TJ 62160, 30 avr. 2025, RG 25/01850
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/647
Appel des causes le 30 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01850 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GTD
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [H] [Z]
de nationalité Egyptienne
né le 25 Septembre 1998 à [Localité 4] (EGYPTE),
Alias [M] [Z] de nationalité syrienne
né le 25 Septembre 1998 à [Localité 1] (SYRIE)
a fait l’objet :
- d’une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans prononcé le 06 août 2018 par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-mer
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 27 avril 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 27 avril 2025 à 18 heures 15 .
Vu la requête de Monsieur [H] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 29 Avril 2025 à 18h04 ;
Par requête du 29 Avril 2025 reçue au greffe à 09 heures 46, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né à [Localité 1] en Syrie, je suis de nationalité syrienne. Je voulais expliquer mon arrivée à [Localité 2], c’était pour mon emploi personnel. J’avais des démarches à faire pour ma situation en France. On a fêter l’anniversaire de mon pote et j’avais rendez-vous avec mon avocat.
Me Arnaud LEROY entendu en ses observations : In limine litis, je vous laisse apprécier le contrôle effectué par les forces de l’ordre. Je vous remet une jurisprudence sur le motif du contrôle d’identité. Sur le PV le motif est indiqué : l’attention est attiré par deux individus nord africain qui sont avachis sur une voiture sur un téléphone portable qu’il tente de dissimuler. Aucune recherche n’a été faite sur la voiture et le téléphone. Le motif est fallacieux, le PV commence par deux individu nord africain. JP Ccas Ch crim 3 novembre 2016. La mention nord africain n’est pas nécessaire. C’est contraire à l’article 14 de la Convention des droits de l’homme. Cela porte grief. Je vous demande de prononcer la mainlevée.
Je ne soutiens pas le recours.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3] : Il n’y a pas de difficulté sur le contrôle. Vous avez u comportement suspect qui arrive au moment du passage du véhicule car on tente de dissimuler un portable. Vous avez aussi un individu reconnu qui a une fiche de recherche avec comme objet d’interpeller. Il n’y a pas d’irrégularité.
La préfecture a effectuer toutes les diligences et je vous demande de prolonger la rétention.
MOTIFS
Sur la régularité du contrôle :
Il résulte des éléments de la procédure que l’intéressé a été contrôlé le 27 avril 2025 à 02 heures 20. La lecture du procès-verbal d’interpellation permet de constater que c’est au passage du véhicule de la bac et alors que les policiers avaient leurs brassards “Police” que l’intéressé ainsi que son ami ont tenté à la vue des policiers de dissimuler un téléphone. Les policiers notent qu’ils étaient “avachis sur les portières d’un véhicule”. Les faits se déroulaient devant deux établissements de nuit. Compte tenu de leur comportement que les policiers ont estimé suspect, ils ont décidé de les contrôler pour vérifier si le téléphone n’était pas volé. Les policiers précisaient qu’ils reconnaissaient l’un des individus en l’espère Monsieur [H] [Z] qui faisait l’objet d’une fiche de recherche. Il n’est pas contestable que dans le procès-verbal les policiers ont indiqué que leur attention avait été attirée par deux individus de type nord africain. Pour autant il y a lieu de considérer que c’est avant tout le comportement suspect des individus qui a justifié le contrôle puisqu’ils voulaient vérifier un éventuel vol de téléphone. Ce n’est donc pas l’aspect des individus qui a motivé le contrôle. Il y a lieu de considérer que le contrôle était régulier. Le moyen sera rejeté.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/1875
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [H] [Z] n’a pas été soutenu à l’audience
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [H] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10 h 44
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01850 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GTD
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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