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TJ 84007, 29 avr. 2025, RG 24/00435


Vérifier : TJ 84007, 29 avr. 2025, RG 24/00435 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2025
Numéro
24/00435
Lieu / cour
tj84007
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
68128503d554c55098ec7921

Texte de la décision

12,324 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00435 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J3XP

Minute N° : 25/00240
JUGEMENT DU 29 Avril 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Jean-baptiste ITIER

Le :

Dossier + Copie délivrés à :
Me Nathalie PASSERON,

Le :

DEMANDEUR(S) :

ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-baptiste ITIER, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Nathalie PASSERON, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du déilbéré et de Madame A. COURTOIS, Greffier, lors des débats

DEBATS : 18/2/25

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 08 décembre 2021, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) a consenti à [C] [L] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde.

Au terme de ce contrat, celui-ci a bénéficié d’un crédit affecté d’un montant de 65 000,00 euros remboursable par 121 mensualités au taux d'intérêt nominal de 2,95%, à l’acquisition d’un bateau à moteur de marque BAVARIA modèle 30 SPORT.

Les fonds ont été débloqués le 16 décembre 2021.

Par courrier du 22 novembre 2023, l’établissement prêteur de deniers a mis en demeure [C] [L] de régler la somme de 1359,04 euros au titre des échéances impayées dans un délai de 30 jours.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 avril 2024, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) a mis en demeure [C] [L] de régler la somme de 4 722,65 euros au titre du prêt consenti et l'a informé du prononcé de la déchéance du terme en cas de non paiement dans un délai de 15 jours.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 avril 2024, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) a informé [C] [L] de la déchéance du terme et l'a mis en demeure de régler la somme de 61 017,34 euros au titre du prêt consenti.

En l’absence de paiement des sommes réclamées, par acte de commissaire de justice en date du 03 octobre 2024, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) a fait assigner [C] [L] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON aux fins d’obtenir :
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ou à défaut la résiliation du contrat, la condamnation du débiteur à lui payer la somme de 61067,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,95, outre 500,00 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 février 2025, au cours de laquelle le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard des forclusions éventuellement acquises et des moyens relatifs aux irrégularités des contrats de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, notamment, s’agissant de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité, de la remise du bordereau de rétractation.

A l'audience du 18 février 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO), représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance.

Au cours de cette audience, [C] [L] a été représenté et a également sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues à l’oral. Il a formulé les prétentions suivantes :
prononcer la déchéance du droit aux intérêts, juger que la clause d’indemnité légale de 08% est abusive et disproportionnée, et la réduire, rejeter la demande au titre des frais irrépétibles,
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

Le défendeur ayant comparu ou ayant été représenté, le présent jugement, susceptible d'appel, sera contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

A l'audience du 18 février 2025, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».

Sur la demande principale en paiement

L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».

En outre, l’article 1224 du code civil prévoit que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».

Par ailleurs l'article D. 312-6 du code de la consommation dispose que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ». 

*

Au cas d'espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) verse aux débats :
l'offre de prêt acceptée,la consultation du fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers conformément à l'article L. 312-16 du code de la consommation,la tableau d'amortissement,l'information pré-contractuelle en matière de crédit aux consommateurs,le bordereau de rétractation,les éléments de vérification de la solvabilité au travers de la fiche de dialogue, l’historique des paiements, le procès-verbal de livraison du bien acquis en date du 16 décembre 2021, l’information annuelle sur le capital restant dû,
Il convient de préciser que le contrat de prêt comporte une clause résolutoire emportant exigibilité de l’ensemble des sommes prêtées en cas de défaillance de paiement du débiteur.

[C] [L] ne justifie pas d'avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure avant déchéance du terme de même qu'après la mise en demeure du 24 avril 2024 sollicitant l'intégralité des sommes prêtées et dues en exécution du contrat de prêt.

Selon le tableau reprenant l'historique des paiements produit par la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) le premier incident de paiement non régularisé est arrêté au mois de juin 2023.

Ainsi, il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat litigieux. A ce titre, l’acquisition de la clause résolutoire n’a pas eu lieu le 24 avril 2024 mais le 30 avril 2024 puisqu’un délai de 15 jours pour régler les échéances impayées avait été laissé au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 avril 2024.

LA SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) produit un décompte de la créance arrêté au 31 mai 2024 indiquant un total exigible d'un montant de 61 067,53 euros.

[C] [L] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes susvisées.

Il soutient qu’il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en l’absence de délivrance de la fiche précontractuelle d’information, et de défaut de consultation du FICP. Cependant, ces éléments ont été produits par le requérant de sorte que le moyen est inopérant. Il soutient également que la même déchéance doit être prononcée compte tenu de la police du contrat et du défaut de l’information des risques encourus en cas d’impayés. Cependant, la mesure de la police du contrat, contrairement aux allégations de [C] [L], fait 3mm conformément aux dispositions règlementaires et le premier incident de paiement étant arrêté à juin 2023 (en faisant remonter les échéances payées postérieurement à novembre 2022), ce dernier a été informé des risques dès le mois de novembre 2023. Aussi, le moyen est également inopérant de ce chef.

En outre, [C] [L] sollicite que l’indemnité de 08% soit déclarée abusive et disproportionnée. Pour autant, au regard de la durée du contrat de prêt fixée à 121 mois et le peu d’échéances réglées, la première mensualité datant de janvier 2022 et le premier incident de paiement non régularisé étant fixé au mois de juin 2023 (18 mois réglés sur 121 mois), l’indemnité apparait proportionnée à la gravité des manquements du débiteur à ses obligations. Dès lors, la demande sera rejetée.

Aussi, en application des stipulations contractuelles, il y a lieu de condamner [C] [L] à régler à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 61 067,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,95% à compter du 30 avril 2024, date de la déchéance du terme.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens,

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie,

[C] [L] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens,

Sur les frais irrépétibles,

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de condamner [C] [L] à verser une somme de 150,00 euros au titre des frais irrépétibles que les la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) a pu exposer pour la présente procédure.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 30 avril 2024,

CONDAMNE [C] [L] à régler à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 61 067,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,95% à compter du 30 avril 2024, date de l’acquisition de la clause résolutoire,

REJETTE la demande au titre de la clause abusive,

CONDAMNE [C] [L] à régler à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 150,00 euros au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE [C] [L] aux entiers dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 29 avril 2025

Le présent jugement a été signé par Madame Meggan DELACROIX-ROHART, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.

Le Greffier Le Juge

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