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TJ 92050, 30 avr. 2025, RG 24/02585


Vérifier : TJ 92050, 30 avr. 2025, RG 24/02585 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
24/02585
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
68127cd4d554c55098ec6442

Texte de la décision

5,188 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 AVRIL 2025

N° RG 24/02585 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4JH

N° de minute :

ASSOCIATION SAINT FRANCOIS D ASSISE

c/

ASSURANCE MUTUELLE D’[Localité 5]

DEMANDERESSE

ASSOCIATION SAINT FRANCOIS D ASSISE
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Frédéric BOULTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J122

DEFENDERESSE

ASSURANCE MUTUELLE D’[Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]

non-comparant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 mars 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 04 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de la société SAS HECTORIA, a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [X] [H] remplacé par Monsieur [K] [E] suivant ordonnance en date du 20 mars 2024, au contradictoire de l’Association SAINT FRANÇOIS D’ASSISE et de la société SARL STERENN ARCHITECTURE.

Par exploit en date du 17 octobre 2024, l'Association SAINT FRANÇOIS D'ASSISES a assigné la société d'assurance ASSURANCE MUTUELLE D'[Localité 5] en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage devant cette juridiction, aux fins de lui voir déclarer commune et opposable les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 04 septembre 2023.

L’affaire étant venue à l’audience du 11 mars 2025, l'Association SAINT FRANCOIS D'ASSISES a maintenu sa demande en déclaration d’ordonnance commune.

Régulièrement assignée à personne morale, la société d'assurance ASSURANCE MUTUELLE D'[Localité 5] n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, l'Association SAINT FRANÇOIS D'ASSISES justifie, par la production notamment de l’attestation d’assurance dommages-ouvrage, ainsi que de l’avis favorable de l’expert en date du 20 septembre 2024, d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours à la société défenderesse.

Il convient donc de rendre commune à la société d'assurance ASSURANCE MUTUELLE D'[Localité 5] l’expertise ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS communes à la société d'assurance ASSURANCE MUTUELLE D'[Localité 5] en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 04 septembre 2023 ayant désigné Monsieur [X] [H] remplacé par Monsieur [K] [E] suivant ordonnance en date du 20 mars 2024 en qualité d’expert ;

DISONS que l'Association SAINT FRANÇOIS D'ASSISES communiquera sans délai à la société d'assurance ASSURANCE MUTUELLE D'[Localité 5] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la société d'assurance ASSURANCE MUTUELLE D'[Localité 5] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par l'Association SAINT FRANÇOIS D'ASSISES entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par l'Association SAINT FRANÇOIS D'ASSISES de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société d'assurance ASSURANCE MUTUELLE D'[Localité 5] sera caduque et privée de tout effet;

INFORMONS la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de l'Association SAINT FRANÇOIS D'ASSISES ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

FAIT À NANTERRE, le 30 avril 2025.

LE GREFFIER

Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président

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