TJ 14118, 29 avr. 2025, RG 23/00625
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 23/00625 - N° Portalis DBW5-W-B7H-ITLP
Affaire : Madame [F] [V] c/ MDPH DU CALVADOS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Madame [F] [V]
Née le 5 février 1965
192 Rue d’Auge
C42
14000 CAEN
comparante en personne
Défendeur
MDPH DU CALVADOS
17 rue du 11 Novembre
14000 CAEN
représentée par Mme [L] [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. KERAVEL Dominique
M. IMBEAUD Jacques
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 04 Février 2025, l’affaire était mise en délibéré au 29 Avril 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
- Madame [F] [V]
- MDPH DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 03 Novembre 2023, Madame [F] [V] a formé recours contre la décision de la MDPH DU CALVADOS du 8 septembre 2023, notifiée le même jour, qui a maintenu, en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif qu’à la date de la demande, le 21 juillet 2021, elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
A l’audience, Madame [F] [V] a soutenu que la MDPH DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.
Elle a été examinée par le médecin expert le Docteur [M].
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Madame [F] [V] a indiqué que son état de santé s’était dégradé après 2023.
La MDPH DU CALVADOS, représentée par Madame [U] [L], a demandé la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [M], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin de
déterminer le taux d’incapacité à la date de la demande du 21 juillet 2021 et, au plus tard, à la date de la séance de la CDAPH statuant sur le RAPO, soit le 8 septembre 2023, et de préciser pour le cas où ce degré serait situé entre 50 et 79%, si ce handicap entraînait ou pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au terme de sa mission, le Docteur [M], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ - Madame est née le 05/02/1965 (60 ans demain), emmenée en voiture par son fils, sans emploi, RSA, a travaillé chez Charal entre 2004 et 2007
- obésité morbide (1,65m / 117 kgs)
- dyspnée à l’effort
- diabète
- HTA / dyslipidémie : lourd traitement, majoration prise insuline
- discarthrose : radiculalgies bilatérales, pas de hernie (scanner en 2022)
- décision MDPH : déplacement sans canne, ni boiterie et autonome dans la vie courante : taux inférieur à 50%
Etat actuel :
- gonalgies (radio en 2025) : pincement fémoro tibial bilatéral. Infiltration prévue le 11/02/2025
- lombo-radiculalgie persistante : non améliorée par kiné, antalgiques majeurs
- cervicalgie (explorée par IRM en décembre 2022) : cervicarthrose
- orthèse poignet droit depuis 2 ans
- mise à la Gabapentine
- ventilée la nuit (apnées du sommeil)
- son rhumatologue a prévu d’infiltrer les 2 genoux avant d’envisager un geste chirurgical
- ablation vésicule prévu en avril 2025 (pancréatite)
Conclusion :
Taux actuel = 50% (poignet droit, genoux, insulino-dépendante) mais inférieur à 50% en 2021/2023 ”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [V], partie perdante, doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Madame [F] [V] recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [M], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
En conséquence,
RAPPELLE que la décision de la MDPH DU CALVADOS du 8 septembre 2023, notifiée le même jour, ayant rejeté la demande d’allocation adultes handicapés, est maintenue en toutes ses dispositions.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE Madame [F] [V] aux dépens.
INVITE Madame [V] à présenter une nouvelle demande à la MDPH accompagnée des nouveaux certificats médicaux justifiant de sa situation personnelle récente.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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