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TJ 60159, 30 avr. 2025, RG 25/00034


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Date
30/04/2025
Numéro
25/00034
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Chambre 1 Section 6
Type
other
Id
6812844cd554c55098ec7720

Texte de la décision

17,490 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AVRIL 2025

N° Minute : /2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00034 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CPHE

Entre: DEMANDEUR

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT - OPAC DE L’OISE
Immatriculée au RCS sous le N° 780 503 918
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Localité 24]
Rep/assistant : Maître Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS

Et : DÉFENDEURS

Monsieur [D] [O]
Parcelle AL [Cadastre 35]
[Adresse 13]
[Localité 29]
Non constitué

Monsieur [NR] [CV]
Parcelle AL [Cadastre 11]
[Adresse 14]
[Localité 26]
Non constitué

Monsieur [Y] [R]
Parcelle AL [Cadastre 12]
[Adresse 3]
[Localité 29]
Présent mais Non constitué

Madame [J] [RU]
Parcelle AL [Cadastre 12]
[Adresse 3]
[Localité 29]
Présente mais Non constituée

Madame [M] [G] épouse [A]
Parcelle AL [Cadastre 9]
[Adresse 17]
[Localité 29]
Non constituée

Madame [K] [GF] épouse [V]
Parcelle AL [Cadastre 8]
[Adresse 18]
[Localité 29]
Présente mais Non constituée

Monsieur [X] [N]
Parcelle AL [Cadastre 10]
[Adresse 5]
[Localité 27]
Non constitué

Madame [NY] [U]
Parcelle AL [Cadastre 10]
[Adresse 16]
[Localité 29]
Présente mais Non constituée

S.A.S. GP ARCHITECTES
Immatriculée au RCS sous le N° 319 504 031
[Adresse 37]
[Localité 28]
Non constituée

Société BUREAU VERITAS
[Adresse 40]
[Localité 26]
Non constituée

COMMUNE de [Localité 29] Représentée par son Maire en exercice
[Adresse 34]
[Localité 29]
Non constituée

Madame [Z] [S]
Parcelles AL [Cadastre 23] et [Cadastre 36]
[Adresse 4]
[Localité 29]
Présente mais Non constituée

Monsieur [T] [S]
Parcelles AL [Cadastre 23] et [Cadastre 36]
[Adresse 6]
[Localité 25]
Présent mais Non constitué

Monsieur [I] [L]
Parcelle AL [Cadastre 31]
[Adresse 19]
[Localité 29]
Présent
Rep/assistant : Maître Pierre-Edouard SZYMANSKI, avocat au barreau de COMPIEGNE

Madame [C] [W] épouse [L]
Parcelle AL [Cadastre 31]
[Adresse 19]
[Localité 29]
Présente mais Non constituée

Monsieur [H] [P]
Parcelles AL [Cadastre 33] et [Cadastre 32]
[Adresse 20]
[Localité 29]
Non constitué

Madame [E] [SI]
Parcelles AL [Cadastre 33] et [Cadastre 32]
[Adresse 20]
[Localité 29]
Non constituée

Monsieur [F] [B]
Parcelle AL [Cadastre 7]
[Adresse 22]
[Localité 29]
Non constitué

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Nadine DUBOSCQ
Greffier : Madame Angélique LALOYER

Expédition le :
à Me BACLET, Me SZYMANSKI, M. [R], Mme [RU], Mme PIECHOT, Mme [U], Mme DUMEZ, M; DUMEZ, Mme BRASSEUR,
+ Service expertise

Grosse le :
à Me BACLET, Me SZYMANSKI

DÉBATS :

À l’audience du 20 Mars 2025, tenue publiquement, Madame DUBOSCQ, Présidente, a entendu les conseils des parties ;

Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au avril2025 ;

ORDONNANCE :

Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;


Faits, Procédure, Prétentions & Moyens des Parties

Suivant permis de construire délivré le 04 octobre 2024 par le Maire de la commune de [Localité 29], l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – OPAC DE L’OISE a été autorisé à construire un immeuble comportant des logements locatifs, des commerces, et des établissements de soins, au [Adresse 15] [Localité 29].

Un permis d’aménager ayant été délivré le 30 septembre 2024, la commune de [Localité 29] a été autorisée à réaliser sur des parcelles contiguës au projet d'immeuble, un parking.

Par suite, un permis d’aménager modificatif a été délivré le 29 octobre 2024.

Par convention de groupement de commandes régularisée le 04 novembre 2024, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – OPAC DE L’OISE et la commune de [Localité 29] ont lié leurs opérations sur plusieurs de leurs modalités.
La maîtrise d’œuvre des travaux réalisés par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – OPAC DE L’OISE a été confiée à un groupement mandaté par la société GP ARCHITECTES, et la société BUREAU VERITAS est désignée comme contrôleur technique.

C’est dans ces conditions, que par actes de commissaire de justice en date des, 7, 10, 11 et 14 février 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – OPAC DE L’OISE a fait assigner [T] [S], [I] [L], [C] [L], [F] [B], la COMMUNE DE [Localité 29] représentée par son Maire en exercice, [Y] [R], [J] [RU], [H] [P], [E] [SI], [D] [O], [M] [A], [K] [V], [X] [N], [Z] [S], [NR] [CV], [NY] [U], la SAS GP ARCHITECTES, la SA BUREAU VERITAS devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de désigner un expert judiciaire à titre préventif. La société sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Aux termes des écritures soutenues et déposées à l’audience du 20 mars 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – OPAC DE L’OISE maintient ses demandes initiales.

[I] [L] formule protestations et réserves.

A l'audience, les autres défendeurs n’ont ni comparu, ni été valablement représentés, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire, et l’affaire a été mise en délibérée le 30 avril 2025, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

Sur la demande d'expertise:
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l'article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.

L’article 146 du Code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

En l'espèce les demandeurs justifient de la réalité des désordres via l'expertise amiable.

La faculté prévue à l'article 145 du Code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, par convention de groupement de commandes régularisée le 04 novembre 2024 versée aux débats, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – OPAC DE L’OISE a qualité de coordonnateur du groupement de commandes chargé d'activer la procédure de référé-préventif. Afin de se prémunir et de prémunir les riverains des désagréments susceptibles d’être provoqués par les travaux à venir, elle sollicite le concours d’un expert judiciaire aux fins de dresser un état des avoisinants et de donner son avis sur d'éventuels travaux urgents qui pourraient s'avérer nécessaires avant ou au cours de la mise en place du projet.

A la lumière de ces éléments, il existe donc pour l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – OPAC DE L’OISE un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige ; l’établissement de cette preuve ne peut être établie que par un technicien ; une consultation ou une constatation serait insuffisante ; il convient dans ces conditions d’ordonner une expertise dans les termes et conditions rappelées dans le dispositif.

Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge.

Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La demande étant fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile les dépens doivent demeurer à la charge de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – OPAC DE L’OISE.

PAR CES MOTIFS

Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile,

Ordonne une mesure d’expertise,
Désigne pour y procéder :
[JS] [NJ]
[Adresse 21]
[Localité 30]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 39]

expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d'Amiens, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, 
avec mission de :

-se rendre sur le site du projet de construction tel que désigné dans l'assignation après avoir convoqué toutes les parties

-se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;

-préciser le cas échéant, les éventuelles servitudes, les mesures exceptionnelles dont pourraient se prévaloir les défendeurs ;
-dresser par tous moyens appropriés tout état descriptif et quantitatif nécessaire des immeubles voisins propriété des défendeurs et de la voirie, afin de déterminer et de dire si à son avis, lesdits immeubles et ouvrages présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que le mode de fondation ou leur état de vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et également éventuellement consécutifs, aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ;

-donner son avis sur les mesures de protection à mettre en œuvre le cas échéant vis-à-vis des voisins ;

-donner son avis en cas d'urgence constatée ou de réels dangers immédiats, sur la mise en place ou l'état qu'il présente actuellement et dans ce cas, décrire les travaux nécessaires et en chiffrer le coût ;

-en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – OPAC DE L’OISE à faire exécuter à ses frais pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l'expert ; ces travaux seront dirigés par le maître d’œuvre du requérant et par les entreprises qualifiées de son choix sous le contrôle de bonne fin de l'expert ;

-dire qu'en cas de besoin, et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert , le requérant pourra faire passer sur les propriétés voisines concernées ses architectes et entrepreneurs, et en cas de difficulté dire qu'il en sera à nouveau référé ;

-recueillir les doléances des défendeurs, et donner un avis sur leur pertinence afin de permettre le cas échéant au Tribunal de se prononcer sur l'existence de dommages excédant les troubles normaux du voisinage ;

-fournir d'une façon générale, tous les éléments techniques ou de faits de nature à permettre à la Juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

-dire qu'en cas de besoin l'expert pourra intervenir pendant le déroulement des travaux pour tout constat complémentaire ;

-dire que les défendeurs devront laisser l'accès à leur immeuble pour l'accomplissement de la mission de l'expert ;

Dis que pour procéder à sa mission l’expert devra :
 
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
 
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
 
- se rendre sur les lieux tels que désignés dans l'assignation et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
 
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
 
. en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
 
. indiquer les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires; inviter les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
 
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
 
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
 
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
 
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
 
Dis qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
 
Fixe à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – OPAC DE L’OISE le 31 mai 2025 au plus tard ;
                  
Dis que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
 
Dis que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de COMPIEGNE avant le 30 novembre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
 
Dis que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
 
Rappelle aux parties les dispositions de l’article 2239 du Code civil :
 
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
 
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
 
Rappelle que :
 
         1) Le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;

            2) La partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès;
 
Laisse les dépens à la charge de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – OPAC DE L’OISE ;

Rejette toutes les autres demandes plus amples et contraires ;

En foi de quoi ont signé Madame DUBOSCQ, Présidente, et Madame LALOYER, Greffier (RG25/34).

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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