TJ 28085, 23 avr. 2025, RG 19/00650
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Texte de la décision
Jugement N°
du 23 Avril 2025
N° RG 19/00650 - N° Portalis DBXV-W-B7D-FALE
E.A.R.L. AUDAMO
C/
[H] [U]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
-Me MAZIER T4
-Me GIBIER T21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
E.A.R.L. AUDAMO,
N° RCS 798 674 586, dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par Me Christine MAZIER, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES,
vestiaire : T 4 ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [U]
né le 29 Décembre 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] ; représenté par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Assesseurs: Elodie GILLOPPE
Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 07 novembre 2024, à l’audience du 26 Février 2025 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise en disposition le 23 Avril 2025.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 23 Avril 2025
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE PAR RENVOI AUX ACTES DE LA PROCEDURE
-Vu le jugement mixte rendu par le Tribunal judiciaire de CHARTRES le 15 mars 2023 entre les parties :
- (a) statuant, au fond, (i) sur les dépenses de remplacement de la station de forage (colonne ,pompe, transformateur, armoire électrique, canalisations) et plus généralement sur les dépenses d'investissement de la station de forage nécessaire à l'irrigation des deux exploitations agricoles gérées l'une part par l'EARL AUDAMO, l'autre par Monsieur [H] [U], et( ii) sur la répartition des dépenses de fonctionnement (telles que la consommation d'eau et d'électricité) à la charge chacune des parties, proportionnellement aux volumes constatés d'après les relevés effectués périodiquement aux compteurs divisionnaires,
- (b) ordonnant- avant dire droit- une expertise confiée à Monsieur [E] [N] aux fins de fournir tous les éléments techniques permettant au tribunal de déterminer les causes des pertes d'eau et leur imputabilité aux parties ainsi que de statuer sur la demande de L'EARL AUDAMO de fixer à 2,77% le taux de perte d'eau maximum à sa charge, dès lors que le taux de perte général est inférieur ou égal à, 5% ;
- (c) réservant les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans l'attente du jugement au fond , après dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [E] [N],
-Vu le rapport déposé par l'expert, Monsieur [E] [N], le 4 décembre 2023, en l'état ,pour carence dans le versement à la régie d'avances et de recettes de ce tribunal de la totalité de l' avance de 2.000€ avant le 15 juin 2023, cette somme de 2.000€ étant payable pour moitié par les deux parties et M. [H] [U], étant le seul des deux parties ayant versé la somme de 1.000€ mis à la charge de chacune des deux parties ;
-Vu l'ordonnance de taxe rendu le 15 janvier 224 par la 1ere Présidente de ce tribunal taxant la rémunération de M. [E] [N], expert, à la somme de 569,81€ et ordonnant la restitution à M [H] [U] de l'excédent de consignation à hauteur de 430,19€ ;
-Vu l'absence de dépôt, par les parties, de toutes nouvelles conclusions postérieurement au dépôt, par l'expert, de son rapport constatant la carence de consignation par l'EARL AUDAMO de la somme de 1.000€ et par conséquent de la totalité de la somme de 2.000€ ;
-Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 novembre 2024 prononçant la clôture de la procédure et renvoyant l'affaire à l'audience de collégiale du 26 février 2025, date à laquelle les avocats des parties ,entendus en leurs plaidoiries, ont été informés que la décision était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la 1ere Chambre de ce tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la demande de L'EARL AUDAMO tendant à entendre le tribunal fixer à 2, 77% le taux de perte d'eau maximum à sa charge, dès lors que le taux de perte général est inférieur ou égal à 5%
L'article 1353 du code civil dispose : "Celui que réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit son l'extinction de son obligation ".
L'article 9 du code de procédure civile dispose : " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".
Comme précisé par le jugement mixte rendu par le Tribunal judiciaire de CHARTRES le 15 mars 2023, la mesure d' expertise confiée à Monsieur [N] est devenue caduque, faute de consignation par les parties de la totalité de l' avance de 2.000€ avant le 15 juin 2023, M. [H] [U], étant seul des deux parties ayant versé la somme de 1.000€ mis à la charge de chacune des deux parties.
Cette mesure d'expertise avait pour objet de fournir au tribunal tous les éléments techniques permettant au tribunal de :
- déterminer les causes des écarts de consommations d'eau entre celles relevées au compteur général et au compteur divisionnaire de chaque exploitant, ces écarts étant qualifiés de pertes d'eaux ,
- statuer sur l'imputabilité de ces écarts ( qualifiés de pertes d'eau) aux parties ainsi que sur la demande de L'EARL AUDAMO tendant à fixer à 2,77% le taux maximum de perte d'eau à sa charge, dès lors que le taux de perte général est inférieur ou égal à 5%.
Au vu des pièces versées aux débats et en l'absence du rapport par l'expert commis contenant son avis technique sur les causes des écarts de consommations d'eau et sur l'imputabilité de ces écarts aux parties dans des proportions à définir sur la base de l'avis fourni l'expert, l'EARL AUDAMO n'apporte pas la preuve -à sa charge -que la perte d'eau excédant de 2, 77% le taux de perte général égal ou inférieur à 5 %, est imputable à M. [H] [U].
En conséquence, l'EARL AUDAMO qui succombe dans l'administration de la preuve à sa charge, sera déboutée de sa demande sa demande tendant à (i) fixer le taux de perte d'eau maximum à sa charge et (ii) affecter le solde de ces pertes à M. [H] [U].
Les parties s' accordant - dans leurs dernières écritures- à considérer que le taux de pertes d'eau inhérentes à ce type d'installation est de l'ordre de 5%, il y a lieu de préciser que les consommations d'eau demeureront à la charge de chacune des parties proportionnellement aux volumes consommés d'après les relevés effectués périodiquement aux compteurs divisionnaires et que les pertes d'eaux constatées au compteur général seront réparties entre les parties dans les mêmes proportions.
2) Sur les dépens et sur les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure qui ont été réservées dans le jugement mixte rendu par ce tribunal, dans l'attente de la décision au fond devant être rendue au vu des conclusions du rapport d'expertise
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Compte tenu de la nature du litige, il sera fait masse des dépens( incluant les honoraires de l'expert taxés pour la somme de 569,81€TVA incluse ) dont la moitié restera à la charge de chacune des parties.
b) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, compte tenu de la nature du litige, il n'y pas lieu à prononcer une condamnation sur le fondement de ces dispositions et chaque partie conservera donc à sa charge les frais non répétibles (honoraires d'avocat) qu'il a pu engager pour faire valoir ses droits.
c) sur l'exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile et sans qu'un motif justifie qu'elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
-DEBOUTE L'EARL AUDAMO de sa demande tendant à limiter le taux de perte d'eau maximum à sa charge dans les fuites d'eau de l'installation de forage et d'irrigation des deux exploitations agricoles ;
-PRECISE que les consommations d'eau de l'installation de forage et d'irrigation des deux exploitations agricoles, demeureront à la charge de chacune des parties proportionnellement aux volumes consommés d'après les relevés effectués périodiquement aux compteurs divisionnaires et que les pertes d'eaux constatées au compteur général seront réparties entre les parties dans les mêmes proportions ;
-DIT il sera fait masse des dépens de l'instance (incluant les honoraires de l'expert taxés pour la somme de 569,81€ TVA incluse) et que la moitié de ces dépens restera à la charge de chacune des parties ;
-DIT n'y pas lieu à prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera à sa charge les frais non répétibles (honoraires d'avocat) qu'il a pu engager pour faire valoir ses droits.
-RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire
- REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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