TJ 92050, 30 avr. 2025, RG 24/01434
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 AVRIL 2025
N° RG 24/01434 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPOF
N° de minute :
[Z] [U] épouse [P]
c/
S.A. AIG EUROPE SA
[B] [I],
CPAM VAL D’OISE
DEMANDERESSE
Madame [Z] [U] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Caroline MOREAU DIDIER de la SELEURL MOREAU DIDIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1591
DEFENDEURS
S.A. AIG EUROPE en qualité d’assureur de Monsieur [B] [I]
[Adresse 21]
[Localité 11]
représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
Monsieur [B] [I]
[Adresse 5]
[Localité 20]
non comparant
CPAM VAL D’OISE
[Adresse 7]
[Localité 12]
non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance non qualifiée mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 mars 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 février 2022 à [Localité 18], Madame [Z] [U] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’elle était à l’arrêt au volant de son véhicule, elle a été heurtée par l’arrière par le véhicule conduit par Monsieur [B] [I], assuré par la compagnie AIG EUROPE SA.
Il en est résulté des blessures pour Madame [Z] [U] qui a été transportée aux urgences de l’hôpital de [15] à [Localité 16].
Elle a reçu de son assureur, la MACIF, le versement d’une provision de 5700 euros
Par exploits signifiés les 30, 31 mai et 12 juin 2024, Madame [Z] [U] a assigné en référé Monsieur [B] [I], la compagnie AIG EUROPE SA et la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d'Oise pour obtenir la désignation d’un médecin expert et la condamnation in solidum de Monsieur [B] [I] et de la compagnie AIG EUROPE SA à lui verser une provision de 33.550 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, ainsi que la somme de 3600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est venue une première fois à l’audience du 08 octobre 2024, à l’occasion de laquelle seule la compagnie AIG EUROPE SA a constitué avocat. Elle a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, un calendrier de procédure ayant été mis en place.
L’affaire est revenue à l’audience du 11 mars 2025, où elle a été retenue pour être plaidée.
Madame [Z] [U] a maintenu le bénéfice de son exploit introductif d’instance, exposant notamment qu’elle est fondée à réclamer une provision de 33550 euros se décomposant comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
Pertes de gains professionnels avant consolidation : 3449,26 €
Assistance temporaire par tierce personne : 6425 €
Frais divers : 899,92 €
Incidence professionnelle : 5000 €
Préjudices extra patrimoniaux (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire : 9248,25 €
Souffrances endurées : 5000 €
Préjudice esthétique : 3500 €
La compagnie AIG EUROPE SA a déclaré ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, tout en formulant des protestations et réserves.
Elle conclut en revanche au rejet de la demande de provision, ainsi que celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, estimant qu’il ne relève pas de la compétence du juge des référés de statuer sur le droit à indemnisation de la demanderesse.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Val d'Oise, assignée à personne morale, et Monsieur [I] assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
La présente décision, susceptible d’appel, sera rendue par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des pièces médicales et notamment du certificat initial établi le 16 février 2022 que Madame [Z] [U] présentait le jour de l’accident :
- une contusion cervicale, contracture algique,
- une contusion du membre inférieur droit avec hématome,
- une contusion de la main droite avec hématome,
- une lombosciatique droite et céphalée,
Madame [Z] [U] qui n’a pas obtenu l’indemnisation qu’elle souhaitait justifie donc d’un motif légitime pour obtenir une expertise médicale, afin d’évaluer l’étendue de son préjudice corporel dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier, il convient de donner à l'expert la mission figurant au dispositif de la présente décision, laquelle sera conforme à la nomenclature Dintilhac.
Sur la demande de provision
Suivant l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, la compagnie AIG EUROPE SA ne conteste pas le principe de la réparation du préjudice de Madame [Z] [U], intervenant dans le cadre des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
En revanche, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de liquider le préjudice corporel. Il lui appartient seulement de fixer le montant de la provision dans la limite du montant non sérieusement contestable.
Au moment de son accident, Madame [Z] [U] était âgée de 32 ans et exerçait une activité de gestionnaire de copropriété au sein de la société NEXITY.
S’agissant du préjudice patrimonial invoqué, les différentes attestations d’accident du travail produites par elle montrent qu’elle a été arrêtée du 14 février au 03 avril 2022. Il lui a été ensuite prescrit une activité en télétravail jusqu’au 16 mai 2022.
Elle a fait l’objet d’une inaptitude temporaire jusqu’au 12 juillet 2022, du fait de son état psychique qualifié de burn-out professionnel.
Selon une attestation de son employeur établie le 29 mars 2023, elle aurait subi une perte de revenus d’un montant total de 3449,26 euros entre le 14 février et le 11 juillet 2022.
Néanmoins, à ce stade, seule la période du 14 février au 16 mai 2022 peut être prise en compte, car liée aux manifestement aux lésions physiques résultant de l’accident. En effet, le diagnostic de stress post-traumatique en lien avec l’accident ne peut être démontré avant le résultat de l’expertise judiciaire ordonnée.
Il peut ainsi être retenu à ce titre, de manière non sérieusement contestable la somme de 1639,09 euros.
En second lieu, au regard des feuilles de soins réparties sur une période de février à juillet 2022 qu’elle verse aux débats, Madame [U] justifie d’une absence de prise en charge de la sécurité sociale à hauteur de la somme de 137,74 euros, qu’il convient de retenir indéniablement en sa faveur.
En revanche, le montant qu’elle avance à hauteur de 632,02 euros au titre des frais de transport ne constitue pas une créance non sérieusement contestable, alors qu’il n’est pas établi avec l’évidence requise devant le juge des référés que ces frais soient en lien avec des déplacements relatifs à des rendez-vous médicaux.
En dernier lieu, il n’appartient pas au juge des référés de rechercher si le dommage corporel subi par l’intéressée en lien avec son accident aura une incidence professionnelle pour elle après consolidation, alors que les éléments produits aux débats ne permettent pas de retenir en l’état un tel préjudice et notamment au regard de l’expertise médicale du docteur [D] [S] diligentée par son assureur.
S’agissant du préjudice extra-patrimonial, au regard de la nature des blessures et des séances de kinésithérapie qu’elle a dû suivre, Madame [U] peut se prévaloir d’un préjudice au titre des souffrances endurées, et ce d’autant que selon le rapport du docteur [S] en date du 3 avril 2023, les douleurs étaient toujours persistantes au niveau du rachis dorso-lombaire et du genou droit.
On peut également retenir de manière certaine un préjudice esthétique temporaire dans la mesure où elle a dû porter un collier cervical jusqu’au 8 mars 2022 et qu’elle a dû se déplacer à l’aide de béquilles jusqu’au 30 avril 2022.
Compte tenu des arrêts de travail précités, elle peut se prévaloir d’une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire que le docteur [S] a qualifié de partiel au niveau 2 jusqu’au 31 mars 2022 en lien direct avec les lésions. Par contre, à ce stade, il ne saurait être retenu avec l’évidence requise devant le juge des référés un tel préjudice au-delà de cette date lié au stress post-traumatique, dont il appartiendra éventuellement à l’expert judiciaire de dire s’il peut être en lien avec l’accident.
Enfin, au regard des blessures susceptibles de présenter un caractère invalidant pour l’intéressée, il convient également de retenir le principe d’une indemnisation au titre du recours à une tierce personne sur la même période qui à ce stade toutefois, ne saurait aller au-delà de la durée retenue par le docteur [S], soit à raison d’une heure par jour.
Il s’en évince que la part non sérieusement contestable de son indemnisation ne saurait aller au-delà de la somme de 6000 €.
En considération de la provision déjà versée par la MACIF à hauteur de 5700 euros, il conviendra de condamner in solidum Monsieur [B] [I] et la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA à verser à Madame [Z] [U] une provision de 2077,19 euros (7777,19 € - 5700 €).
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [I] et la compagnie AIG EUROPE SA doivent être considérés comme parties succombantes et seront donc condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [B] [I] et la compagnie AIG EUROPE SA seront condamnés in solidum à payer à Madame [Z] [U] la somme de 500 euros au titre de ses frais non recouvrables.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Val d'Oise,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [F] [K]
Clinique [17] [Adresse 8]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 19]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de Versailles, sous la rubrique F-03.15 - Chirurgie orthopédique et traumatologie du rachis)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de:
- Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
- Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact, sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
- A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
- Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
° Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
° Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,
- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.
- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
- Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
- Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles ou scolaires, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
- Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
- Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
- Indiquer, le cas échéant :
°si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),
°si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
°donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome,
- Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] [Localité 10] Cedex ([XXXXXXXX01]), dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Madame [Z] [U] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], [Localité 10], deuxième étage, bureau 243, dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [B] [I] et la compagnie AIG EUROPE SA à verser à Madame [Z] [U] une provision de 2077,19 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [B] [I] et la compagnie AIG EUROPE SA à verser à Madame [Z] [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [B] [I] la compagnie AIG EUROPE SA aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 30 avril 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.