TJ 84007, 30 avr. 2025, RG 21/00322
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00322 - N° Portalis DB3F-W-B7F-IYVN
Minute N° : 25/00288
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [H]
né le 01 Janvier 1978 à FES ( MAROC)
de nationalité Marocaine
Profession : Chauffeur
Cité le Vélodrome Entrée C3 Appt 144
84500 BOLLENE
représenté par Me Gaëlle MATHYS, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR :
CPAM HD AVIGNON
Service SJF
TAS 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [L] [X] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,Présidente
Monsieur Michel DE SAINT AUBAN, Assesseur employeur,
Monsieur Christian NUZZO, Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT, greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 19 mars 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 19 mars 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 30 Avril 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Copie : service expertise
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 janvier 2020, Monsieur [U] [H] a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [U] [H] a déclaré une nouvelle lésion, par certificat médical du 07 février 2020,établi par le docteur [R] [N] et faisant état de“poignet d : tenosynovite de De Quervain confirmée par échographie” en lien avec son accident du travail.
Par courrier du 06 avril 2020, la CPAM HD AVIGNON a refusé de prendre en charge la nouvelle lésion au motif que “aucune relation n’a été établie entre cette demande et votre accident du travail du 8 janvier 2020”.
Contestant cette décision, Monsieur [U] [H] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique, laquelle a été confiée au docteur [D] [I].
Dans son rapport du 07 décembre 2020, le docteur [D] [I] a considéré que la lésion déclarée le 07 février 2020 était sans lien avec l’accident du travail survenu le 08 janvier 2020.
Par courrier du 14 janvier 2021, la CPAM HD AVIGNON a notifié à Monsieur [U] [H] un refus de prise en charge de la lésion déclarée le 07 février 2020, conformément aux conclusions du docteur [D] [I].
Contestant cette décision, Monsieur [U] [H] a saisi la commission de recours amiable (CRA) laquelle a confirmé explicitement, en sa séance du10 mars 2021, la décision de la CPAM HD AVIGNON du 14 janvier 2021.
Par recours du 23 avril 2021, Monsieur [U] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de rejet de la CRA.
Cette affaire a été rappelée et évoquée à l’audience du 19 mars 2025, après un renvoi lors de l’audience du 12 juin 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [U] [H] demande au tribunal de :
ordonner une expertise médicale qui sera confiée à tel chirurgien orthopédiste, avec pour mission de : convoquer les parties ; prendre connaissance des éléments du dossier de Monsieur [H] ; entendre tout sachant concernant les lésions affectant Monsieur [H] à savoir la ténosynovite droite De Quervain ; examiner Monsieur [H] ; dire si la ténosynovite droite De Quervain dont souffre Monsieur [H] est en lien direct et certain avec l’accident du travail dont il a été victime ; motiver les réponses apportées ; établir un rapport qui sera adressé au tribunal et aux parties ; renvoyer les parties à la prochaine audience utile, après dépôt du rapport d’expertise ; condamner la CPAM de Vaucluse à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM HD AVIGNON, par conclusions déposées de l’audience du 12 juin 2024 et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
confirmer la décision contestée ; rejeter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [U] [H].
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la CPAM du Vaucluse ne saurait solliciter la confirmation de la décision prise par elle dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la prise en charge de la nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels
Aux termes de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Il résulte de l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Seules peuvent être prises en compte l'aggravation de la lésion initiale après consolidation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime retenue par l'expert, ne constituent qu'une manifestation de séquelles.
Il résulte des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du code de la sécurité sociale que les contestations d’ordre médical opposant la caisse à l’assuré relatives notamment à l’état de ce dernier, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions, si elles procèdent d’une procédure régulière et sont claires, précises, dénuées d’ambiguïté, s’imposent aux parties ainsi qu’au juge du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d’ordre médical.
La loi n°90-86 du 23 janvier 1990 a prévu la faculté pour le juge d’ordonner une nouvelle expertise sur demande d’une partie.
Selon l’article R.142-17-1, II du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L.141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.
Il en en résulte que :
- soit les juges du fond, disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation, estiment que les conclusions de l’expert sont claires et précises, et ils sont tenus de tirer les conséquences légales qui en résultent sans pouvoir les discuter, sans préjudice de la possibilité d’ordonner une nouvelle expertise dont les conclusions s’imposeront dans les mêmes termes,
- soit ce n’est pas le cas et il leur appartient de recourir à un complément d’expertise, ou, sur la demande d’une partie, d’ordonner une nouvelle expertise technique.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [U] [H] a été victime d’un accident du travail le 08 janvier 2020, lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et a sollicité la prise en charge d’une nouvelle lésion par certificat médical du 07 février 2020.
Suite au refus de prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle, notifié par la caisse le 06 avril 2020, Monsieur [U] [H] a sollicité et obtenu la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique, en application des dispositions de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale.
Dans son rapport du 07 décembre 2020, le docteur [D] [I] a considéré que “ M.[H] [U] a été victime d’un AT le 8.1.20 avec entorse du pouce de la main droite. Suite à une échographie, découverte d’une ténosynovite de De Quervain, qui n’a pas de lien avec l’AT en cause. Actuellement l’état est stabilisé avec le traitement en cours. C’est dire, et pour répondre à ma mission, qu’il n’existe pas une relation de cause à effet, direct ou par aggravation, entre les lésions invoquées par le certificat du 7.2.20 (tenosynovite de Quervain), et l’AT du 8.1.20.”.
Par courrier du 14 janvier 2021, la CPAM HD AVIGNON a notifié à Monsieur [U] [H] un refus de prise en charge de la lésion déclarée le 07 février 2020, conformément aux conclusions du docteur [D] [I].
Monsieur [U] [H], qui conteste le rapport d’expertise précité et la décision de refus afférente de la caisse, verse à l’appui de sa contestation un certificat médical du 03 février 2020 établi par le docteur [R] [N] faisant état “AT 8.01.20-Prévoir une consultation spécialisée pour entorse du pouce”, un courrier du docteur [O] [F] du 04 mars 2020 qui indique que “ ... douleur à la main et au poignet droit, suite à un accident de travail datant du 8/01/2020. Il s’agissait d’un traumatisme en soulevant un objet lourd, qui a causé une douleur essentiellement sur le côté radial du poignet. Le traitement médical à base de Paracétamol ainsi que l’immobilisation ne le soulage pas. Cliniquement, la mobilité reste tout à fait à respectée, à la fois des chaines digitales et du poignet. Il existe une douleur en regard de la styloïde radiale, avec des signes de tendinopathie type De Quervain...”, une ordonnance du 30 mars 2020 du docteur [R] [N] pour “AT 08.01.20-échographie poignet de tenosynovite de De Quervain amélioration après infiltration”, une ordonnance du docteur [R] [N] du 14 mai 2020 prescrivant un “sanner du poignet et du pouce d. AT : tenosynovite de De Quervain absence d’amélioiration malgré repos + infiltration”., un certificat du docteur [R] [N] du 28 août 2020 qui “[...] présente une tenosynovite de Quervain, associée à des lésions arthrosiques qui ne guerit pas...”., un compte rendu d’examen anatomo-pathologique du 02 novembre 2020 qui conclu que “l’aspect histolique est en accord avec une tenosynovite de De Quervain caractérisée ici par une fibrose nette avec aspect peu “irrite” du revêtement intimal” et un certificat médical du 23 décembre 2020 établi par le docteur [O] [F] qui “certifie que l’état de santé de Monsieur [U] [H] a nécessité une intervention chirurgicale d’une ténosynovite de De Quervain à la main droite qui a été réalisée le 2/11/2020".
La CPAM du Vaucluse fait valoir que l’avis du médecin expert de la caisse, le docteur [D] [I] est clair, précis et sans équivoque et que cet avis s’impose à la caisse conformément à l’article L.141-2 du code de la sécurité sociale. La caisse indique que les pièces médicales de la requête n’ont pas été transmises à la caisse mais précise que les documents mentionnés dans la requête sont antérieurs à l’expertise technique de sorte que l’assuré ne produit aucune pièce médicale nouvelle et probante remettant en cause la position du médecin conseil et médecin expert. Au vu de ce qui précède, la CPAM du Vaucluse s’oppose à toute demande d’expertise.
Il convient néanmoins de rappeler que conformément aux dispositions de l’article R.142-17-1, II du code de la sécurité sociale, “La nouvelle expertise prévue à l’article L.141-2 peut être ordonnée par le tribunal au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l’article R.141-1, que l’assuré joint à l’appui de sa demande de nouvelle expertise, soit au deuxième alinéa du I du présent article, et au vu des observations des parties. Le tribunal désigne le nouvel expert dans les conditions prévues à l’article R.142-16 et définit sa mission.”.
Le tribunal relève que Monsieur [U] [H] lors de l’audience du 19 mars 2025 produit de nouvelles pièces, en sus de celles jointes à sa requête initiale, lesquelles démontrent la persistance de difficultés médicales dans cette affaire, pour déterminer si la nouvelle lésion est en lien avec l’accident de travail du 08 janvier 2020, de sorte qu’il convient d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise technique selon les modalités indiquées au dispositif du présent jugement.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Le sort des autres demandes est réservé, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise médicale technique et désigne le docteur [G] [E] situé:
Hotel d’entreprises
10 avenue de la Croix Rouge
Entrée E2 - 2eme étage
84000 Avignon
Mèl : secretariat@dr-marcucci.fr
pour y procéder conformément aux dispositions des articles L.141-1 et R.142-17-1, II du code de la sécurité sociale, avec mission de :
convoquer Monsieur [U] [H] et le cas échéant son avocat ou défenseur ;prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent ;procéder à l’examen de Monsieur [U] [H] , le médecin-conseil et le médecin traitant ayant été préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen ;prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier ;répondre de manière motivée aux questions suivantes :
dire si les lésions décrites dans le certificat médical de nouvelle lésion du 07 février 2020 ont un lien avec l'accident du travail du 08 janvier 2020;dire si la nouvelle lésion du 07 février 2020 est la conséquence exclusive de l'accident du travail du 08 janvier 2020 ; faire toutes observations utiles à la solution du litige.
Dit que l’expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l’expert devra informer les parties de l’état de ses investigations et conclusions et s’expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations recueillies à l’occasion d'une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d’un pré-rapport ;
Dit que l’expert adressera son rapport aux parties et au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire d’Avignon (2 boulevard Limbert – 84000 Avignon ) dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise ;
Rappelle que les frais d’expertise sont à la charge de la CPAM du Vaucluse conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du pôle social du 8 avril 2026 à 09h00, le présent jugement valant convocation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Réserve les autres demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 30 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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