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TJ 06088, 28 avr. 2025, RG 23/02814


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Date
28/04/2025
Numéro
23/02814
Lieu / cour
tj06088
Chambre
4ème Chambre civile
Type
other
Id
68127ba7d554c55098ec60d2

Texte de la décision

23,059 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : S.C.I. NEPTUNE c/ S.C.P. BTSG, Compagnie d’assurance ALLIANZ

N° 25/
Du 28 Avril 2025

4ème Chambre civile
N° RG 23/02814 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PB26

Grosse délivrée à

expédition délivrée à

Me Gilles BROCA

la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT

Me Josiane MASSAD

le 28 Avril 2025

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt huit Avril deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Madame Diana VALAT, juge rédacteur
Assesseur : Madame Isabelle DEMARBAIX
Greffier : Madame PROVENZANO.

DÉBATS

A l'audience publique du 17 Février 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 28 Avril 2025 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

S.C.I. NEPTUNE prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [N] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Josiane MASSAD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSES:

S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [C] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [Y], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Nice du 17/03/2022
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 juin 2021, la SCI Neptune (SCI Neptune) a confié à M. [M] [Y], exerçant son activité d’artisan menuisier sous la forme d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL [M] [Y]), la fourniture et la pose de menuiseries dans un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 7] pour un montant total de 17.299,67 euros et des volets pour un montant total de 8.831 euros.

La SCI Neptune a réglé un acompte de 5.411,27 euros pour la commande de fenêtres et un acompte de 3.603,91 euros pour la commande des volets.

Le délai de livraison prévu par le contrat était de douze semaines à compter de la commande. La livraison est cependant intervenue tardivement le 1er mars 2022.

Le 14 mars 2022, l’EIRL [M] [Y] s’est déclarée en état de cessation des paiements.

Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal de commerce de Nice a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard et a désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [C] [D], en qualité de liquidateur judiciaire.

La SCI Neptune a procédé à une déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire pour un montant de 3.603,91 euros au titre de l’acompte versé pour la commande des volets et pour un montant de 17.299,67 euros au titre de la commande des fenêtres.

Le liquidateur judiciaire a indiqué que l’EIRL [M] [Y] contestait la créance d’un montant de 17.299,67 euros et a sollicité le paiement de la somme de 11.891,40 euros au titre du solde de la commande des fenêtres.

Par ordonnance du 28 juin 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice a constaté l’existence d’une contestation sérieuse, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a invité la SCI Neptune à saisir la juridiction compétente.

Par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2023, la SCI Neptune a fait assigner la SCP BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire de l’EIRL [M] [Y], et la société Allianz Iard en tant qu’assureur de l’EIRL [M] [Y], devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir la condamnation de l’EIRL [M] [Y] et de la société Allianz Iard à l’indemniser pour ses préjudices.

Par conclusions en réponse notifiées le 27 janvier 2025, la SCI Neptune sollicite :

A titre principal,

le prononcé de la nullité du contrat conclu le 7 juin 2021 entre l’EIRL [M] [Y] et la SCI Neptune portant sur la vente et la pose de fenêtre pour un montant de 17.299,67 euros pour vice de consentement,
qu’il soit jugé que l’EIRL [M] [Y] devra restituer les sommes versées par la SCI Neptune,
la fixation d’une créance de la SCI Neptune d’un montant de 5.411,20 euros au passif de la liquidation judiciaire de l’EIRL [M] [Y] au titre de l’acompte versé par la SCI Neptune,
le débouté de la SCP BTSG de sa demande de paiement de la somme de 11.891,40 euros au titre du solde de la commande de fenêtres,
la condamnation de l’EIRL [M] [Y] à réparer ses préjudices,
la fixation d’une créance de la SCI Neptune d’un montant de 17.299,67 euros au passif de la liquidation judiciaire de l’EIRL [M] [Y] au titre de son préjudice ;

A titre subsidiaire,

le prononcé de la résolution du contrat pour défaut de conformité de la chose délivrée, qu’il soit jugé que l’EIRL [M] [Y] devra restituer les sommes versées par la SCI Neptune,
la fixation d’une créance de la SCI Neptune d’un montant de 5.411,20 euros au passif de la liquidation judiciaire de l’EIRL [M] [Y] au titre des sommes versées par la SCI Neptune,
le débouté de la SCP BTSG de sa demande de paiement de la somme de 11.891,40 euros,
la condamnation de l’EIRL [M] [Y] à réparer ses préjudices,
la fixation d’une créance de la SCI Neptune d’un montant de 17.299,67 euros au passif de la liquidation judiciaire de l’EIRL [M] [Y] au titre de son préjudice,
A titre infiniment subsidiaire,

le prononcé de la résolution du contrat en raison de l’inexécution contractuelle,
qu’il soit jugé que l’EIRL [M] [Y] devra restituer les sommes versées par la SCI Neptune,
la fixation d’une créance de la SCI Neptune d’un montant de 5.411,20 euros au passif de la liquidation judiciaire de l’EIRL [M] [Y] au titre des sommes versées par la SCI Neptune,
le débouté de la SCP BTSG de sa demande de paiement de la somme de 11.891,40 euros,
la condamnation de l’EIRL [M] [Y] à réparer ses préjudices,
la fixation d’une créance de la SCI Neptune d’un montant de 17.299,67 euros au passif de la liquidation judiciaire de l’EIRL [M] [Y] au titre de son préjudice,
A titre extrêmement subsidiaire,

le prononcé de la réduction du prix du contrat signé le 7 juin 2021 pour un montant de 17.299,67 euros pour exécution imparfaite,
qu’il soit jugé que cette réduction de prix soit d’un montant de 11.891,40 euros,
le débouté de la SCP BTSG de sa demande de paiement de la somme de 11.890,40 euros,
la condamnation de l’EIRL [M] [Y] à réparer ses préjudices,
la fixation d’une créance d’un montant de 17.299,67 euros au passif de la liquidation judiciaire de l’EIRL [M] [Y] au titre de son préjudice,
En toute état de cause,

qu’il soit jugé qu’elle a subi un préjudice personnel, certain et direct d’un montant de 17.299,67 euros,
que la créance de la SCI Neptune d’un montant de 17.299,67 euros soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de l’EIRL [M] [Y],
le débouté de la SCP BTSG de sa demande de paiement de la somme de 11.891,40 euros au titre du solde du contrat,
la condamnation de la société Allianz Iard à relever et garantir les désordres, malfaçons et préjudices causés pas son assurée,
la condamnation de la société Allianz Iard en tant qu’assureur de l’EIRL [M] [Y] à payer la somme de 17.299,67 euros au titre de la garantie décennale et contractuelle,
le débouté de la société Allianz Iard de sa demande de voir écarter l’exécution provisoire de droit,
le prononcé de l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
la condamnation in solidum de l’EIRL [M] [Y], représentée par la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire, et de la société Allianz Iard à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI Neptune expose que l’EIRL [M] [Y] était revendeur certifié des fenêtres de la marque Atulam et de la gamme Estilou 56mm répondant à certains critères de perméabilité à l’air, d’étanchéité à l’eau et de résistance au vent garanties par une certification CSTBat et que cette certification a été le seul élément déterminant pour passer la commande auprès de cette entreprise.

Elle précise que la livraison a été effectuée plusieurs mois en retard le 1er mars 2022 et que les fenêtres livrées et posées par M. [Y] n’étaient pas de la marque Atulan gamme Estilou 56 mm, mais étaient fabriquées par lui-même, ne possédaient pas la certification CSTBat et comportaient de multiples malfaçons et des défauts de finition.

Il note que les caractéristiques convenues lors de la commande étaient essentielles compte tenu du fait que l’appartement était situé en bord de mer. Elle précise que les fenêtres de la gamme Estilou commandées n’ont pas été livrées et qu’elle subit un préjudice correspondant au montant de la commande.

Par conclusions en réponse notifiées le 21 juin 2024, la SCP BTSG, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EIRL [M] [Y], sollicite la condamnation de la SCI Neptune à lui payer és qualités la somme de 11.891,40 euros au titre du solde de la commande de menuiseries extérieures en date du 7 juin 2021, le débouté de la SCI Neptune de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation à lui payer ès qualités la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, recouvrés au profit de Maître Gilles Broca, avocat.

Elle fait valoir que les fenêtres litigieuses ont bien été livrées et posées par l’EIRL [M] [Y] et reproche à la SCI Neptune de n’avoir dénoncé qu’en fin d’installation le défaut de conformité à la marque et au modèle commandés, alors qu’elle en avait parfaitement connaissance et aurait dû refuser de les réceptionner et s’opposer à leur pose.

Elle estime que si la SCI Neptune a accepté la pose des menuiseries, elle n’est pas fondée à refuser de régler le solde de sa commande d’un montant de 11.891,40 euros.

Elle note que la SCI Neptune demande le paiement de la somme de 17.299,68 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant de sa commande, alors qu’elle n’a réglé qu’un acompte de 5.411,27 euros et qu’elle a conservé les menuiseries posées sans justifier de la réalité de son préjudice.

Elle précise que la seule condition particulière mentionnée dans le bon de commande porte sur la couleur des menuiseries et observe que la SCI Neptune ne démontre pas que la couleur des menuiseries livrées ne serait pas conforme aux règles d’urbanisme applicables et au règlement de copropriété.

Elle précise que la SCI Neptune affirme qu’elle serait contrainte de changer la totalité des menuiseries extérieures posées, sans toutefois le démontrer.

Elle observe que la SCI Neptune avait connaissance depuis le 1er mars 2022 de ce que les menuiseries ont été fabriquées sur mesure par l’EIRL [M] [Y] et ne sont donc pas de la marque et du modèle commandés, mais qu’elle ne justifie pas de leur changement.

Par conclusions notifiées le 30 août 2024, la société Allianz Iard conclut à titre principal et subsidiaire au débouté de la SCI Neptune de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre et sollicite en tout état de cause qu’il soit jugé qu’elle ne pourra être tenue à garantie que dans les limites de la police souscrite, à savoir application faite de la franchise et du plafond de garantie, que l’exécution provisoire soit écartée, la condamnation in solidum de tous succombants à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens recouvrés au profit de Maître Renaudot, avocat.

Elle fait valoir qu’en fabriquant lui-même les menuiseries, M. [M] [Y] a commis une faute dolosive de nature à justifier une absence de mobilisation des garanties pour absence d’aléa.

A titre subsidiaire, elle soutient que la garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil n’est pas mobilisable puisqu’aucune réception expresse n’est intervenue entre les parties et qu’aucune réception tacite, ni judiciaire n’est sollicitée. Elle note que les désordres étaient par ailleurs visibles au moment de la réception de l’ouvrage et auraient dû être réservés et qu’ils ne peuvent par conséquent pas relever de la garantie décennale laquelle couvre uniquement des désordres cachés à la réception. Elle reproche en outre à la SCI Neptune un défaut de preuve du caractère décennal des désordres dénoncés et de leur imputabilité à l’EIRL [M] [Y] et observe que les défauts de conformité contractuelle et de pose ne sont pas de nature décennale.

Elle soutient également que la responsabilité contractuelle de l’EIRL [M] [Y] n’est pas engagée puisque le bon de commande ne mentionne pas que les fenêtres devaient être de la marque Atulam et du modèle Estilou et que le procès-verbal établi ne permet pas de démontrer la véracité des désordres allégués.

Elle affirme qu’en l’état des pièces produites par la SCI Neptune, il s’avère que l’EIRL [M] [Y] a posé des fenêtres conformes au bon de commande.

Elle observe que le préjudice de la SCI Neptune n’est pas démontré puisqu’elle se plaint de la qualité des fenêtres mais ne sollicite pas leur dépose et la pose de nouvelles fenêtres répondant à ses exigences. Elle précise que les défauts de conformité allégués par la SCI Neptune ne constituent pas des dommages matériels au sens de la police d’assurance souscrite, que les garanties contractuelles ne peuvent pas être mobilisées et que les clauses d’exclusion de garantie prévues sont opposables à la SCI Neptune.

La clôture de l’instruction est intervenue le 3 février 2023. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 février 2025 et la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de prononcé de la nullité du contrat de vente

En vertu de l’article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

L’article 1131 du même code dispose que les vices de consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

Enfin, l’article 1137 du même code précise que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

En l’espèce, le bon de commande établi le 7 juin 2021 précise que les trois fenêtres en bois commandées sont de la « Gamme Estilou 56 mm » de la marque Atulam.

Il est acquis que les menuiseries livrées et posées par l’EIRL [M] [Y] n’étaient pas de cette marque et de cette gamme, mais ont été fabriquées par M. [M] [Y]. Selon le constat de commissaire de justice dressé le 1er mars 2022 « Monsieur [Y] […] confirme [au représentant de la société requérante] que ces menuiseries avaient été précédemment commandées chez Atulam mais que des délais de livraison trop longs étaient imposés par ce fournisseur. Monsieur [Y] finit alors par reconnaître expressément le fait que la Menuiserie [Y] a donc fabriqué elle-même les menuiseries extérieures posées sur le chantier de la société requérante. »

La SCI Neptune soutient que la faute dolosive de M. [M] [Y] est caractérisée puisqu’elle a contracté avec lui uniquement parce qu’il était revendeur des menuiseries de marque Atulam et de la gamme Estilou, alors que les menuiseries livrées ont été confectionnées par lui-même.

Toutefois, il n’est pas démontré que M. [M] [Y] a commis une faute dolosive quant à la marque et à la gamme des fenêtres commandées au moment de la signature du bon de commande viciant le consentement de la SCI Neptune.

Il ressort plutôt des déclarations de M. [M] [Y] retranscrites dans le procès-verbal de constat du commissaire de justice que les menuiseries de la marque Atulam et de la gamme Estilou ont initialement été commandées, mais qu’en raison des délais de commande très longs, elles ont été fabriquées par M. [M] [Y] après la signature du bon de commande.

Aucune faute dolosive viciant le consentement de la SCI Neptune au moment de la signature du bon de commande n’est donc caractérisée et la SCI Neptune sera déboutée de sa demande de prononcé de la nullité du contrat de vente et de pose pour vice de consentement.

Sur la demande de prononcé de la résolution du contrat de vente

En vertu de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

L’article 1610 du même code dispose que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

En l’espèce, il ressort des déclarations précitées de M. [M] [Y] retranscrites par le commissaire de justice le 1er mars 2022 et non contestées que les menuiseries livrées et posées par l’EIRL [M] [Y] n’étaient pas des menuiseries de la gamme Estilou et de la marque Atulam, comme prévu sur le bon de commande du 7 juin 2021, mais des menuiseries confectionnées par M. [M] [Y], ne présentant pas les mêmes caractéristiques et garanties.

Le défaut de conformité avéré des fenêtres livrées par rapport aux fenêtres vendues commande le prononcé de la résolution du contrat conclu le 7 juin 2021 par l’EIRL [M] [Y] et la SCI Neptune pour l’achat de trois fenêtres et leur pose.

La résolution met fin au contrat et entraîne la restitution de l’acompte versé par la SCI Neptune d’un montant de 5.411,27 euros dont il convient d’ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de l’EIRL [M] [Y].

La restitution des fenêtres n’est pas sollicitée. Elles ont été réalisées sur mesure et posées après la dépose des anciennes fenêtres ayant entraîné leur dégradation et destruction.

Enfin, compte tenu de la résolution du contrat du 7 juin 2021, la SCP BTSG sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 11.891,40 euros correspondant au solde de la commande.

Sur la demande de paiement de dommages et intérêts

L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,

- obtenir une réduction du prix,

- provoquer la résolution du contrat,

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l’espèce, la SCI Neptune indique avoir subi « un préjudice important évalué à la somme de 17299,67 euros ». Elle explique être contrainte de commander de nouvelles fenêtres dont le prix a doublé du fait de l’inflation et que les fenêtres installées comportent des malfaçons nécessitant des réparations.

Elle produit un devis pour un montant de 38.780 euros établi le 28 février 2024 par la société Les Ateliers de la Reinière pour la commande de nouvelles fenêtres de la gamme Estilou 56 mm.

Un constat de commissaire de justice a été établi à la demande de la SCI Neptune concernant les malfaçons et les défauts de pose dénoncés. Leur existence et étendue n’ont cependant pas été confirmées par une expertise technique objective et indépendante permettant d’allouer des dommages et intérêts.

Le coût des réparations des fenêtres installées n’est pas chiffré et compte tenu de la résolution du contrat et de la restitution de l’acompte, l’indemnisation du coût des réparations ne peut pas être réclamé.

La SCI Neptune sera par conséquent déboutée de sa demande de paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice économique subi.

Sur les garanties de la société Allianz Iard

L’article L 113-1 alinéa 1er du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

L’alinéa 2 du même texte précise que l'assureur ne répond toutefois pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

En l’espèce, il ressort des dispositions particulières du contrat d’assurance n°58759133 que l’EIRL Menuiserie [M] [Y] avait souscrit auprès de la société Allianz Iard les garanties responsabilité contractuelle et garantie décennale pour l’activité « menuiseries intérieures et extérieures » au titre de l’année 2022.

Comme examiné ci-dessus, il est acquis que M. [M] [Y] a fabriqué et livré les fenêtres litigieuses, alors que le bon de commande précisait que les fenêtres commandées devaient être de la gamme Estilou 56 mm.

Les garanties souscrites auprès de la société Allianz Iard ne sont par conséquent pas mobilisables en raison de la faute intentionnelle commise par l’assuré et la SCI Neptune sera déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la société Allianz Iard.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante au procès, l’EIRL Menuiserie [M] [Y], représentée par la SCP BTSG en tant que liquidateur judiciaire, sera condamnée aux dépens.

L’équité commande en revanche de ne pas prononcer à son encontre de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SCI Neptune et la société Allianz Iard de leurs demandes formées au titre de ce texte.

Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit à titre provisoire et la société Allianz Iard sera déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

PRONONCE la résolution du contrat de vente et de pose de fenêtres conclu par l’EIRL [M] [Y] et la SCI Neptune le 7 juin 2021 ;

ORDONNE la fixation d’une créance de la SCI Neptune d’un montant de 5.411,27 euros (cinq mille quatre cent onze euros et vingt-sept centimes) au passif de la liquidation judiciaire de l’EIRL [M] [Y] correspondant à l’acompte versé dans le cadre du contrat du 7 juin 2021 d’achat et pose de fenêtres ;

CONDAMNE l’EIRL [M] [Y], représentée par la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens de l’instance ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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