TJ 50147, 19 nov. 2024, RG 23/00018
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Texte de la décision
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/00018 - N° Portalis DBY6-W-B7H-DOMZ
Tribunal judiciaire de COUTANCES
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
RENDU LE 19 Novembre 2024
ne requiert pas la vente
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT LOGEMENT, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 302 493 275
dont le siège social se situe [Adresse 6]
Représentée par Maître Anne VAN TORHOUDT de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX - VAN TORHOUDT, avocats au barreau de COUTANCES, avocat postulant
Représentée par Maître Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
et
Débiteur saisi :
Monsieur [I], [N], [T] [D], es qualités d’ayant droit de Madame [Z] [D]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Stéphanie JUGELE de la SCP PETIT-ETIENNE DUMONT-FOUCAULT JUGELE, avocats au barreau de COUTANCES, avocat postulant
Représenté par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Créanciers inscrits :
TRESOR PUBLIC [Localité 10], service des impôts des particuliers de [Localité 10]
sis [Adresse 4]
Non comparant ni représenté
Le Comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE GARONNE
dont le siège social est [Adresse 8]
Représenté par Maître Véronique DELALANDE, avocat au barreau de COUTANCES
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
dont le siège social est au [Adresse 7]
Représenté par Maître Véronique DELALANDE, avocat au barreau de COUTANCES
CCC et exécutoire à Maître Véronique DELALANDE, Maître Anne VAN TORHOUDT et Maître Stéphanie JUGELE
CCC au dossier
COMPOSITION :
Juge de l’exécution : Mme Katia CHEDIN, Vice-Présidente,
Greffier : Madame Sophie ROCHARD
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er octobre 2024, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 à 453 du code de procédure civile.
Par jugement du 09/01/2024( RG N° 23/18),auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits de la cause, rectifié par jugement du 19/03/2024 (RG 24/07), le Juge de l’exécu!tion de céans a notamment constaté la créance exigible de la SA CREDIT LOGEMENT et autorisé la vente amiable du bien saisi (sis à [Localité 13]), avec renvoi à l’audience du 23/04/2024 pour examiner la réalisation de la vente.
A l’audience de renvoi, la banque indique que la vente amiable n’a pas été réalisée, et demande la vente forcée du bien litigieux.
Par jugement du 01/07/2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Coutances a notamment ordonné la vente forcée des biens saisi (à [Adresse 12] HILAIRE DU HARCOUET [Adresse 1], cadastré section Aon° [Cadastre 5] 23a 78 ca, lots 2,5,7,11 et 12, à l’audience du 01/10/2024 à 10H, Aux conditions du cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 18 000€ (dix-huit mille euros), et rappellé la créance du créancier poursuivant, en principal, accessoires, frais et intérêts, à la somme de 62 381,01€ en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 26/04/2023, jusqu’à parfait paiement.
A l’audience du 01/10/2024, la SA CREDIT LOGEMENT indique qu’une vente amiable a eu lieu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19/11/2024.
MOTIFS :
A l’audience, le créancier poursuivant indique ne pas solliciter la vente forcée du bien. En conséquence, la caducité du commandement est constatée et la radiation ordonnée dans les termes du dispositif.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article R322-27 cpce selon lesquelles lorsque le créancier ne requiert pas la vente à l’audience de venir, l’ensemble des frais de saisie engagés reste à sa charge.
PAR CES MOTIFS : Le Juge de l’exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe : CONSTATE que la SA CREDIT LOGEMENT ne requiert pas la vente forcée à l’audience d’adjudication ; CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie signifié le 04/05/2023; en ordonne la radiation ; CONDAMNE la SA CREDIT LOGEMENT à supporter l’ensemble des frais de saisie immobilière engagés ;0 DIT que conformément aux dispositions de l’article 311-7, la notification sera faite par voie de signification.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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