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TJ 91228, 29 avr. 2025, RG 24/01352


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Date
29/04/2025
Numéro
24/01352
Lieu / cour
tj91228
Chambre
2ème Chambre A
Type
other
Id
681276f1d554c55098ec53bf

Texte de la décision

4,512 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/

AUDIENCE DU 29 Avril 2025
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 24/01352 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3UK

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[U] [V] épouse [E]

C/

[G] [E]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [U] [V] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Linda NOTOMISTA, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Corinne MANLIUS, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 12 novembre 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Janvier 2025.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 4 octobre 2024,
Vu le procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 6 juin 2024,

CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,

PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,

ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le [Date mariage 4] 2015 devant l’Officier de l’Etat Civil d’[Localité 7] (Algérie) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :

Madame [U] [V] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] (ALGÉRIE)

ET :

Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7] (ALGÉRIE)

DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,

DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

FIXE au 7 février 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

DIT que Madame [U] [V] perdra le droit d’usage du nom “[E]” à l’issue de la procédure de divorce,

ATTRIBUE à Monsieur [G] [E] le droit au bail et, éventuellement, le droit à maintien dans les lieux afférents au local d’habitation, bien en location, situé [Adresse 5] à [Localité 6] sous réserve des droits du propriétaire,

CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,

DIT que les époux conserveront chacun à leur charge les dépens qu’elles ont pu engager dans le cadre de la présente procédure,

DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de Paris.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

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