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TJ 50147, 4 nov. 2024, RG 21/00026


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Date
04/11/2024
Numéro
21/00026
Lieu / cour
tj50147
Chambre
JEX SAISIES IMMOBILIERES
Type
other
Id
68128577d554c55098ec7a04

Texte de la décision

4,160 caractères

RG 21/26

MINUTE N°

AFFAIRE N° RG 21/00026 - N° Portalis DBY6-W-B7F-C7IC
Tribunal judiciaire de COUTANCES

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
RENDU LE 04 Novembre 2024
désistement instance et action

entre

Créancier poursuivant :

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, SA à Directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 384 353 413 venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de prévoyance de Basse Normandie
dont le siège social se situe [Adresse 1]

Représentée par Maître Stéphanie JUGELE de la SCP PETIT-ETIENNE DUMONT FOUCAULT-JUGELE, avocats au barreau de COUTANCES

et

Débiteur saisi :

Monsieur [R], [D], [S], [I] [W]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 7]
comaprant en personne

Créanciers inscrits :

SARL GUILLOUX MATERIAUX, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social se situe [Adresse 5]
non comparante ni représentée

SAS GUENEE MATERIAUX prise en la personne de son représentant légal,
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 393 436 001
dont le siège social se situe [Adresse 9]
Représentée par Maître Albane SADOT avocat au barreau de COUTANCES

SAS [M] ET COMPAGNIE prise en la personne de son représentant légal,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 304 440 084
dont le siège social se situe [Adresse 6]
Représentée par Maître Pauline BEAUFILS, avocat au barreau de COUTANCES, substituée à l’audience par Me SADOT

COMPOSITION :

Juge de l’exécution : Madame Katia CHEDIN, Vice-Présidente
Greffier : Madame Sophie ROCHARD

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 septembre 2024, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 à 453 du code de procédure civile.

CCC et exécutoire à Me Pauline BEAUFILS, Maître Albane SADOT, Maître Stéphanie JUGELE Maître Nicolas TANNIER + CCC dossier le

Par jugement du 15/07/2022 (RG N° 21/00026), auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Coutances a notamment :
- conféré force exécutoire à l’accord porté par protocole transactionnel signé par les parties le 11/06/2021,
- fixé la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie à l’égard de M. [R] [W] à la somme de 20.859,78€, arrêtée au 23/02/2022, outre intérêts à 5,4 % à compter du 23/02/2022 jusqu’à parfait paiement ;
- dit qu’en application de ce protocole, M. [W] devra apurer sa dette en versant le 10 de chaque mois la somme de 1.000€ à compter du 10/03/2022 pendant 21 échéances et que le solde majoré des intérêts au taux contractuel devra être payé à la 22e échéance ;
- ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière au cours de ce délais.

Par conclusions du 01/09/2023 aux fins de reprise d’instance et demande de vente forcée, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a sollicité la reprise d’instance.

A l’audience du 17/09/2024, la banque expose qu’un règlement est intervenu qui permet de régler le principal et les frais. Elle sollicite qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance et d’action.

MOTIFS :

Vu les articles 384,385, et 394 du code de procédure civile  ;

En l’espèce, en l’état des dernières conclusions de désistement d’instance et d’action de la banque, il y a lieu de constater ce désistement, de constater la caducité du commandement de payer valant saisie signifié le 18/03/2021 et d’en ordonner la radiation. Les frais seront laissés à la charge du débiteur saisi.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l’exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie ;
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie signifié le 18/03/2021; en ordonne la radiation ;
DIT que les frais sont laissés à la charge du débiteur saisi ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article 311-7, la notification sera faite par voie de signification.

LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION

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