TJ 84007, 30 avr. 2025, RG 24/00047
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00047 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JUDU
Minute N° : 25/00286
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
DEMANDEUR
URSSAF FRANCHE COMTE
TSA 90001
25010 BESANCON CEDEX
représentée par Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [Y]
né le 29 Septembre 1958 à LONGEVILLE LES METZ (80510)
10 Rue Fortuné Bernard
84110 SABLET
représenté par Me Frédéric BLAISE, avocat au barreau de METZ substitué par Me Audrey TRALONGO, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
M. Christian BLANC, Assesseur employeur,
Monsieur Paul SALA, Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT, greffier
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 16 Janvier 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 16 Janvier 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 30 Avril 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire.
Copie exécutoire délivrée à : Monsieur [Y] [O]
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 30/04/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée au greffe le 10 janvier 2024, Monsieur [O] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n°0041205299 décernée par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté et signifiée par acte de commissaire de justice le 29 décembre 2023.
L’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 16 janvier 2025.
Par courrier adressé au greffe le 23 janvier 2024, l’URSSAF Franche-Comté a indiqué se désister de son instance « étant dans l’impossibilité de justifier de la régularité de la procédure de recouvrement. »
Par courrier du 18 mars 2024, Monsieur [O] [Y], par la voie de son conseil, a accepté le désistement de l’URSSAF Franche Comté mais indiqué maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, les parties sont dûment représentées et maintiennent leurs demandes respectives précitées.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025, prorogée au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est constant qu'en procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif et, en conséquence, n'a pas à être réitéré à l'audience.
Le désistement ne fait pas obstacle à une demande reconventionnelle en paiement des frais irrépétibles. Ainsi s'il n'a pas conclu au fond, le défendeur ne peut s'opposer au désistement, mais en revanche, il peut demander une indemnité.
En effet, l'indemnité pour frais irrépétibles concerne des frais d'instance.
Or, l’article 399 du code de procédure civile prévoit que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. »
Ainsi celui qui se désiste peut-être également condamné aux frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, si une telle demande est formulée.
En l’espèce, Monsieur [O] [Y], s’il accepte le désistement de la demanderesse, sollicite la condamnation de cette dernière au versement d’un article 700 du code de procédure civile, eu égard aux diligences qu’il a été contraint d’effectuer pour faire valoir ses droits.
Le tribunal relève que Monsieur [O] [Y] justifie des diligences réalisées par son conseil, rédacteur de l’opposition à contrainte, et présent lors de l’audience de plaidoirie.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater le désistement de l’URSSAF Franche Comté lequel emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction conformément à l'article 398 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, l’URSSAF Franche Comté supportera, du fait de son désistement, les dépens de l'instance ainsi qu’une somme de 1.000,00 euros qu’elle sera condamnée à verser à Monsieur [O] [Y], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,
Constate le désistement d’instance de l’URSSAF Franche Comté ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Condamne l’URSSAF Franche Comté à verser à Monsieur [O] [Y] une somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de l’URSSAF Franche Comté les dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 26 mars 2025, prorogé au 30 avril 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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