également des diffcultés comportementales avec une irritablilité, une impulsivité et un retentissement psychique des conséquences de l'accident avec une image négative de soi, un doute de soi, une dépréciation et de la tristesse.
L'expert fait par ailleurs un renvoi aux déclarations de M. [Y], exposant la teneur de ses souffrances psychologiques, depuis l'accident et après consolidation.
Dès lors, contrairement à ce qu'indique le demandeur, l'expert ne s'est pas contenté de chiffrer l'incapacité en fonction de la seule atteinte à l'intégrité physique de la victime, mais a procédé à un examen complet de celle-ci.
En conséquence, il ne sera pas dérogé aux modalités de calcul du déficit fonctionnel permanent afin de tenir compte de sous-préjudices dont il est d'ores et déjà tenu compte dans l'évaluation de l'expert.
M. [Y] étant âgé de 19 ans à la date de la consolidation, et compte-tenu du taux de DFP retenu par l'expert, la valeur du point sera retenue à hauteur de 3 795 euros.
En conséquence, il sera alloué à M. [Y] la somme de 113 850 euros au titre de ce poste de préjudice.
sur le préjudice esthétique permanent
L’indemnisation de chef de préjudice concerne l'altération de l’apparence physique ou du schéma corporel de la victime, notamment les cicatrices, déformations ou mutilations.
En l'espèce, l'expert retient un taux de 2,5/7. Il résulte de l'examen qu'il a réalisé que M. [Y] présente les cicatrices suivantes :
une cicatrice en avant de la tête du péroné hyperpigmentée de 4 x 2 cm
une cicatrice hyperpigmentée de la crête iliaque droite de 5 x 2 cm
une cicatrice olécranienne droite de 2,2 cm x 1 hyperpigmentée et fripée
une cicatrice de l'épicondyle latéral de 3 cm x 1, bleutée
une cicatrice de la face latérale de l'humérus droit sur son tiers proximal mesurant 2 cm x 1, d'aspect violacé.
Compte-tenu de l'âge de M. [Y], des constatations de l'expert et de la localisation des cicatrices, il lui sera alloué la somme de 4 000 euros, au titre de ce poste de préjudice.
sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d’agrément s’entend strictement de la privation d’activités spécifiques résultant de l’impossibilité pour la victime de se livrer à une activité sportive ou de loisirs spécifique à laquelle elle s’adonnait régulièrement avant le dommage, et ne s'étend pas à l'ensemble des troubles ressentis dans les conditions d’existence, lesquels sont indemnisés au titre du poste de déficit fonctionnel permanent. Outre l'impossibilité de pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, le préjudice d'agrément inclut également la limitation de la pratique sportive ou de loisirs antérieure.
En l'espèce, l'expert indique que M. [Y] n'est pas inapte à s'adonner aux activités sportives et de loisirs qui étaient les siennes avant le fait accidentel. Il ajoute néanmoins qu'il existe des gênes induites par les difficultés cognitives et sur le plan comportemental qui gênent les activiéts en groupe. Il relève enfin une contre-indication définitive à toute activité sportive susceptible d'entraîner des chocs crâniens.
M. [Y] démontre qu'il pratiquait, à l'époque de l'accident, le football en club, et participait à des compétitions au niveau régional.
Les conclusions de l'expert permettent de considérer que, même s'il est en capacité physique de jouer au football, les suites de l'accident sont de nature à compliquer cette pratique, puisqu'il ne peut jouer à un niveau susceptible d'augmenter le risque de chute, et que ses troubles du comportement sont de nature à gâcher l'expérience de cette activité collective.
Compte-tenu de ces éléments, il sera alloué à M. [Y] la somme de 15 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
sur le préjudice d'établissement
Ce poste de préjudice vise à indemniser les préjudices tellement importants qu'ils font perdre l'esoir de réaliser tout projet de vie, tel que fonder une famille ou élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que M. [Y] rencontre, du fait de l'accident, des difficultés comportementales, pouvant se matérialiser par une agressivité verbale voire physique.
Cette situation est de nature à compliquer l'installation de M. [Y] dans une vie de couple puis de famille pérenne.
En conséquence, il sera alloué à M. [Y] la somme de 5 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice exceptionnel
Il s'agit d'indemniser les préjudices atypiques directement liés au déficit fonctionnel permanent. Ce préjudice peut être spécifique en raison de la nature des victimes, ou de la nature de l'accident à l'origine du dommage. Il doit être distingué des autres postes de préjudices, et notamment le déficit fonctionnel permanent.
En l'espèce, M. [Y] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice exceptionnel, les souffrances identitaires qu'il évoque étant incluses dans les souffrances psychologiques reprises dans le cadre du déficit fonctionnel permanent.
***
Au regard de l'ensemble des éléments précités , le préjudice corporel subi par M. [XW] [Y] sera évalué comme indiqué dans le tableau récapitulatif suivant :
POSTES
MONTANTS
Dont versés par tiers payeurs
Dépenses de santé actuelles
88545,48
88585,48
Préjudice scolaire
10000
Frais divers
28354,53
Dépenses de santé futures
2157,55
Incidence professionnelle
100000
Assistance tierce personne
245368,86
TOTAL des préjudices patrimoniaux
474426,42
88585,48
Déficit fonctionnel temporaire
26308,5
Souffrances endurées
35000
Préjudice esthétique temporaire
5000
Déficit fonctionnel permanent
113850
Préjudce esthétique permanent
4000
Préjudice d'agrément
10000
Préjudice d'établissement
5000
TOTAL des préjudices extra-patrimoniaux
199158,5
0
TOTAL Général
673584,92
88585,48
TOTAL Victime
584999,44
M. [XW] [Y] recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 584 999,44 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites.
Sur le doublement des intérêts au taux légal.
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
À défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L. 211-9 du code des assurances, le montant de
l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l'espèce, il est constant qu'aucune offre n'a été émise par la Sauvegarde dans les huit mois de l'accident, survenur le 17 janvier 2016. Le doublement des intérêts légaux est donc encouru à compter du 17 septembre 2016.
L'offre émise par la Sauvegarde le 28 décembre 2022 était manifestement insuffisante, au regard des postes de préjudices retenus et du montant de l'indemnisation proposée.
En conséquence, la somme allouée à M. [Y] au titre de la présente décision, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 17 septembre 2016 jusqu'au jugement devenu définitif.
Sur la capitalisation des intérêts.
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes des victimes indirectes
Sur les préjudices patrimoniaux des proches
Il est constant que M. [T] et Mme [V] [Y] ont accompagné leur fils dans le cadre des nombreux soins causés par l'accident et ses suites.
Ils produisent au débat un tableau récapitulatif de leurs frais de trajet, pour un coût total de 2 801,37 euros.
Compte-tenu de l'accord de La Sauvegarde, il sera alloué cette somme aux époux [Y].
Sur les préjudices d'affection des proches
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il inclut notamment le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
S'agissant des parents de M. [Y]
Il résulte des pièces du dossier que les parents de M. [Y] ont dû faire face, d'abord, aux conséquences immédiates de l'accident brutal survenu alors que leur fils était âgé de quinze ans, puis aux aléas causés par les troubles cognitifs et comportementaux qui en ont résulté.
Compte-tenu de ces éléments, et de la proposition formulée par l'assureur, en lien avec la provision versée, il leur sera alloué à la somme de 25 000 euros chacun, au titre de leur préjudice d'affection.
S'agissant du frère de M. [Y]
Il résulte des pièces du dossier que M. [F] [Y] était âgé de dix ans, à l'époque de l'accident de son frère. Sa personnalité demeurait alors en pleine construction, lorsque cet accident a bouleversé sa vie de famille, et l'attention que pouvaient lui porter ses parents.
Compte-tenu de ces éléments, il sera fait droit à sa demande tendant à se voir allouer la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection.
Sur les oncles et tantes de M. [Y]
En l'espèce, les proches de M. [Y] produisent au débat des attestations produites par leurs soins, évoquant leur inquiétude, depuis la survenance des faits. Aucun élément extérieur n'est néanmoins produit au débat, de nature à établir l'existence de liens privilégiés avec ce dernier, et une implication particulière à la suite de l'accident survenu le 17 janvier 2016. Ils seront donc déboutés de leurs demandes respectives au titre du préjudice d'affection.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la Sauvegarde sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d'expertise. Elle sera également condamnée à payer à M. [XW] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE la SA La Sauvergarde à payer à M. [XW] [Y] en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes, en deniers et quittances, provisions non déduites :
-10000 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation
-28354,53 euros au titre des frais divers
-2157,55 au titre des dépenses de santé futures
-100000 euros au titre de l'incidence professionnelle
-245 368,86 euros au titre de l'assistance tierce personne
-26308,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ,
-35000 euros au titre des souffrances endurées ;
-5000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
-113850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
-4000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
-10000 euros au titre du préjudice d'agrément
-5000 euros au titre du préjudice d'établissement
soit un total de 584 999,44 euros ( avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement) ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SA La Sauvegarde à payer à M. [XW] [Y] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 17 septembre 2016 et jusqu’au jugement devenu définitif ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de l'Artois ;
CONDAMNE la SA La Sauvegarde à payer à M. [T] [Y] et Mme [V] [Y] la somme de 2 801,37 euros au titre de leurs préjudices patrimoiniaux
CONDAMNE la SA La Sauvergarde à payer à M. [T] [Y] et Mme [V] [O] épouse [Y] chacun la somme de 25 000 euros en réparation de leur préjudice d'affection, en deniers et quittances, provisions non déduites
CONDAMNE la SA La Sauvergarde à payer à M. [F] [Y] la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice d'affection, en deniers et quittances, provisions non déduites ;
REJETTE les demandes formulées par M. [O] [C], Mme [W] [O], Mme [I] [Y] et M. [T] [Y] au titre du préjudice d'affection ;
CONDAMNE la SA La Sauvergarde aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SA La Sauvergarde à payer à M. [XW] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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