TJ 83050, 30 avr. 2025, RG 22/02344
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 1
DU 30 Avril 2025
Dossier N° RG 22/02344 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JMYW
Minute n° : 2025/165
AFFAIRE :
[T]-[P] [F] agissant en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [O] [D] C/ [S] [N], [O] [D]
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Roseline DEVONIN
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Avril 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : Me Florent LADOUCE
Me Emmanuelle REIN
Me Florence VOISIN-FOUQUET
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Maître [T]-[P] [F]
agissant en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [O] [D]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Madame [S] [N]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Emmanuelle REIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [O] [D]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Florence VOISIN-FOUQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
FAITS ET PRÉTENTIONS :
Monsieur [O] [D] et Madame [S] [N] sont propriétaires en indivision à hauteur de 35,96% pour Monsieur et 64,04% pour Madame, d'un bien immobilier sis à [Adresse 5], cadastré section E n°[Cadastre 4], pour 1ha24a17ca
Par jugement en date du 5 novembre 2019, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [O] [D], converti en liquidation judiciaire selon jugement du 28 janvier 2020.
Maître [T] [P] [F] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le passif déclaré à la procédure s'élève à 329 349,89 €.
Exposant qu'aucun actif n'avait pu être réalisé dans le cadre de la procédure collective, Maître [F] a assigné le 19 mars 2022 M. [O] [D] et Mme [S] [N] aux fins suivantes :
DECLARER Maître [T] [P] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [O] [D] recevable et bien fondé en son action de licitation ;
ORDONNER lo licitation du bien sis sur lo commune de [Localité 9] (83), appartenant à Monsieur [O] [D] (pour 34.96%) et Madame [S] [N] (pour 65,04%) el cadastré comme suit :
Section E n° [Cadastre 4], sis [Adresse 5] pour une contenance de l ha 24a l7ca suivant l'acquisition qu'ils en ont fait le 29 février 2016 suivant acte de Me [E], Notaire à [Localité 10] (Var) publié le 22 mors 2016 auprès du 2e bureau du service de publicité foncière de [Localité 8] volume 2016 P n° 2305,
FIXER lo mise à prix à 150.000 € avec faculté de baisse du quart en cos de carence d'enchères ;
DESIGNER Maître Florent LADOUCE, Avocat ou Barreau de DRAGUIGNAN, demeurant [Adresse 6] à [Localité 8] - Tel: [XXXXXXXX01] - Fox: [XXXXXXXX02]- [Courriel 11], pour procéder aux enchères après dépôt du cahier des conditions à lo vente ;
DIRE que les modalités de publicité seront celles fixées par les articles R. 322-3l, R. 322-32, R. 322-33 el R. 322-34 du Code des Procédures civiles d'exécution ;
DESIGNER lo SCP [12], Huissiers de justice à [Localité 8] (83), aux fins de dresser le procès-verbal descriptif du bien et assurer les visites du bien, en se faisant assister si nécessaire de lo force publique ou de témoins conformément à l'article L. l42-1 du code de procédures civiles d'exécution et d'un serrurier;
DIRE due l'huissier de justice se fera assister lors de l'une de ces opérations d'un expert qui aura pour mission d'établir le dossier de diagnostics Techniques;
DIRE que la part revenant à Monsieur [O] [D] sera remise entre les moins de Maître [T]-[P] [F], es qualité, aux fins de distribution par celui-ci entre les créanciers de la procédure collective la part revenant au deuxième co-indivisaire sera régie par les procédures générales de distribution du prix ;
CONDAMNER Monsieur [O] [D] et Madame [S] [N] au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Le tribunal renvoie à la lecture de l'assignation pour les moyens au soutien des prétentions.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2024 le requérant maintient l'intégralité de ses demandes, outre de débouter M. [D] et Mme [N] de leurs demandes, fins et conclusions.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juillet 2024, Mme [S] [N] sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Maître [P] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
ORDONNER le partage de l'indivision [D]-[N]
DESIGNER un notaire afin de procéder aux opérations de liquidation et partage de l'indivision [N]/[D]
JUGER n'y avoir lieu à fixation d'une indemnité d'occupation au profit de Monsieur [D]
FIXER la récompense dû par Monsieur [O] [D] à l'égard de Madame [S] [N] à la somme de 74 870 euros, à parfaire, et l'y condamner en tant que de besoin
ORDONNER l'attribution préférentielle du bien, sis [Adresse 5] à [Localité 9] au profit de Madame [S] [N]
JUGER que le solde du prêt immobilier afférent audit bien sera pris en charge par Madame [S] [N]
CONDAMNER Monsieur [O] [D] à verser à Madame [S] [N] une soulte de 48 729 euros à parfaire
A TITRE SUBSIDIAIRE ET A DEFAUT D'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE
JUGER que Madame [S] [N] est autorisée à vendre seule le bien au prix plancher minimum de 226 000 euros, assorti d'une marge à la baisse de 10% de ce prix
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER solidairement Maître [P] [F] et Monsieur [O] [D] à la somme de 4380 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER solidairement Maître [P] [F] et Monsieur [O] [D] aux entiers dépens
DIRE y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2024, M. [O] [D] sollicite du tribunal de :
Déclarer Maître [F] mal fondé en toute ses demandes, et l'en débouter ;
CONDAMNER Maître [F] à payer à Monsieur [O] [D] une somme de 5600 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 Juillet 1991 ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2024, l'instruction a été close et l'affaire renvoyée au 15 janvier 2025.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 janvier 2025. A cette audience, à l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2025. Le délibéré a été prorogé.
MOTIFS :
Observation à titre liminaire
A titre liminaire, Il sera rappelé qu'il sera fait application des dispositions de l'article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que "Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été f ormulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.".
A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l'office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soit les demandes déterminées, actuelles et certaines.
Sur l'insaisissabilité du bien immobilier
En vertu de l'article L526-1 du Code de Commerce :
« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne »
M. [D] soutient que le bien immobilier sis à [Localité 9] constitue sa résidence principale.
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Maître [F] conteste l'analyse de M. [D] et produit notamment l'extrait K bis de ce dernier sur lequel est mentionné une adresse personnelle située à [Localité 13]. Maître [F] précise en outre que l'acte de constitution de M. [D] fait mention d'une adresse située à [Localité 14].
Pour justifier de son argumentation, M. [D] ne verse aux débats que la copie de sa carte électorale. Il précise également qu'une ordonnance du juge commissaire lui aurait été signifiée à ce domicile. Cette argumentation est reprise par Mme [N] qui atteste en outre que le bien immobilier constitue l'habitation principale de M. [D].
Ces éléments ne sauraient constituer la preuve de ce que le bien dont la licitation est demandée constitue la résidence principale de M. [D].
Ce dernier n'est en effet visiblement pas en mesure de produire des documents plus probants pour justifier de sa résidence principale. A titre d'exemple, il convient de relever que Mme [N] verse aux débats un avis d'imposition à l'adresse du bien. Aucun document similaire n'est produit par M. [D] qui est défaillant dans la démonstration de son argumentation.
L'attestation établie par M. [D] et Mme [N] constitue une preuve établie par les parties et ne saurait revêtir un caractère probant suffisant.
Sur la nécessité d'une créance certaine liquide et exigible
Selon M. [D], la créance n'était pas liquide et exigible lorsque Me [F] a assigné Mr [D] et Mme [N] en licitation. Il précise en outre que le solde à échoir du prêt immobilier est un crédit personnel souscrit par l'indivision [D] / [N] qui ne devrait donc figurer au passif de Mr [D] qu'à hauteur de sa quote-part indivise.
Or, il ressort des éléments versés aux débats par Maître [F] que l'état du passif ressort à la somme de 335.932,89 € et qu'il n'a fait l'objet d'aucune contestation dans les délais requis.
Maître [F] justifie en outre qu'aucun actif n'a été recouvré.
Enfin, Mme [N] ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L 624-3-1 du code de commerce, ledit texte étant applicable aux procédures collectives ouvertes à compter du 1er octobre 2021.
La créance dont se prévaut Maître [F] est par conséquent certaine, liquide et exigible.
Sur la dette de M. [D] sur l'indivision
En vertu de l'article 815-17 du code civil :
Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Il ressort d'une jurisprudence constante qu'en application de cet article, lorsqu'un indivisaire est débiteur à l'égard de la succession de sommes supérieures à sa part indivise, il ne peut lui être fait aucune attribution et ses créanciers personnels, agissant par l'action oblique, ne sauraient avoir plus de droits que lui.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [D] possède des droits sur le bien à hauteur de 35,96 % et Madame [N] à hauteur de 64,04 %.
Le bien indivis étant estimé à la somme 226 000 euros, les droits de M. [D] sur le bien s'élèvent à 81 269,60 euros.
Madame [N] précise avoir remboursé seule la totalité des échéances de prêt depuis le 01/01/2017, soit la somme de 102.339 euros arrêtée au 20/07/2024 (1124,16 X 91 mois).
Monsieur [D] est ainsi débiteur à l'égard de l'indivision de la moitié de cette somme, soit 51 169 euros, les emprunteurs étant coobligés à hauteur de 50% chacun, tel que cela ressort du contrat de prêt versé aux débats.
Monsieur [D] est en outre obligé pour la moitié du capital restant dû au 20/07/2024, soit la somme de 55 218 euros.
Au 20 juillet 2024, M. [D] serait dès lors débiteur à l'égard de l'indivision d'une somme de 25 118 euros (81 269 € - 51 169 - 55 218).
Maître [F] argue en premier lieu de ce que Mme [N] n'aurait supporté seule le prêt que pour les années 2020 à 20222
Or, s'il est exact que jusqu'au 1er janvier 2020 les échéances de prêt étaient prélevées sur le compte commun des consorts [N]/[D], Mme [N] justifie avoir systématiquement crédité le compte commun depuis son compte personnel à hauteur de chaque échéance de prêt.
L'argument soulevé par Maître [F] ne saurait dès lors être retenu.
Maître [F] soutient en second lieu que le remboursement de l'emprunt constituerait une dépense de la vie courante.
Or, il ne ressort pas des éléments produits aux débats qu'il existait une volonté commune de partager les dépenses de la vie courante, impliquant la prise en charge par Mme [N] du crédit immobilier.
Cette prise en charge semblait plutôt justifiée par les difficultés financières rencontrées par M. [D] qui se trouvait totalement insolvable.
Dès lors, le remboursement de l'emprunt ne saurait être assimilée à une dépense de la vie courante.
Maître [F] invoque en outre l'application du délai de prescription de 5 ans pour s'opposer à la demande de prise en compte de la créance invoquée par Mme [N].
La créance dont se prévaut Mme [N] est en effet exigible dès le paiement de chaque échéance. Il en ressort que le délai de prescription court à compter de chaque paiement effectué.
En l'espèce, le délai de prescription a été interrompu suite à la demande de partage formulée par Mme [N] dans le cadre de ses conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2023.
Dès lors, la prescription est acquise pour les échéances payées par Mme [N] entre le 1er janvier 2017 et le 19 octobre 2018, soit une créance prescrite à hauteur de 12 364 € euros (1124/2 X 22 mois).
Dès lors, au titre des échéances, M. [D] serait débiteur à l'égard de l'indivision d'une somme de 12 754 euros (81 269 - 55 218 - 51 169 + 12 364), somme arrêtée au 20 juillet 2024 date à laquelle Mme [N] justifie avoir réglé toutes les échéances du prêt.
Il ressort cependant des écritures de M. [D] que ce dernier conteste le montant de la soulte demandée par Mme [N] et qu'il entend solliciter le versement d'une indemnité d'occupation par Mme [N].
M. [D] n'apporte cependant aucun élément permettant de fonder cette demande, laquelle n'est par ailleurs pas reprise dans son dispositif.
Mme [N] justifie en outre avoir réglé des travaux tendant à l'entretien du bien indivis pour un montant de 59.848,11 €. M. [D] lui est par conséquent redevable de sa quote-part, soit un montant de 21.521 euros, ce que ce dernier ne conteste pas.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [N] justifie donc M. [D] est débiteur à l'égard de l'indivision de sommes supérieures à sa part indivise
Dès lors, le créancier agissant dans le cadre de l'action oblique prévue par l'article 1166 du code civil ne saurait se prévaloir d'une quelconque attribution.
Maître [F] sera par conséquent débouté de sa demande de licitation.
Sur la demande de partage judiciaire
Aux termes des articles 815 et suivants du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l'article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d'instance pour procéder à l'estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L'article 1364 ajoute que : " si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
Mme [N] verse aux débats une proposition de partage amiable et sollicite que soit ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant entre elle M. [D].
Le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur cette demande dès lors que M. [D] et Mme [N] ne sont pas mariés, n'ont pas établis de PACS et qu'il n'est pas établir qu'ils soient concubins.
Conformément aux articles susvisés et en l'absence d'opposition de la part de M. [D], il sera fait droit à cette demande.
En l'espèce, la complexité des opérations ne justifie pas la désignation d'un juge commis. Il peut être statué sur l'ensemble des demandes et le partage ordonné conformément à la décision.
Madame [N] demande que la récompense qui lui est due par Monsieur [D] soit fixée à la somme de 74 780 euros se décomposant comme suit :
- 53 259 euros au titre des sommes dues par M. [D] à raison des échéances de prêt prises en charge par Mme [N]
- 21.521 euros à raison des travaux réalisés par Mme [N]
Or, il ressort des développements précédents qu'après application de la prescription, les sommes dues par M. [D] au titre des échéances de prêt prises en charge par Mme [N] s'élèvent à la somme de 51 169 - 12 364, soit à la somme de 38.805 euros.
Il convient de relever que dans le cadre de ses écritures, M. [D] ne s'oppose pas à ces demandes mais en conteste le quantum en raison d'une indemnité d'occupation qui serait due par Mme [N]. M. [D] ne fait cependant état d'aucun fondement juridique justifiant une telle demande et ne la reprend d'ailleurs nullement dans le dispositif de ses écritures.
Il conviendra dès lors de faire droit à la demande de Mme [N] en limitant le montant de la récompense aux créances non prescrites.
Le montant de la récompense, arrêté au 20 juillet 2024, sera fixé à la somme de 60 326 euros se décomposant comme suit :
- 38.805 euros au titre des sommes dues par M. [D] à raison des échéances de prêt prises en charge par Mme [N]
- 21.521 euros à raison des travaux réalisés par Mme [N]
S'agissant des sommes dues par M. [D], Mme [N] sollicite la condamnation de ce dernier au paiement d'une somme de 48.729 euros, après prise en compte des droits de M. [D] sur la valeur du bien immobilier et compte tenu du solde du prêt restant dû.
Il convient en premier lieu de relever que la valorisation du bien immobilier à la somme de 226.000 € n'est pas contestée, de sorte que ce montant sera retenu par le tribunal.
Les droits de M. [D] sur ce bien seront évalués à la somme de 81.269 € (226 000 € X 35,96%)
Au 20 juillet 2024, la moitié du capital restant dû s'élevait à la somme de 55 218 euros.
Au regard du montant de la récompense retenue dans le cadre de la présente décision, le montant de la créance de Mme [N] arrêtée au 20 juillet 2024 s'élève en conséquence à la somme de 34.275 € (81 269 - 60 326 - 55 218).
Il appartiendra au notaire désigné d'actualiser cette créance au regard des échéances de prêt versées et du montant du solde du prêt bancaire arrêté au jour de la présente décision.
Concernant l'attribution préférentielle du bien immobilier, Monsieur [D] indique ne pas s'opposer à ce que Mme [N] se voit attribuer le bien immobilier sis à [Adresse 5] à charge pour elle de rembourser seule le prêt immobilier y afférent.
Il sera par conséquent fait droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
Maître [F] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dès lors que l'action introduite par Me [F] a permis à Mme [N] de solliciter le partage de l'indivision existant entre elle et M. [D].
Il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire en ce qu'il est urgent de pouvoir procéder à la vente du bien.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Maître [F] de son action en licitation ;
ORDONNE le partage conformément au présent jugement et désigne Me [T] [R], notaire aux [Localité 7], aux fins de dresser l'acte de liquidation partage conforme.
ORDONNE l'attribution préférentielle du bien sis [Adresse 5] à [Localité 9] à Madame [S] [N] ;
DIT que le solde du prêt immobilier afférent audit bien sera pris en charge par Madame [S] [N]
FIXE la valeur du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 9] à la somme de 226.000 euros ;
FIXE la valeur des droits de M. [D] sur le bien immobilier à la somme de 81 269 euros ;
FIXE le montant de la récompense due par Monsieur [O] [D] à l'égard de Madame [S] [N] à la somme de 60 326 euros, somme arrêtée au 20 juillet 2024 ;
FIXE le montant de la créance globale de Mme [N] sur M. [D] à la somme de 34.275 euros, somme arrêtée au 20 juillet 2024 ;
DIT que le notaire en charge du partage actualisera ces montants au regard du montant des échéances de prêt payées jusqu'au jour de la présente décision et du solde du prêt restant dû ;
DIT qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à la présente décision, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant.
CONDAMNE Maître [T] [P] [F] aux entiers dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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