TJ 01053, 28 avr. 2025, RG 21/00112
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025
Affaire :
S.A.S. [5]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 21/00112 - N° Portalis DBWH-W-B7F-FTYH
Décision n°
Notifié le
à
- S.A.S. [5]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
- SELARL ACTIVE AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD
ASSESSEUR SALARIÉ : Jean-Michel BOUCHISSE
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître TALLENT, de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [T] [Y], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 10 mars 2021
Plaidoirie : 07 octobre 2024
Délibéré : 2 décembre 2024, prorogé au 28 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [N] a été employé par la SAS [5] à partir du 23 août 1999 en qualité de magasinier. Le 28 mai 2020, il a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM). Le certificat médical initial joint à la déclaration a été établi le 18 mars 2020 par le Docteur [I]. Il objective une tendinite du sus-épineux de l’épaule droite. Après enquête, la CPAM a notifié à l’employeur le 24 septembre 2020 une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 23 novembre 2020, la société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale. En l’absence de réponse, par courrier recommandé adressé le 10 mars 2021 au greffe de la juridiction, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2024. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 7 octobre 2024.
A cette occasion, la société [5] soutient oralement ses conclusions et demande à la juridiction de :
- Déclarer ses demandes recevables, justifiées et bien fondées,
- A titre principal, prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de la CPAM du 24 septembre 2020 relative à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de Monsieur [N], A titre principal, annuler la décision de prise en charge de la CPAM du 24 décembre 2020,
- A titre subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de dire si la pathologie contractée par Monsieur [N] répond à l’ensemble des conditions imposées par le tableau n° 57-A,
- En toute hypothèse, condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ces demandes, la société [5] fait valoir en premier lieu que la CPAM n’a pas respecté son obligation d’information et le principe du contradictoire lors de l’instruction de la demande de Monsieur [N]. Elle explique ensuite que la caisse ne rapporte pas la preuve que les conditions prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles sont remplies.
La CPAM développe oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter l’employeur de ses prétentions.
Elle fait valoir qu’elle a transmis le double de la déclaration de maladie professionnelle à l’employeur au moyen d’un courrier recommandé avec avis de réception daté du 8 juin 2020 et réceptionné le 12 juin suivant. Elle explique avoir mis les pièces du dossier à la disposition de l’employeur avant de prendre sa décision et ajoute que l’employeur s’est emparé de cette faculté. Elle explique que la maladie a été contractée dans les conditions prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur les demandes de la société [5] :
L’article R.461-9 I alinéa 3 du code de la sécurité sociale énonce que la caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
Cette obligation d’information de l’employeur est prescrite à peine d’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge prise par la caisse.
Par ailleurs, il résulte de l’article 2 de l’arrêté du 15 avril 2020 modifiant l’article 4 de l'arrêté du 7 février 2007 modifié pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux qu’après s'être assuré oralement de la présence du destinataire, l'employé chargé de la distribution du pli le remet, en fonction de l'adresse indiquée sur celui-ci, dans la boîte aux lettres du destinataire, et établit la preuve de sa distribution. Cette dernière doit comporter les informations relatives à la preuve du dépôt ainsi que les nom et prénom du destinataire, une attestation sur l'honneur, émise par l'employé chargé de la distribution et attestant la remise du pli, la date et l'heure de distribution, le numéro d'identification de l'envoi et la mention « procédure spéciale covid-19 ».
Au cas d’espèce, la CPAM fait état de l’envoi de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial au moyen d’un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 8 juin 2020 et produit un accusé de réception faisant mention d’une distribution le 12 juin 2020.
Si l’accusé de réception mentionne la date de distribution, la mention « COVID19 » laquelle peut être assimilée à la mention « procédure spéciale covid-19 » et le numéro d’identification de l’envoi, force est de constater que l’heure de distribution n’y est pas mentionnée et qu’il n’est pas attesté sur l’honneur par l’employé de poste de la remise du pli à son destinataire. En l’absence de ces mentions, cet accusé de réception est dépourvu de toute valeur probante. Par voie de conséquence, la CPAM n’établit pas avoir transmis à la société [5] la copie de la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial par un moyen conférant date certaine à sa réception. Dès lors, la décision de prise en charge de la maladie sera déclarée inopposable à l’employeur.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la CPAM sera condamnée aux dépens.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile énoncent que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, l’équité commande d’allouer la somme de 800,00 euros à la société [5] au titre des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Bourg-En-Bresse statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [5] recevable,
DECLARE la décision du 24 septembre 2020 de la caisse primaire d’assurance de l’Ain de prise en charge de la maladie du 11 février 2020 de Monsieur [D] [N] au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à son employeur, la SAS [5],
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain à payer à la SAS [5] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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