TJ 91228, 29 avr. 2025, RG 24/00078
Vérifier : TJ 91228, 29 avr. 2025, RG 24/00078 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 29 Avril 2025
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 24/00078 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYV3
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[W], [E] [P]
C/
[Z] [U] épouse [P]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W], [E] [P]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/013045 du 06/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Z] [U] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 5]
Défaillant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 10 décembre 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Janvier 2025.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE le divorce entre les époux aux torts exclusifs de Madame [Z] [U],
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 13 octobre 2018 devant l’officier de l’état civil de [Localité 6] (Maroc) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Monsieur [W], [E] [P]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] (MAROC)
ET :
Madame [Z] [U] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 6] (MAROC)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [W] [P] de sa demande de “voir ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux [P]”,
FIXE au 17 juin 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que Madame [Z] [U] perdra le droit d’usage du nom “[P]” à l’issue de la procédure de divorce,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DÉBOUTE Monsieur [W] [P] de sa demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE Monsieur [W] [P] de sa demande de dommages et intérêts tant sur le fondement de l’article 266 du Code civil que sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
MAINTIENT l’exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant [B] [P] tel que fixé dans l’ordonnance de non-conciliation du 17 juin 2021,
DÉBOUTE Monsieur [W] [P] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant [B] [P],
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du Code civil, ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs,
vacances etc),
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
- respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, internet ou téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [B] [P] au domicile maternel telle que fixée dans l’ordonnance de non-conciliation du 17 juin 2021,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] [P] accueille l’enfant [B] [P] et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les 1er et 3eme fins de semaines dans l'ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche à 18 heures,
pendant les vacances scolaires :
- La première moitié des vacances scolaires les années paires,
- La seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
DIT qu’il revient à Monsieur [W] [P] de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile maternel à ses frais,
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [W] [P] de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit,
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
MAINTIENT l'interdiction de sortie du territoire français de l’enfant [B] [P] née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 7] (91) sans l'autorisation des deux parents,
DÉBOUTE Monsieur [W] [P] de sa demande de levée partielle de cette interdiction à son seul profit,
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l'article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d'autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles,
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Madame [Z] [U] aux dépens,
DÉBOUTE Monsieur [W] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en l’absence d’une des parties à l’audience, la présente décision doit être notifiée, ou à défaut signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.