TJ 92050, 30 avr. 2025, RG 24/02459
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 AVRIL 2025
N° RG 24/02459 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4DS
N° de minute :
[Z] [L]
c/
S.C.I. NANSUR
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jonathan TOBOLSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2049
DEFENDERESSE
S.C.I. NANSUR
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J131
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 mars 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [L] détient 25 parts sociales en pleine propriété au sein de la SCI NANSUR dont le capital social comprend 200 parts sociales réparties entre huit personnes de la même famille.
Par acte en date du 08 octobre 2024, Monsieur [Z] [L] a assigné la SCI NANSUR devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir :
- condamner la SCI NANSUR au paiement de la somme de 70.018,15 € à titre de provision, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 juin 2024, en remboursement du montant de son compte-courant d’associé,
- condamner la SCI NANSUR au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire étant venue à l’audience du 11 mars 2025, les parties qui ont constitué chacune avocat ont demandé que l’affaire soit retenue pour être plaidée.
Monsieur [Z] [L] indiquant que la somme sollicitée lui avait été réglée en cours d’instance, se désiste de sa demande en paiement de provision à ce titre, tout en confirmant celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il conclut par ailleurs au rejet de la demande en paiement de la SCI NANSUR, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La SCI NANSUR conclut au rejet des demandes et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [Z] [L] au paiement des sommes suivantes :
- 10.000 € en réparation du caractère abusif de son action,
- 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues oralement en leurs observations.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la demande de provision
Il convient de constater que Monsieur [Z] [L] a abandonné sa demande en paiement d’une provision au titre du remboursement du montant inscrit au crédit de son compte courant associé, en raison du règlement de cette somme en cours d’instance.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sollicitée par la SCI NANSUR
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou une erreur équipollente au dol, lequel doit être caractérisé par celui qui l’invoque.
Au cas particulier, il est constant qu’au moment de la délivrance de l’assignation à l’encontre de la SCI NANSUR par Monsieur [Z] [L], ce dernier disposait d’un compte courant associé créditeur, dont le montant s’élevait à 70.018,15 € au 31 décembre 2023, ainsi que cela résulte du grand livre des comptes de la SCI versé aux débats.
En l’occurrence, en l’absence de convention particulière ou statutaire le régissant, le compte courant est susceptible d’être remboursable à tout moment.
Or c’est seulement au 03 décembre 2024, soit postérieurement à l’assignation, que la SCI a remboursé l’intégralité du compte courant associé du demandeur, à hauteur de la somme de 92.335,71 €.
A cet égard, la SCI NANSUR excipe la mauvaise foi du demandeur par rapport fait que celui-ci lui aurait signifié une saisie-attribution le 23 janvier 2025. Néanmoins, cette saisie a été pratiquée en vertu d’une ordonnance rendue le 16 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, l’ayant condamné au paiement d’une provision de 31.202,12 € correspondant à un précédent compte courant associé créditeur, et donc pour une cause étrangère au litige soumis à la présente juridiction. Il convient de préciser que si la défenderesse prétend que cet acte de saisie était abusif, il lui appartenait de saisir le juge de l’exécution pour en demander la main-levée et solliciter au besoin des dommages-intérêts.
En second lieu, la SCI NANSUR prétend que Monsieur [Z] [L] aurait exercé sur elle un chantage, en cherchant à obtenir une compensation financière relative à la vente de ses actifs. Au soutien de cette allégation, elle produit un écrit non signé, aux termes duquel l’auteur lui réclame, outre le remboursement du compte courant associé, le paiement d’une indemnité de 1.650.000 €. Toutefois, elle n’établit pas que Monsieur [L] serait l’initiateur de cet écrit, ce que dément formellement ce dernier.
Enfin, elle ne produit aucun élément permettant de déduire, ainsi qu’elle l’affirme, que Monsieur [L] était parfaitement informé de la vente par la SCI de ses actifs avant la signification de l’assignation.
Par conséquent, au vu de ces observations, il convient de débouter la SCI NANSUR de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI NANSUR doit être considérée comme partie succombante, à défaut de justifier, avant la délivrance de l’assignation, de s’être libérée de l’intégralité des sommes dues au requérant au titre de son compte courant associé créditeur. Il conviendra donc de la condamner aux entiers dépens et de rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [L] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1500 € au bénéfice de ce dernier sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que le montant inscrit au crédit du compte courant associé a été réglé dans son intégralité à Monsieur [Z] [L] ;
PRENONS ACTE que celui-ci se désiste de sa demande en paiement d’une provision à ce titre ;
DÉBOUTONS la SCI NANSUR de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNONS la SCI NANSUR à payer à Monsieur [Z] [L] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande en paiement de la SCI NANSUR émise de ce chef ;
CONDAMNONS la SCI NANSUR aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 30 avril 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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