TJ 02691, 30 avr. 2025, RG 25/00024
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 7]
MINUTE N° : R 2025/
DOSSIER N° : N° RG 25/00024 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4WS
copie exécutoire + copie
le
à Me Philippe VIGNON
Deux copies au service des expertises
copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 AVRIL 2025
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDERESSE
[R] [M]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
[F] [N]
demeurant [Adresse 5]
non comparant (Constitution le 18 avril 2025 après la clôture des débats par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN )
La cause ayant été débattue à l'audience publique du 17 Avril 2025 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[R] [M] est propriétaire d’un bien immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 8].
L’immeuble est mitoyen de l’immeuble appartenant à [F] [N] situé au [Adresse 3] à [Localité 8].
[R] [M] se plaint de la présence d’humidité et d’infiltration d’eau, provenant du mur mitoyen appartenant à [F] [N].
Après l’envoi de deux courriers valant mise en demeure, le premier, en date du 1er septembre 2023 par [R] [M] et le second en date du 16 octobre 2023 par son assureur, deux expertises amiables ont été diligentées pour constater les troubles et en rechercher l’origine le 26 avril 2024 et 18 juin 2024.
Une tentative de conciliation a eu lieu, le 26 avril 2024, mais est demeurée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, [R] [M] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, [F] [N] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 avril 2025 et renvoyée à la demande des parties puis évoquée à l’audience du 17 avril 2025 à laquelle seule [R] [M] était représentée.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le 18 avril 2025, Maître SONCIN s’est constitué pour [F] [N] sans solliciter la réouverture des débats.
PRETENTION ET MOYENS
Selon les termes de son assignation, [R] [M] demande au juge des référés de :
Désigner un expert judiciaire avec pour mission dont il convient pour plus ample informé de se référer à l’acte introductif d’instance ;Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du greffe de ce tribunal dans les trois mois de sa saisine ;Fixer la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans tel délai de l’ordonnance à intervenir ;Dire qu’il en sera référé en cas de difficulté ;Réserver les dépens.
[R] [M] expose avoir constaté, à la réception de l’appartement lors de l’expulsion de ses anciens locataires, la présence d’humidité et notamment des infiltrations d’eau au niveau du mur faisant jonction entre avec celui de l’immeuble voisin. Elle ajoute que deux expertises amiables ont conclu à la provenance de la fuite depuis l’immeuble de [F] [N]. Elle invoque un rapport de recherche de fuite qui a relevé un défaut d’étanchéité au niveau d’une protection en zinc de [F] [N] et une fissure dans le mur pignon. Ainsi, par les présents motifs, elle expose disposer des circonstances d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au regard des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Il ressort il ressort d’un procès-verbal rédigé dans le cadre d’une expertise amiable diligentée par les assureurs des deux parties en date du 20 juin 2024qu’il a été constaté que « les eaux pluviales de M.[N] (propriétaire du bâtiment mitoyen voisin), s’écoulent à même le sol et ne sont pas canalisées. », et que « les écoulements à même le sol provoquent des infiltrations par façade au niveau de la zone cuisine et WC de l’habitation et des WC de l’habitation [M] ».
Un second rapport de recherche de fuite en date du 05 mars 2024, consécutif à une intervention en date du 1er mars 2024, indique que si les investigations effectuées n’ont pas permis de constater une infiltration chez [R] [M] en en raison du refus de [F] [D] d’effectuer une mise en eau, il a néanmoins été constaté une fissure sur le mur mitoyen et un défaut d’étanchéité au niveau d’une protection en zinc.
Dès lors, les éléments produits sont de nature à démontrer la vraisemblance des faits allégués et dont seul un expert pourra apporter un éclairage technique indispensable pour déterminer si et fournir les éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités encourues.
Ainsi la mesure d’expertise requise est justifiée par l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l'article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande [R] [M] et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise confiée à [H] [W], EXPERAMO [Adresse 4], Mèl: [Courriel 6]; inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Amiens, avec mission de :
1 - Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
2 - Se faire remettre par les parties l'ensemble des documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
3 - Se rendre sur les lieux, relever et pour examiner l’état général de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8] ;
4- Constater et décrire les désordres allégués, préciser leur cause, leur gravité et leurs conséquences ;
5 - Décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la reprise des éventuels désordres,
6 - Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant aux juridictions qui seraient éventuellement saisies de déterminer les responsabilités encourues,
7 - Etablir un pré-rapport d’expertise qui sera communiqué aux parties et répondre aux dires de celles-ci.
8- En cas d’urgence, ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par les entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
DIT que si cela s'avère nécessaire l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que [R] [M] devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai de 1 mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l'expert ;
RAPPELLE que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ;
DIT que l'expert devra préalablement au dépôt de son rapport tenir une dernière réunion avec les parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport d'expertise au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant la date de la consignation ;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que [R] [M] supportera la charge des dépens de l’instance de référé ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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