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TJ 92050, 30 avr. 2025, RG 24/02523


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Date
30/04/2025
Numéro
24/02523
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
68127cced554c55098ec63ac

Texte de la décision

11,935 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 30 Avril 2025

N° RG 24/02523 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4AZ

N°de minute :

S.D.C.du [Adresse 3] à [Localité 8]

c/

[O] [D], [C] [P] épouse [D] épouse [D]

DEMANDEUR

Syndicat Des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8] représenté par son syndic AVENIR GESTION IMMO
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Emily LAFITAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0753

DEFENDEURS

Monsieur [O] [D]
C/O HUAWEI Technoligies CO LTD
[Adresse 6]
[Localité 7]
[Localité 7] CHINE

Madame [C] [P] épouse [D] épouse [D]
C/O HUAWEI Technoligies CO LTD
[Adresse 6]
[Localité 7]
[Localité 7] CHINE

non comparants

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 Mars 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [D] et Madame [C] [P] épouse [D] sont propriétaires des lots n°615, 641 et 696 au sein de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 8].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [O] [D] et Madame [C] [P] épouse [D] de régler leurs charges de copropriété à hauteur de la somme de 2806,88 euros.

Par exploits en date du 24 octobre 2024, par lesquels le syndicat des copropriétaires, se plaignant d’un compte d’appel de charges et de frais présentant depuis plusieurs trimestres un solde débiteur croissant que les actions précontentieuses qu’il a diligentées ne permettent pas de résorber, a assigné Monsieur [O] [D] et Madame [C] [P] épouse [D] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond pour obtenir leur condamnation à lui payer les sommes de :
- 4008,58 euros au titre des charges de copropriété échues, arrêtées au 4ème trimestre 2024, en ce compris la somme de 240 euros au titre des frais de recouvrement,
- 1631 euros au titre des provisions d’appels de fonds futurs à échoir sur l’année 2025,
- les intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 à hauteur de la somme de 2806,88 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus, ainsi que leur capitalisation,
- 2500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.

A l’audience du 11 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.

Monsieur [O] [D] et Madame [C] [P] épouse [D], demeurant en Chine, n’ont pas comparu. Ils ont été assignés selon les modalités prévues aux articles 683 et suivants du code de procédure civile

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non comparution des époux [D]

L’assignation concernant les époux [D] a été transmise directement à l’autorité judiciaire chinoise, en vertu des dispositions de la convention de la Haye du 15 novembre 1965, dont la République Populaire de Chine est signataire.

Le demandeur justifie d’une attestation de l’autorité requise en date du 07 février 2025, portant la mention « aucune personne de ce type à l’adresse indiquée ».

Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés, il y a lieu de statuer sur le fond.

Sur les charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale tandis que les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.

Conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles, étant précisé que le présent article est applicable aux cotisations du fonds travaux mentionné à l’article 19-2.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires, notamment de la matrice cadastrale, des procès-verbaux des assemblées générales des 23 juin 2022, 18 avril 2023 et 25 septembre 2024 approuvant les dépenses des exercices allant du 1er janvier au 31 décembre 2021, du 1er janvier au 31 décembre 2022 et du 1er janvier au 31 décembre 2023 et les budgets prévisionnels jusqu’au 31 décembre 2025, des attestations de non-recours des trois assemblées générales, des appels de charges et de travaux et du décompte des sommes dues au 02 octobre 2024 que les défendeurs sont redevables d’arriérés de charges de copropriété au jour de l’introduction de la présente instance.

Il résulte de ces éléments que Monsieur [O] [D] et Madame [C] [P] épouse [D] ne se sont pas acquittés de la totalité des charges depuis plus d’une année. De plus, ils ne se sont pas acquittés de la provision échue dans les trente jours qui ont suivi la mise en demeure du 13 mai 2024 de sorte que le syndicat des copropriétaires est bien fondé à obtenir le paiement des provisions trimestrielles échues et à échoir de l’exercice 2025 devenues exigibles.

Il s’ensuit que Monsieur [O] [D] et Madame [C] [P] épouse [D] seront condamnés au paiement de la somme de 3768,58 euros au titre des charges de copropriété dues selon décompte arrêté au 02 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024, date de l’assignation, à défaut d’interpellation suffisante de la mise en demeure non retirée du 13 mai 2024, et à la somme de 1631 euros au titre des provisions trimestrielles à échoir.

Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.

En dernier lieu, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose notamment que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a)Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; ».

Dans son décompte du 02 octobre 2024, le demandeur soutient que des frais nécessaires ont été engagés à hauteur de 240 euros, correspondant à la constitution du dossier pour l’avocat. Ce montant correspond au tarif indiqué dans le contrat de syndic, s’agissant de ce poste.

Il conviendra donc de condamner également les époux [D] au versement de cette somme à ce titre.

Sur les dommages et intérêts

L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

Le non-paiement des charges dont ils sont redevables par les copropriétaires constitue une faute entraînant une désorganisation des comptes et faisant peser sur l’ensemble des autres copropriétaires un préjudice non couvert par le versement des intérêts légaux. La carence du défendeur à payer les charges a en effet pu causer des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.

La mauvaise foi des défendeurs est caractérisée en l’espèce puisqu’il apparaît des décomptes produits que ces manquements sont répétés et anciens.

En conséquence, il sera alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner Monsieur [O] [D] et Madame [C] [P] épouse [D], qui succombent, aux entiers dépens.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.

Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner Monsieur [O] [D] et Madame [C] [P] épouse [D] à lui payer la somme de 1200 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [O] [D] et Madame [C] [P] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic le cabinet, les sommes de :
- 3768,58 euros au titre des charges de copropriété échues, selon décompte arrêté au 02 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024,
- 1631,00 euros au titre des provisions trimestrielles à échoir en 2025,
- 750 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

CONDAMNE Monsieur [O] [D] et Madame [C] [P] épouse [D] aux entiers dépens de l’instance,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

FAIT À NANTERRE, le 30 Avril 2025.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
François PRADIER, 1er Vice-président

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