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TJ 92050, 30 avr. 2025, RG 24/01527


Vérifier : TJ 92050, 30 avr. 2025, RG 24/01527 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
24/01527
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
68127ccfd554c55098ec63c8

Texte de la décision

8,845 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 AVRIL 2025

N° RG 24/01527 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOIE

N° de minute :

E.U.R.L. ALVES

c/

QBE EUROPE SA/NV SMABTP

DEMANDERESSE

E.U.R.L. ALVES
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Laurence THOMAS RIOUALLON de l’AARPI TRC ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1317

DEFENDERESSES

QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE ALVES
[Adresse 9]
[Localité 8]

représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130,

SMABTP en qualité d’assureur de la société ALVES
[Adresse 7]
[Localité 6]

représentée par Maître Renaud FRANCOIS de la SELEURL Renaud FRANCOIS Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0197

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 mars 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 17 février 2021, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]- [Adresse 5], a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [Z] [B], au contradictoire de la S.C.I. BOULOGNE PARC B2, de la Compagnie d’assurance STE ALLIANZ IARD et des sociétés S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL, Société CET INGENIERIE et S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.

Suivant une ordonnance en date du 17 février 2022, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la société d’HLM CDC HABITAT SOCIAL.

Suivant une ordonnance en date du 09 février 2023 rectifiée le 09 août 2023, elles ont été déclarées communes à :

- la société CET INGENIERIE, maître d’œuvre d’exécution,
- GENERALI IARD prise en qualité d'assureur des sociétés CET INGENIERIE et C3D,
- la société AURIS,
- la MAF, en qualité d'assureur de la société AURIS,
- le bureau d'études béton VIALATTE INGENIERIE,
- la compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur des sociétés VIALATTE, COUVREX, ETVPM, MAINE FERMETURES, PINTO RODRIGUES, RECAM, SERRURERIE RATIONNELLE DU BATIMENT SERABA, SOMOCLEST BATIMENT et ALVES,
- la compagnie ABEILLE ASSURANCES HOLDING, anciennement AVIVA, en qualité d'assureur de la société PARIS (sous-traitant d'EIFFAGE CONSTRUCTION pour la fourniture et la pose des aciers) aujourd'hui radiée,
- l'entreprise UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB), sous-traitante d'EIFFAGE CONSTRUCTION pour le lot « plomberie chauffage VMC »,
- la compagnie ALLIANZ, venant aux droits des AGF IART, en qualité d'assureur de UTB,
- l’entreprise COUVREX, sous-traitante d'EIFFAGE CONSTRUCTION pour le lot « étanchéité »,
- l'entreprise ALVES, sous-traitante d'EIFFAGE CONSTRUCTION pour le lot « cuvelage»,
- le Bureau VERITAS,
- l'entreprise SOCIETE NOUVELLE D’INSTALLATION ELECTRIQUE (SNIE), sous-traitante d'EIFFAGE CONSTRUCTION pour le lot « électricité »,
- les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS, en qualité d'assureurs des sociétés SNIE, JMF HORIZONS et CET INGENIERIE, et RIM CONSTRUCTIONS,
- la société ALBUQUERQUE CHAPES ET ISOLATIONS PAR CHAPES, sous-traitante d'EIFFAGE CONSTRUCTION pour le lot « chapes »,
- la société ANTUNES, sous-traitante d'EIFFAGE CONSTRUCTION pour le lot « ravalement en pierre »,
- la société C3D, sous-traitante d'EIFFAGE CONSTRUCTION pour le lot « plâtrerie-faux plafonds »,
- la société DRMPE, sous-traitante d'EIFFAGE CONSTRUCTION pour le lot « ravalements »,
- la société ETVPM, sous-traitante d'EIFFAGE CONSTRUCTION pour le lot « espaces verts »,
- la société EURO PREFA, sous-traitante d'EIFFAGE CONSTRUCTION pour le lot « becquets »,
- la société HORIZONS, sous-traitante d'EIFFAGE CONSTRUCTION pour le lot « menuiseries extérieures, châssis alu »,
- la société JMF, sous-traitante d'EIFFAGE CONSTRUCTION pour le lot « menuiseries intérieures »,
- la société PINTO RODRIGUES ET FILS, sous-traitante d'EIFFAGE CONSTRUCTION pour le lot « carrelage-faïence »,
- la société RIM CONSTRUCTIONS, sous-traitante d'EIFFAGE CONSTRUCTION pour le lot « cloisons, doublages, faux plafonds »,
- la société SERRURERIE RATIONNELLE DU BATIMENT SERABA, sous-traitante d'EIFFAGE CONSTRUCTION pour le lot « serrureries-menuiseries extérieures »,
- la société SOMOCLEST BATIMENT, sous-traitante d'EIFFAGE CONSTRUCTION pour le lot « habillage façades »,
- la SELAFA MJA en la personne de Me [G] [K], mandataire judiciaire de la société DRMPE,
- la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur du Bureau VERITAS.

Par actes séparés en date des 31 mai et 03 juin 2024, l'EURL ENTREPRISE ALVES a assigné les compagnies d'assurance SMABTP et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED es qualité d’assureurs de la société ALVES devant cette juridiction, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 17 février 2021.

L’affaire étant venue une première fois à l’audience du 1er octobre 2024, elle a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état.

A l’audience du 11 mars 2025, l'EURL ENTREPRISE ALVES a réitéré sa demande de déclaration d’ordonnance commune.

Les compagnies d'assurance SMABTP et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ont formulé des protestations et réserves, sans déclarer s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, l'EURL ENTREPRISE ALVES justifie, par la production des attestations d’assurance la concernant, ainsi que de l’avis favorable de l’expert, d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours aux sociétés défenderesses.

Il convient donc de rendre commune aux compagnies d'assurance SMABTP et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en leur qualité d’assureurs de la société ALVES l’expertise ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS communes aux compagnies d'assurance SMABTP et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en leur qualité d’assureurs de la société ALVES, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 17 février 2021 ayant désigné Monsieur [Z] [B] en qualité d’expert ;

DISONS que l'EURL ENTREPRISE ALVES communiquera sans délai aux compagnies d'assurance SMABTP et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer les compagnies d'assurance SMABTP et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par l'EURL ENTREPRISE ALVES entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par l'EURL ENTREPRISE ALVES de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux compagnies d'assurance SMABTP et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED sera caduque et privée de tout effet;

INFORMONS la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de l'EURL ENTREPRISE ALVES ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

FAIT À NANTERRE, le 30 avril 2025.

LE GREFFIER

Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président

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