TJ 91228, 29 avr. 2025, RG 24/02904
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 29 Avril 2025
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 24/02904 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P777
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[W], [X], [O] [D]
C/
[T] [L] [P] épouse [D]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W], [X], [O] [D]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Sylvana GIRON ABARCA, avocat au barreau de PARIS postulant, Me Anne-Sophie BRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [T] [L] [P] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Défaillant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 10 décembre 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Janvier 2025.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [D] et Madame [T] [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 7] (Guadeloupe), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice remis par procès-verbal de recherches infructueuses en date du 9 avril 2024, Monsieur [W] [D] a assigné Madame [T] [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Évry sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 24 octobre 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Évry a constaté l’absence de demande de mesures provisoires.
Par conclusions régulièrement signifiées le 27 septembre 2024, Monsieur [W] [D] demande à la juridiction de :
« PRONONCER pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de Monsieur [D] et Madame [P] sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [D] / [P] en date du 02 mars 2013 et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
JUGER que Madame [P] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du Code civil ;
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
CONSTATER que Monsieur [D] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
DIRE N’Y AVOIR LIEU à prestation compensatoire ;
FIXER la date des effets du divorce à la date de cessation de collaboration et cohabitation soit le 1er mars 2016, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
DIRE ET JUGER que chaque partie gardera à sa charge les frais de la présente instance. »
Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La conjointe défenderesse, régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ayant pas constituée avocat, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 10 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 28 janvier 2025. A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 29 avril 2025.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal (article 237 et suivants du code civil) de :
Monsieur [W], [X], [O] [D]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8]
ET :
Madame [T] [L] [P] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 9]
Lesquels se sont mariés [Date mariage 1] 2013 à [Localité 7] (Guadeloupe)
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 1er mars 2016 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que Madame [T] [L] [P] perdra le droit d’usage du nom “[D]” à l’issue de la procédure de divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [W] [D],
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPELLE que la présente décision devra être signifiée par voie de commissaire de justice au défendeur à l’initiative de Monsieur [W] [D] et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi la présente décision sera non-avenue,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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