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TJ 06088, 29 avr. 2025, RG 23/04623


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Date
29/04/2025
Numéro
23/04623
Lieu / cour
tj06088
Chambre
4ème Chambre civile
Type
other
Id
68127ba4d554c55098ec6090

Texte de la décision

23,112 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : [O] [Y] c/ S.A.R.L. A.G. AUTOMOBILES

N° 25/
Du 29 Avril 2025

4ème Chambre civile
N° RG 23/04623 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJCJ

Grosse délivrée à

la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES

Me Lionel CARLES

expédition délivrée à

le 29 Avril 2025

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt neuf Avril deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 4 Février 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 29 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 29 Avril 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEUR:

M. [O] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

La Société A.G. Automobiles, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant le bon de commande du 2 juin 2022 et la facture du 17 juin 2022, M. [O] [Y] a acquis auprès de la société AG Automobiles un véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Touran, immatriculé [Immatriculation 5], avec un kilométrage non garanti de 118.614 kilomètres, au prix de 23.130 euros.

Par SMS du 24 juin 2022, M. [O] [Y] a informé le vendeur de sa volonté de bénéficier d’un dédommagement commercial compte tenu de l’origine polonaise et non française du véhicule et de son équipement par une boîte DSG 6 au lieu d’une boîte DSG 7, comme indiqué dans le bon de commande et la facture précités.

En réponse, M. [E], représentant de la société AG Automobiles, a pris acte du mécontentement de M. [O] [Y] et de l’erreur affectant l’annonce parue sur LeBonCoin et proposé la reprise du véhicule au prix de vente et à ses frais.

Le 10 novembre 2022, M. [O] [Y] a fait effectuer un diagnostic du véhicule révélant un dysfonctionnement des feux avant et la nécessité de remplacer le module AFS.

Une identification précise du véhicule avec l’ensemble de ses options a été communiquée à M. [O] [Y] par un concessionnaire Volkswagen. Il y est notamment précisé que le pays d’origine du véhicule est la Pologne.

A la date du contrôle technique volontaire effectué par M. [O] [Y] le 8 décembre 2022, le véhicule vendu faisait l’objet de quatre défaillances majeures tenant à la défectuosité ou l’absence de phares avant, la défaillance des feux de croisement et des phares via l’interface électronique du véhicule, la défectuosité de la source lumineuse des feux de position, de gabarit, d’encombrement et de jour ainsi que la défectuosité ou l’absence des indicateurs de direction et feux de signal de détresse avant, ainsi que de deux défaillances mineures concernant la mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant gauche et la détérioration d’une portière, charnières, serrures ou gâches arrière gauche.

Par lettre du 14 novembre 2022, M. [O] [Y] a mis en demeure la société AG Automobiles d’annuler la vente du véhicule litigieux.

Par lettre du 25 novembre 2022, M. [E], représentant de la société AG Automobiles, a refusé d’annuler la vente au regard du délai de 5 mois écoulé depuis sa proposition antérieure de reprendre le véhicule, au prix d’achat et à ses frais, restée sans réponse de M. [O] [Y].

La société Générale Assurances, prise en sa qualité d’assureur protection juridique de M. [O] [Y], a mis en demeure la société AG Automobiles de fournir à son assuré un véhicule conforme au contrat sous quinzaine par lettres des 25 janvier et 8 février 2023.

Par acte du 29 novembre 2023, M. [O] [Y] a fait assigner la société AG Automobiles devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir l’annulation de la cession du 17 juin 2022 ainsi que sa condamnation au paiement de diverses sommes dues consécutivement à cette annulation.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 16 avril 2024, M. [O] [Y] sollicite l’annulation de la cession du véhicule de marque Volkswagen de type Touran immatriculée [Immatriculation 5] par la société AG Automobiles du 17 juin 2022, ainsi que sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

23.130 euros correspondant au prix de cession du véhicule,200 euros au titre des sommes engagées du fait des vices cachés du véhicule,2.336,84 euros correspondant aux frais d’assurance,5.000 euros de dommages et intérêts,2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que, quelques jours après la vente, il a découvert que le véhicule présentait une anomalie au niveau des freins, plusieurs défauts électroniques, qu’il était équipé d’une boîte DSG 6 au lieu d’une boîte DSG 7 et qu’il était d’origine polonaise et non française. Il estime que l’annonce de cession du véhicule était mensongère. Il relate avoir fait réaliser un contrôle technique volontaire du véhicule révélant quatre défaillances majeures et deux défaillances mineures. Il indique que la défenderesse a refusé sa demande d’annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés par lettre du 25 novembre 2022.
Il fonde sa demande sur l’article 1641 du code civil en expliquant que s’il avait eu connaissance des informations concernant le véhicule, il ne l’aurait pas acheté. Il fait valoir que ces défauts étaient cachés et indétectables par un profane. Il indique avoir découvert les vices du véhicule à la suite d’un examen par un concessionnaire Volkswagen et par un garage spécialisé dans les contrôles techniques.
Il souligne que l’état du véhicule et les réparations qui doivent être entreprises sont telles qu’ils rendent le véhicule impropre à son usage.
Il soutient que la société AG Automobiles connaissait l’état du véhicule au moment de la cession et qu’elle n’a jamais tenté de trouver une issue amiable au litige.
Il indique devoir régler des frais d’assurance du véhicule alors qu’il ne peut pas l’utiliser. Il ajoute avoir investi toutes ses économies dans l’achat de ce véhicule et ne pouvoir travailler sans l’utiliser.
Il invoque, à titre subsidiaire, un manquement de la défenderesse à son obligation de délivrance conforme de la chose vendue et souligne que le véhicule acquis ne peut être affecté à l’usage normal auquel il est destiné.

Dans ses dernières écritures notifiées le 3 juillet 2024, la société AG Automobiles conclut au débouté et sollicite qu’il lui soit donné acte de la reprise à ses frais du véhicule à sa valeur Argus, à déterminer en fonction du kilométrage du véhicule et du contrôle technique à fournir, et qu’il soit dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

Elle expose qu’elle a accepté de reprendre le véhicule vendu et d’en restituer le prix lorsque le demandeur s’est plaint du fait que le véhicule présentait une boîte de vitesses 6 au lieu d’une boîte de vitesses 7 comme annoncé. Elle relate que M. [O] [Y] n’a pas donné suite à sa proposition. Elle indique donc avoir refusé l’annulation de la vente lorsque M. [O] [Y] est revenu tardivement vers elle au regard du délai entre l’achat et la nouvelle demande d’annulation. Elle mentionne que le demandeur a de nouveau changé d’avis puisqu’il a sollicité le 8 février 2023 la délivrance d’un véhicule conforme au lieu d’une annulation de la vente, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique.
Elle considère que l’origine polonaise du véhicule, une boîte de vitesses 6 au lieu d’une boîte de vitesses 7 et un contrôle technique 6 mois après l’acquisition ne sauraient constituer des défauts cachés de la chose vendue conformément à l’article 1641 du code civil. Elle fait valoir que l’origine polonaise du véhicule et la date du contrôle technique n’ont pas empêché le demandeur d’en jouir depuis deux ans. Il soutient que ces éléments ne constituent pas une diminution d’usage ou une impropriété à l’usage, ni ne rend le véhicule non conforme à l’usage auquel on le destine.
Elle estime avoir exécuté le contrat de bonne foi et indique être prête à reprendre le véhicule à ses frais, sous réserves que le véhicule soit en état de fonctionnement et au prix Argus lié au kilométrage actuel du véhicule.

La clôture de la procédure est intervenue le 21 janvier 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 4 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’action principale en garantie des vices cachés.

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Le vice est ainsi caractérisé par ses conséquences : l’inaptitude de la chose à l’usage que l’on en attend. Ainsi, le vendeur est garant de ce que la chose présente les qualités qui sont normalement les siennes, ce qui est une obligation de résultat dont l’inexécution est démontrée dès lors que la défectuosité de la chose est établie.

Mais il ne suffit pas que la chose soit atteinte dans ses qualités principales, il faut que le vice présente une gravité suffisante, soit antérieur à la vente au moins à l’état de germe et qu’il n’ait pas été décelable par un acheteur normalement diligent.

C’est à l’acquéreur qu’il incombe d’établir l’existence, la gravité, le caractère caché et l’antériorité du vice par rapport à la vente ou, plus précisément, au transfert de propriété.

La bonne ou mauvaise foi du vendeur, c'est-à-dire la connaissance qu'il pouvait avoir de ce défaut au moment du contrat est sans effet sur son obligation issue de la garantie légale des vices cachés qui s’applique même sans faute de sa part. Elle n’exerce d’influence que sur l’étendue de la réparation à laquelle il est tenu.

En l’espèce, suivant le bon de commande du 2 juin 2022 et la facture du 17 juin 2022, M. [O] [Y] a acquis auprès de la société AG Automobiles un véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Touran, immatriculé [Immatriculation 5], avec un kilométrage non garanti du 118.614 kilomètres, au prix de 23.130 euros.
Il y est également précisé que ce véhicule est équipé d’une boîte DSG 7 ainsi que son origine est française.

Dans son SMS en réponse à M. [O] [Y] du 24 juin 2022, M. [E], représentant de la société AG Automobiles, reconnaît l’erreur affectant l’annonce LeBonCoin quant au type boîte DSG équipant le véhicule vendu et a proposé de le reprendre à ses frais en restituant le prix de vente.

Le 10 novembre 2022, M. [O] [Y] a fait effectuer un diagnostic du véhicule révélant un dysfonctionnement des feux avant et la nécessité de remplacer le module AFS.

Une identification précise du véhicule avec l’ensemble de ses options a été communiquée à M. [O] [Y] par un concessionnaire Volkswagen qui indique que le pays d’origine du véhicule est la Pologne.

A la date du contrôle technique volontaire du 8 décembre 2022, le véhicule vendu fait l’objet de quatre défaillances majeures tenant à la défectuosité ou l’absence de phares avant, la défaillance des feux de croisement et des phares via l’interface électronique du véhicule, la défectuosité de la source lumineuse des feux de position, de gabarit, d’encombrement et de jour ainsi que la défectuosité ou l’absence des indicateurs de direction et feux de signal de détresse avant, ainsi que de deux défaillances mineures tenant à la mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant gauche et la détérioration d’une portière, charnières, serrures ou gâches arrière gauche.

Or, le dysfonctionnement de ces pièces correspond à l’entretien d’un véhicule mis en circulation depuis le 7 novembre 2018 et il n’est pas démontré que les travaux nécessaires excèdent ceux qu’implique l’usure normale d’un tel véhicule.

M. [O] [Y] n’établit pas davantage l’existence d’un défaut du véhicule précisément identifié d’une gravité telle qu’il le rend impropre à son usage, le contrôle technique volontaire auquel il a fait procéder n’ayant pas fait suite à une panne empêchant le véhicule de circuler.

Le demandeur ne rapporte pas la preuve que ces défaillances techniques constatées à l’occasion du contrôle technique volontaire sont antérieures à la vente.

En outre, l’erreur sur l’origine du véhicule ou le type de boîte de vitesses automatique à double embrayage ne rend pas le véhicule inapte à l’usage auquel il est destiné.

Par conséquent, M. [O] [Y] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché affectant le véhicule vendu par la société AG Automobiles suivant le bon de commande du 2 juin 2022 et la facture du 17 juin 2022.

Il convient dès lors de débouter M. [O] [Y] de sa demande d’annulation de la cession du véhicule litigieux sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Sur l’action subsidiaire en défaut de conformité.

Sur l’existence d’un défaut de conformité.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1603 du même code, il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

Selon l’article 1625 du code civil, la garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.

Le défaut de conformité provient d'une différence entre la chose convenue et la chose livrée. Une chose peut être affectée d'un défaut de conformité sans être aucunement affectée dans son usage.

Aux termes de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

Il s'en déduit que la non-conformité de la chose vendue aux spécifications contractuelles constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme susceptible d'entraîner la résolution du contrat de vente lorsqu'elle présente un caractère suffisamment grave.

En l’espèce, M. [O] [Y] verse aux débats l’annonce LeBonCoin à laquelle il a répondu. Le titre de celle-ci mentionne bien l’origine française du véhicule et le fait qu’il soit équipé d’une boîte DSG 7.

Or, selon l’identification précise du véhicule litigieux effectué par un concessionnaire Volkswagen, le pays d’origine du bien vendu est la Pologne et il est équipé d’une boîte DSG 6.

En outre, M. [E], représentant de la société AG Automobiles, a reconnu l’erreur affectant l’annonce LeBonCoin et le bon de commande concernant le type de boîte de vitesses dont le véhicule est équipé.

Ces éléments étaient décrits dans l’offre de cession si bien qu’ils sont compris dans le champ contractuel et M. [O] [Y] avait indiqué à la défenderesse qu’ils constituaient pour lui des éléments essentiels de la chose et déterminant pour son consentement.

Cette divergence constitue donc un manquement suffisamment grave à l’obligation de délivrance conforme aux stipulations contractuelles imputable à la société AG Automobiles.

Par conséquent, la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Touran, immatriculé [Immatriculation 5], avec un kilométrage non garanti du 118.614 kilomètres, au prix de 23.130 euros conclue entre M. [O] [Y] et la société AG Automobiles sera prononcée.

Il sera observé que la société AG Automobiles propose d’ailleurs depuis l’origine de reprendre le véhicule litigieux à ses frais mais désormais à sa valeur Argus à déterminer en fonction du kilométrage du véhicule et du contrôle technique à fournir.

Sur les conséquences de la résolution de la vente pour défaut de conformité
a. Sur la restitution du prix de vente.

Selon l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat et elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Ce texte ajoute que, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre et que, lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Il précise enfin que les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

La résolution de la vente pour défaut de conformité emporte l’anéantissement du contrat et la remise des parties en l’état où elles se seraient trouvées si le contrat n’avait pas été conclu.

Par conséquent, la société AG Automobiles sera condamnée à restituer à M. [O] [Y] le prix de vente d’un montant de 23.130 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui prononce la résolution de la vente.

En contrepartie, M. [O] [Y] sera condamné à restituer le véhicule vendu à la société AG Automobiles aux frais de ce professionnel de l’automobile.

b. Sur la demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices consécutifs au défaut de conformité.

En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1611 du code civil dispose que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

En l’espèce, la société AG Automobiles est une professionnelle de la vente de véhicules automobiles, ce qui ressort du bon de commande et elle a manqué à son obligation de délivrance conforme qui est une obligation de résultat.

La société AG Automobiles doit en conséquence être condamnée à réparer l’entier préjudice subi par M. [O] [Y] à condition qu’il soit démontré et imputable à la vente.

1. Sur le diagnostic du véhicule.

M. [O] [Y] produit une facture émise le 10 novembre 2022 par la société Car-Nice La Plaine, pour un montant de 200 euros, correspondant au diagnostic effectué sur le véhicule cédé.

Ce document permet d’identifier le véhicule sur lequel l’intervention a été réalisée comme étant le véhicule litigieux de marque Volkswagen, modèle Touran, immatriculé [Immatriculation 5].

Néanmoins, le dysfonctionnement des feux avant et le remplacement de l’AFS n’apparaissent pas en lien avec le manquement à l’obligation de délivrance conforme du vendeur de sorte qu’il convient de débouter M. [O] [Y] de sa demande d’indemnisation à ce titre.

2. Sur les cotisations d’assurance.

M. [O] [Y] a circulé avec le véhicule vendu par la société AG Automobiles depuis la date de cession si bien que les cotisations d’assurance réglées ne constituent pas un préjudice indemnisable puisqu’elles correspondent à l’obligation légale de tout conducteur d’assurer son véhicule.

En effet, la facture du 10 novembre 2022 fait état d’un kilométrage du véhicule de 129.010 kilomètres, soit une distance parcourue de 10.369 kilomètres depuis le 17 juin 2022, date de la vente.

D’une manière générale, il est acquis que les frais d’assurance doivent rester à la charge des acheteurs en cas de défaut de conformité car ils résultent d'une obligation légale pour tout véhicule terrestre à moteur si bien qu’ils ne constituent pas un préjudice réparable.

Par conséquent, M. [O] [Y] sera débouté de sa demande de remboursement de la somme de 2.336,84 euros de cotisations d’assurance.

3. Sur le préjudice.

En l’absence de caractérisation d’un vice caché, la demande de dommages et intérêts de M. [O] [Y] sur ce fondement sera rejetée.
Par ailleurs, M. [O] [Y] ne justifie d’aucun préjudice lié au défaut de délivrance conforme aux stipulations contractuelles puisqu’il a manifestement pu utiliser le véhicule et n’a pas accepté la proposition effectuée depuis l’origine par le vendeur de le reprendre à ses frais contre remboursement du prix de vente.

Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires

Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Partie perdante au procès, la société AG Automobiles sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [O] [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution pour défaut de conformité de la vente par la société AG Automobiles à M. [O] [Y] du véhicule de marque Volkswagen, modèle Touran, immatriculé [Immatriculation 5], acquis suivant bon de commande du 2 juin 2022 et facture du 17 juin 2022 ;

CONDAMNE la société AG Automobiles à payer à M. [O] [Y] la somme de 23.130 euros en restitution du prix de vente ;

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;

DIT que M. [O] [Y] devra restituer à la société AG Automobiles le véhicule de marque Volkswagen, modèle Touran, immatriculé [Immatriculation 5], dont la société AG Automobiles devra reprendre possession à ses frais ;

CONDAMNE la société AG Automobiles à payer à M. [O] [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [O] [Y] de toutes ses autres demandes ;

DEBOUTE la société AG Automobiles de ses demandes reconventionnelles ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;

CONDAMNE la société AG Automobiles aux dépens ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.                                                       

                      LE GREFFIER                                                    LE PRÉSIDENT

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