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TJ 22278, 30 avr. 2025, RG 25/00034


Vérifier : TJ 22278, 30 avr. 2025, RG 25/00034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
25/00034
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Référés
Type
other
Id
68127eaed554c55098ec6826

Texte de la décision

10,262 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT BRIEUC

Affaire : S.A. HLM LES FOYERS / Société SCI FLAMENT

N° RG 25/00034 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FXDI

Ordonnance de référé du : 30 Avril 2025

N° minute

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;

ENTRE

DEMANDERESSE
S.A. HLM LES FOYERS, inscrite au RCS de RENNES sous le n° 609 200 258, dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 9]
Représentant : Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Maître Yvanne DOUGUET; avocate au barreau de RENNES

D'UNE PART

ET

DEFENDERESSE
Société SCI FLAMENT, inscrite au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 948 401 930, dont le siège social est sis [Adresse 15] - [Localité 2]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

D'AUTRE PART,

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société HLM LES FOYERS a pour projet la construction d’un immeuble collectif de treize logements sur un terrain situé [Adresse 10] à [Localité 2] et cadastré section AC [Cadastre 13].

La réalisation de ce projet, qui comprend la démolition des bâtiments existants, a été autorisée par un permis de construire valant permis de démolition en date du 26 octobre 2021.

Différentes parcelles jouxtent la parcelle AC [Cadastre 13], objet du projet de construction, à savoir :
- les parcelles AC [Cadastre 4] et [Cadastre 5], appartenant à M. et Mme [M],
- les parcelles AC [Cadastre 1], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] appartenant à la commune de [Localité 2],
- les parcelles AC [Cadastre 3], [Cadastre 6] et [Cadastre 12] appartenant à la SCI IMPREVU.

Compte tenu de l’importance des travaux de démolition et de construction, la société HLM LES FOYERS a sollicité une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des propriétaires de ces parcelles avoisinantes afin d’examiner, avant travaux, l’état des bâtiments situés sur lesdites parcelles.

Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé en date du 3 mars 2022, Monsieur [O] [Y] ayant été désigné en qualité d’expert judiciaire.

Sur recommandation de l’expert judiciaire, la mesure d’expertise a été étendue, par ordonnance du 24 novembre 2022, à l’examen de la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 11] et à son propriétaire, la SCI IMPREVU.

Suivant acte en date du 4 avril 2023, la SCI IMPREVU a cédé à la SCI FLAMENT les parcelles AC [Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 11] et [Cadastre 12].

C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, la société HLM LES FOYERS a assigné la SCI FLAMENT à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins de voir :
- déclarer communes et opposables à la SCI FLAMENT, prise en sa qualité de propriétaire des parcelles AC [Cadastre 11], 1C [Cadastre 3], AC [Cadastre 6] et AC [Cadastre 12], les ordonnances de référé du 3 mars 2022 et 24 novembre 2022,
- condamner la SCI FLAMENT à faire cesser le trouble manifestement illicite causé à la société HLM LES FOYERS et ainsi supprimer le débord de la toiture du préau empiétant sur la parcelle AC [Cadastre 13] et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.

L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mars 2025.

A cette audience, la société HLM LES FOYERS, représentée, s’en tient à ses écritures.

La SCI FLAMENT est représentée et renvoie à ses conclusions déposées le 27 mars 2025 aux termes desquelles elle s’en rapporte sur la demande d’extension des opérations d’expertise et sollicite le débouté des autres demandes de la requérante ainsi que sa condamnation aux dépens.

Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, des conclusions et aux pièces du dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, date à laquelle il a été rendu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.

Sur l’extension de parties :

Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d'instruction légalement admissible pour l'établissement de faits dont peut dépendre la solution d'un litige mais également étendre la mesure d'expertise déjà ordonnée à d'autres parties ou d'autres désordres, dès lors que le requérant justifie d'un intérêt légitime.

En l’espèce, il est constant que la mission d’expertise judiciaire confiée à M. [Y] par ordonnances de référé des 3 mars et 24 novembre 2022, porte sur l’examen des parcelles cadastrées AC [Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] sur la commune de [Localité 2].

Il est par ailleurs établi que, par acte de vente en date du 4 avril 2023, la SCI FLAMENT est devenue propriétaire desdites parcelles.

La requérante justifie par conséquent d’un intérêt légitime à attraire aux opérations d’expertise la SCI FLAMENT.

Il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise.

L’ordonnance de référé du 3 mars 2022 désignant comme expert judiciaire M. [Y] et l’ordonnance du 24 novembre 2022 étendant sa mission à l’examen de la parcelle AC [Cadastre 11], seront donc déclarées communes et opposables à la SCI FLAMENT.

Sur la demande d’injonction de faire :

Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, la société HLM LES FOYERS fait valoir que, dans son rapport intermédiaire en date du 26 janvier 2023, l’expert judiciaire note que la couverture du local extérieur « jeu de boule » déborde sur la parcelle AC [Cadastre 13] et qu’elle empiètera sur la parcelle construite.

Elle expose avoir mis en demeure, par courrier recommandé en date du 5 octobre 2022, la précédente propriétaire, à savoir la SCI IMPREVU, de faire cesser cet empiètement.

La société HLM LES FOYERS invoque l’existence d’un trouble manifestement illicite et s’estime bien fondée à demander la condamnation de la défenderesse à supprimer, sous astreinte, le débord de la toiture du préau empiétant sur sa parcelle.

La SCI FLAMENT s’oppose à cette demande au motif qu’elle est déjà intervenue pour couper le débord de toiture mis en évidence par l’expert judiciaire.

Elle fait valoir en outre que la seule note de l’expert judiciaire est insuffisante à caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite en l’absence de bornage délimitant avec précision les limites séparatives de propriété.

A l’appui de ses prétentions, la SCI FLAMENT communique une photographie dont la comparaison avec celle visée par la requérante dans son assignation fait apparaître que la couverture a effectivement été raccourcie.

La société HLM LES FOYERS ne verse aux débats aucun élément démontrant que le trouble manifestement illicite persiste malgré cette intervention.

En tout état de cause, la seule note de l’expert judiciaire, dont la mission ne porte pas sur la détermination des limites de propriété, est insuffisante à caractériser la réalité de l’empiètement allégué.

En conséquence, la société HLM LES FOYERS sera déboutée de sa demande visant à voir la SCI FLAMENT condamnée à supprimer le débord de la toiture du préau.

Sur les dépens :

En application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse dans l'intérêt de laquelle cette extension de parties est ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l'urgence,

DÉCLARONS communes à la SCI FLAMENT, l’ordonnance de référé du 3 mars 2022 désignant comme expert judiciaire M. [O] [Y], ainsi que l’ordonnance de référé du 24 novembre 2022 étendant la mission d’expertise à l’examen de la parcelle AC [Cadastre 11], et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;

DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais la partie nouvellement en cause et que celle-ci devra être mise en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles l’expert a déjà procédé ;

DEBOUTONS la société HLM LES FOYERS de sa demande au titre de la cessation du trouble manifestement illicite d’empiètement ;

LAISSONS les dépens à la charge de la société HLM LES FOYERS, partie demanderesse.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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