TJ 77284, 29 avr. 2025, RG 25/00604
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Texte de la décision
- N° RG 25/00604 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6HQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00604 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6HQ - Mme [L] [G]
Ordonnance du 29 avril 2025
Minute n°25/604
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE-LA-VALLÉE,
agissant par agissant par M. [V] [P] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire - 77600 Jossigny,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [L] [G]
née le 13 Janvier 1989, demeurant 1 allée Pierre de Ronsard - 77200 TORCY
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 27 avril 2025 dont fait l’objet Mme [L] [G],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE en date du 29 avril 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [L] [G], reçue et enregistrée au greffe le 29 avril 2025 à 14H03,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE reçues au greffe le 29 avril 2025 à 14H03 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Mme [L] [G] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 27 avril 2025 à 9h00 qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 29 avril 2025 à 12h00 pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, état d’agitation et opposition sthénique aux soins, le médecin notant une désorganisation majeure.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 27 avril 2025 à 9h00 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [L] [G] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [L] [G],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2025 à 15H46,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [L] [G] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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