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TJ 92050, 30 avr. 2025, RG 25/00332


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Date
30/04/2025
Numéro
25/00332
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
68127cd3d554c55098ec641c

Texte de la décision

6,577 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 AVRIL 2025

N° RG 25/00332 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2H2D

N° de minute :

Madame [G] [S]

c/

Société BOURSORAMA

DEMANDERESSE

Madame [G] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Isabelle CLANET DIT LAMANIT de l’AARPI ACTE V AVOCATS, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 700

DEFENDERESSE

Société BOURSORAMA
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Arnaud-gilbert RICHARD de la SAS RICHARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1070

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 mars 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 15 avril 2025, et prorogé à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [G] [S] est titulaire d’un compte bancaire de dépôt ouvert dans les livres de la banque BOURSORAMA sous le n° [XXXXXXXXXX01].

Le 27 août 2024, elle a reçu sur ce compte un virement de 45.382,39 € que lui a versé la Direction régionale des finances publiques Île de France Paris.

Considérant que depuis cette opération, les fonctionnalités de ce compte ont été bloquées par la banque, sans préavis et sans aucun motif, Madame [G] [S] a, par exploit signifié le 04 février 2025, assigné en référé à heure indiquée la société BOURSORAMA devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir :

- ordonner à la société BOURSORAMA de procéder au déblocage complet, dans toutes ses composantes et services liés, du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] de Madame [G] [S] et de procéder au transfert du solde créditeur vers le compte n°[XXXXXXXXXX04] dont elle est titulaire au Crédit Agricole d’Ile-de-France, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamner la société BOURSORAMA au paiement de la somme de 6000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,

- condamner la société BOURSORAMA au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.

L’affaire étant venue à l’audience du 04 mars 2025, Madame [G] [S] a indiqué que son compte est finalement débloqué et qu’elle a pu procéder au virement de cette somme sur un autre compte. Elle déclare en conséquence abandonner ses demandes, à l’exception de celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.

La société BOURSORAMA indique que le compte était en réalité débloqué depuis le 15 novembre 2024. Elle conclut au rejet de l’ensemble des prétentions de la requérante et sollicite que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de prendre acte que Madame [G] [S] a abandonné ses demandes tendant au déblocage de son compte ouvert auprès de BOURSORAMA, ainsi que de sa demande de provision à titre de dommages-intérêts, précisant à l’occasion des débats que l’accès aux différents services liés à ce compte était redevenu possibles.

En l’occurrence, la société BOURSORAMA ne conteste pas avoir bloqué ce compte en application des dispositions de l’article 2.3 des conditions générales de la convention passée entre les parties, selon lesquelles, pendant toute la durée de la Convention, BOURSORAMA peut, à tout moment, réduire, modifier ou empêcher l’accès du client à son Espace Client (ou à ses produits et services) s’il s’avère que ce dernier ne respecte pas ou paraît ne pas respecter la loi (ex : notamment celle relevant de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme) ou la Convention.

Néanmoins, il ressort des relevés bancaires liés au fonctionnement de ce compte que Madame [G] [S] pouvait procéder à des paiements par carte ou à des retraits d’argent à partir du 18 novembre 2024, corroborant ainsi les déclarations de la défenderesse alléguant que le compte avait été débloqué à partir du 15 novembre 2024.

A cet égard, Madame [G] [S] ne produit aucun élément permettant d’établir qu’à partir de cette date, elle ne disposait pas de l’ensemble des services offerts par ce compte, en exécution de la convention avec la banque, et notamment la faculté de procéder à des virements.

Il en résulte que le déblocage de son compte étant susceptible d’être intervenu bien avant la saisine de la présente juridiction, la demande de déblocage du compte était déjà devenue sans objet.

Par conséquent, au vu de ces observations, il y a lieu de considérer Madame [G] [S] en tant que partie succombante, de sorte qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.

Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société BOURSORAMA la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande le rejet de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

PRENONS ACTE que Madame [G] [S] a abandonné sa demande tendant à enjoindre la société BOURSORAMA de procéder au déblocage complet, dans toutes ses composantes et services liés, du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01], ainsi que celle portant condamnation au paiement d’une provision de 6000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;

REJETONS les demandes des parties fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS Madame [G] [S] aux entiers dépens de l'instance,

FAIT À NANTERRE, le 30 avril 2025.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président

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