Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 01053, 30 avr. 2025, RG 25/00319


Vérifier : TJ 01053, 30 avr. 2025, RG 25/00319 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
25/00319
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
Id
68127242d554c55098ec469d

Texte de la décision

4,297 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00319 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HBVT

N° Minute : 25/00236

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l'ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 23 avril 2025, à la demande de A.T.M.P. de l’Ain

Concernant :

Madame [J] [K]
née le 10 Décembre 1956 à [Localité 1]

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 28 Avril 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 28 avril 2025 à :

- Madame [J] [K]
Rep/assistant : Me Marie-anne BARRE, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : A.T.M.P. de l’Ain (Curateur et tiers demandeur),
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 29 avril 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- Madame [J] [K] assistée de Me Marie-anne BARRE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 68 ans, a été hospitalisée le 22 avril 2025 à 10h35 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence

A l'audience, la patiente explique qu’elle souffrait de pathologie physique et qu’elle ne tenait plus debout. Sou hospitalisation lui a, selon elle, servi à se reposer et à se remettre. Elle est prête à rester encore pour se rétablir pleinement.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Madame [J] [K], souffrant d’une pathologie psychotique chronique, a été hospitalisée en raison d’une décompensation, la patiente présentant une grande désorganisation psychique ainsi qu’un discours et une présentation inadaptés. Elle présente des éléments délirants à thématique de persécution et n’a aucune conscience de ses troubles, admettant avoir pu quelques idées délirantes mais qu’elle attribue à une commotion cérébrale.

Il ressort des certificats médicaux établis à la 24ème heure et à la 72ème heure que la patiente, calme et de bon contact, tient toujours un discours emprunt d’idées délirantes de persécution auxquelles elle adhère totalement avec une participation affective fluctuante.

Par avis motivé en date du 29 avril 2025, le Docteur [M] [U] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [J] [K] doit se poursuivre. Le psychiatre relève la persistance d’un délirant avec adhésion totale sans accès à la critique. La patiente demeure dans le déni total de ses troubles et n’adhère que faiblement aux soins, justifiant le recours à une mesure de contrainte.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [K] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : 1 rue du Palais - 69321 LYON cedex 05.

Ainsi rendue le 30 Avril 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [I] [O] assistée de [S] [X] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 30 Avril 2025,
la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur/tuteur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
le greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.