TJ 83050, 30 avr. 2025, RG 22/07868
Vérifier : TJ 83050, 30 avr. 2025, RG 22/07868 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 1
DU 30 Avril 2025
Dossier N° RG 22/07868 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JUKI
Minute n° : 2025/ 167
AFFAIRE :
[W] [F] C/ [I] [F]
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Roseline DEVONIN
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2025 mis en délibéré au 12 Mars 2025 prorogé au 30 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Céline LORENZON
Me Nicolas SCHNEIDER
Expédition à Me [C] [L], notaire
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
Madame [I] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [F] est décédé e [Date décès 2] 2016 et Mme [Z] [F] est décédée le [Date décès 3] 2021, laissant pour leur succéder leurs deux filles, Mme [W] [F] et Mme [I] [F]
Un acte de notoriété a été dressé le 2 juin 2021 par Me [X], Notaire à [Localité 9].
Des difficultés dans le partage de l'indivision sont apparues.
Par acte d'huissier en date du 08 novembre 2022, Mme [W] [F] a assigné Mme [I] [F], devant le tribunal de grande instance aux fins aux fins de partage judiciaire et de condamnation de la défenderesse à rapporter à la succession les donations qu'elle aurait perçues.
Le tribunal renvoie à la lecture de l'assignation pour les moyens au soutien des prétentions.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 mars 2024, Mme [W] [F] sollicite du Tribunal de :
DECLARER Mme [W] [F] fondée et recevable en sa demande.
ORDONNER les opérations de compte-liquidation de la succession de [O] [F] décédé le [Date décès 2] 2016 et de [Z] [F] décédée le [Date décès 3] 2021.
DESIGNER Monsieur le Président de la Chambre interdépartementale des notaires du Var qu'il convient de commettre avec faculté de délégation.
COMMETTRE un des Juges du siège pour surveiller les opérations et faire un rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu.
DIRE qu'en cas d'empêchement des notaires, juge, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente.
CONDAMNER Mme [F] [I] à rapporter à la succession les sommes de :
- 160 997,30 euros pour l'acquisition de la parcelle de terre
- 4112 euros concernant le solde de ses prêts par les parents
- 29 076 correspondant aux retraits et sommes perçues du compte de leur mère
- 1553 euros correspondant aux frais d'agios de sa gestion de la tutelle de leur mère
En conséquence,
CONDAMNER Mme [F] [I] à payer à Mme [F] [W] la somme totale de 100 843 euros.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Dans ses dernières concluions notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, Mme [I] [F] sollicite du Tribunal de :
DECLARER prescrite et irrecevable l'action de Mme [F] [W].
DEBOUTER Mme [F] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Mme [F] [W] à payer à Mme [F] [I] de la somme de 50 000 euros pour procédure abusive.
CONDAMNER Mme [F] [W] à payer à Mme [F] [I] de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2024, l'instruction a été close et l'affaire renvoyée au 15 janvier 2025.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 janvier 2025. A cette audience, à l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
Le délibéré a été prorogé au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Observation à titre liminaire
A titre liminaire, Il sera rappelé qu'il sera fait application des dispositions de l'article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que "Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.".
A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l'office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soit les demandes déterminées, actuelles et certaines.
Sur la recevabilité de l'action en partage judiciaire
Selon Mme [I] [F] une action en partage judiciaire ne peut plus être engagée lorsque les parties ont déjà mis fin à l'indivision par un partage amiable.
Elle précise que les deux sœurs ne sont plus en indivision puisqu'elles ont procédé à un partage amiable des biens existants au jour du décès de Monsieur [F] et des liquidités existantes au jour du décès de leur mère.
Il convient cependant de rappeler qu'en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Mme [I] [F] ne verse aucun document permettant de confirmer ses déclarations. Aucun élément relatif à un partage amiable n'est produit.
Mme [I] [F] soutient en outre que l'assignation de la requérante ne contiendrait pas un descriptif sommaire du patrimoine à partage et ce en contradiction avec les dispositions de l'article 1360 du code civil.
Cependant il convient de relever que Mme [W] [F] a bien précisé dans l'assignation que ses parents décédés n'avaient plus aucun bien immobilier, et que l'actif de la succession était composé uniquement de sommes dont a bénéficié Mme [I] [F], constituant des donations qu'il convient de rapporter à la succession.
Les dispositions de l'article 1360 ont dès lors été respectées.
La demande d'irrecevabilité sera rejetée.
Sur la prescription de l'action en recel successoral
Mme [I] [F] soutient que l'action en recel successoral serait prescrite.
Aucune demande n'est formulée par Mme [W] [F] du chef de recel successoral.
Il n'y a donc pas lieu à statuer sur la prescription de cette action.
Sur les donations rapportables
Aux termes des dispositions de l'article 843 du code civil :
Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
En vertu de l'article 894 du code civil :
La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte.
- Sur la donation alléguée de la somme de 160 997,30 €
Il ressort des éléments versés aux débats que le 20 août 2008, M. [O] [F] et Mme [Z] [F] ont vendu leur maison située à [Localité 8] moyennant le prix de 230 000 euros.
Le 6 avril 2009, Mme [I] [F] et son époux ont fait l'acquisition d'un terrain sis à [Localité 7] au prix de 160 600 euros.
La demanderesse verse aux débats :
- Un relevé bancaire du compte commun de ses défunts parents mentionnant un virement réalisé le 9 décembre 2008 au profit de Mme [I] [F] pour un montant de 8.197,30 €,
- Un relevé bancaire du compte commun de ses défunts parents mentionnant le débit d'un chèque de banque en date du 24 mars 2009 pour un montant de 152 800 €,
- La copie du chèque de banque émis au profit de Maître [X]. Or, il ressort de l'attestation immobilière versée aux débats par la demanderesse que Maître [X] était le notaire en charge de la cession du terrain au profit de Mme [I] [F].
Il ressort de ces éléments que M. [O] [F] et Mme [Z] [F] ont versé à leur fille [I] [F] une somme globale de 160 997,30 euros afin que celle-ci puisse faire l'acquisition d'un terrain.
Mme [I] [F] soutient que l'intention libérale des donateurs n'est pas démontrée.
Il résulte cependant des éléments de l'espèce que M. [O] [F] et Mme [Z] [F] ont bien entendu irrévocablement se dépouiller d'une somme de 160 997,30 euros au bénéfice de leur fille afin que celle-ci puisse faire l'acquisition d'un terrain pour y construire sa maison.
Mme [I] [F] indique que cette somme lui avait été transmise en contrepartie d'une prise en charge complète de ses parents. Elle verse à ce titre aux débats plusieurs attestations de proches et de voisins confirmant cette prise en charge et ce jusqu'au décès de M. et Mme [F].
Cependant, l'intention libérale se caractérise par la volonté et la conscience de s'appauvrir au bénéficie d'autrui sans qu'il ne soit nécessaire de tenir compte des motifs ayant présidé à cette prise de décision.
Il convient en tout état de cause de relever que Mme [I] [F] percevait de ses parents un virement mensuel permanent de 600 euros. M. et Mme [F] réglaient en outre les consommations d'eau et d'électricité de l'ensemble du foyer et procédaient à de multiples retraits d'espèce.
La prise en charge par Mme [I] [F] de ses parents était par conséquent compensée par les versements mensuels réalisés par ces derniers.
L'intention libérale est en l'espèce par conséquent caractérisée.
Enfin, le fait que l'époux de Mme [I] [F] soit propriétaire de la moitié indivise du terrain et sans incidence sur le montant de la donation dès lors qu'il est établi que le montant versés par M. et Mme [F] à leur fille [I] [F] s'élève à 160 997,30 euros.
Il conviendra dès lors de faire droit à la demande de rapport à la succession de ladite somme.
- Sur la donation des autres sommes
Concernant la somme de 4 112 euros, la demanderesse verse au débats le talon des chèques émis par M. [F] comportant la mention " solde crédit " ou " solde [I] ".
La demanderesse vers en outre aux débats une mise en demeure émanant d'un huissier de justice, de même que la relance d'un établissement bancaire justifiant des difficultés financières rencontrées par Mme [I] [F].
Là encore la démonstration de du transfert de fonds et de l'intention libérale permet de caractériser l'existence d'une donation qui devra faire l'objet d'un rapport à la succession.
L'argumentation soulevée par Mme [I] [F] concernant l'absence de recel successoral ne saurait être retenu dès lors que le recel successoral ne constitue pas le fondement de l'action de la demanderesse.
S'agissant de la somme de 29 076 euros, Mme [W] [F] se contente d'indiquer que le montant des retraits et des règlements par chèque ne correspondait pas au train de vie de sa mère.
Elle n'apporte cependant pas la preuve de ce que Mme [I] [F] aurait bénéficié desdites sommes.
Il conviendra de rejeter cette demande.
Concernant les agios versés par Mme [Z] [F] de son vivant à hauteur de 1 553 euros, ils ne sauraient être constitutifs d'une donation rapportable dès lors que cette somme correspond à une dépense dont n'a pas bénéficié Mme [I] [F].
Cette demande sera également rejetée.
Sur l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [O] [F] et Mme [Z] [F]
En application de l'article 815 du Code civil nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou par convention.
En l'espèce, en l'absence de cause justifiant qu'il soit sursis au partage et en l'état du refus des héritiers de consentir à un partage amiable, il convient, en application des dispositions de l'article 840 du Code civil de procéder à un partage judiciaire.
Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties à raison du décès de M. [O] [F] et Mme [Z] [V], veuve [F].
Suivant les dispositions des articles 1361 du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
L'article 1364 ajoute que : " si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l'espèce, la complexité des opérations ne justifie pas la désignation d'un juge commis. Il peut être statué sur l'ensemble des demandes et le partage ordonné conformément à la décision.
Il conviendra en revanche de désigner un notaire charge de dresser l'acte de partage conforme à la présente décision.
En l'espèce, en l'absence d'accord entre les indivisaires, ce notaire sera désigné par le tribunal.
Sur la demande de condamnation de Mme [I] [F] au titre du partage
Mme [W] [F] sollicite la condamnation de Mme [I] [F] à lui verser la somme de 100 843 euros suite à la prise en compte des donations rapportables.
Cette demande de condamnation ne saurait être recevable dès lors que l'acte de partage n'est pas encore établi.
Il conviendra d'entrer en voie de rejet.
Sur les demandes de condamnation au titre de la résistance abusive et de la procédure abusive
Aux termes de l'article 1240 du Code civil, "Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".
L'article 9 du Code civil prévoit qu' "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions".
Aucune des parties n'apporte la démonstration d'une quelconque faute et d'un préjudice qui en serait directement la conséquence.
Ces demandes seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance, sans avoir reçu provision.
Mme [I] [F] succombant dans cette procédure, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, Mme [I] [F] sera condamnée à payer à Mme [W] [F] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit sans qu'il soit besoin au Juge de la rappeler au dispositif de sa décision.
Les parties sont déboutées de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE l'action de Mme [W] [F] recevable,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la prescription de l'action en recel successoral,
CONDAMNE Mme [I] [F] d'avoir à rapporter à la succession les sommes de 160 997,30 euros et 4 112 euros reçues à titre de donations ;
ORDONNE le partage de l'indivision successorale existant à raison du décès de M. [O] [F] et Mme [Z] [V], veuve [F] conformément au présent jugement et désigne Me Nicolas [L], notaire à [Localité 10], aux fins de dresser l'acte de liquidation partage conforme.
DIT qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à la présente décision, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant.
CONDAMNE Mme [I] [F] aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE Mme [I] [F] à payer à Mme [W] [F] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Draguignan le 30 avril 2025
LE GREFFIER , LE PRESIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.