TJ 14118, 29 avr. 2025, RG 23/00608
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 23/00608 - N° Portalis DBW5-W-B7H-ITIG
Affaire : Madame [E] [S] c/ MDPH DU CALVADOS et CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Madame [E] [S]
Résidence Calypso
Apt 7110
14160 DIVES SUR MER
comparante en personne
Défendeurs
MDPH DU CALVADOS
17 rue du 11 Novembre
14000 CAEN
représentée par Mme [M] [L], munie d’un pouvoir
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS
23-25 Boulevard Bertrand
BP 20520
14035 CAEN CÉDEX 1
représenté par M. [F] [G], muni d’un pouvoir ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. KERAVEL Dominique
M. IMBEAUD Jacques
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 04 Février 2025, l’affaire était mise en délibéré au 29 Avril 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
- Madame [E] [S]
- MDPH DU CALVADOS
- CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 Octobre 2023, Madame [E] [S] a formé recours contre :
-la décision de la MDPH du Calvados du 8 septembre 2023, notifiée le même jour, qui a maintenu, en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2027 mais avec un taux d’incapacité inférieur à 80%,
-la décision du Conseil Départemental du Calvados du 8 septembre 2023, notifiée le même jour, qui a maintenu, en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le rejet de sa demande de la carte mobilité inclusion – mention invalidité, au motif qu’à la date du 1er août 2022, elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 80%.
A l’audience, Madame [E] [S] a soutenu que la MDPH du Calvados et le Conseil Départemental du Calvados avaient mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.
Elle a été examinée par le médecin expert le Docteur [T].
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Madame [E] [S] a indiqué qu’elle perçoit une pension de retraite d’un montant de 800€ et qu’elle pensait avoir un complément en bénéficiant de l’allocation adultes handicapés.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Calvados, représentée par Madame [L] [M], a demandé la confirmation de la décision de rejet de l’allocation adultes handicapés au taux de 80% ; Madame [S], à la date de la demande, présentait des difficultés modérées pour l’habillage et la toillette mais restait autonome dans la vie quotidienne.
Le Conseil Départemental du Calvados, représenté par Monsieur [G] [F], a sollicité la confirmation de la décision de rejet de la carte mobilité inclusion mention invalidité ; le taux d’incapacité étant inférieur à 80%.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [T], médecin expert, pour procéder aux missions et rendre son avis à l’audience déterminer si à la date de la demande du 1er août 2022 et, au plus tard, à la date de la séance de la CDAPH statuant sur le RAPO, soit le 8 septembre 2023, l’intéressée présentait un taux d’incapacité atteignant le seuil de 80%.
Au terme de sa mission, le Docteur [T], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ - née en 1950 (75 ans), mariée, un garçon, en retraite depuis 2010 (ouvrière spécialisée), en invalidité depuis l’âge de 52 ans, pas de pension
- pathologie : polyarthrose (cervicalgies, NCB secondaire, douleurs des mains, lombalgies)
- AT en 1990 : lombosciatique S1 droite, hernie discale L4L5, opérée le 21/06/1990 (arthrodèse), consolidée en janvier 1991, IPP 15%
- AVP en 1993 : névralgie cervico-brachiale par atteinte C5C6 et C6C7
- 2019 : discopathies étagées étage cervical, polyarthrose digitale
- CDAPH en 2022 : restée autonome pour les actes de la vie courante malgré douleurs chroniques et gêne diffuse au quotidien, difficultés de déplacement et pour les tâches domiciliaires. Refus AAH, taux entre 50 et 79%. Recours en 2023
Etat actuel :
- souffre de lombalgie chronique : corset, Tramadol, ne peut plus porter un peu lourd
- souffre toujours de son cou : infiltration programmée, EMG prévu en juin 2025, RDV de neurochirurgien prévu en juin 2025 (déjà vu la neurochirurgienne qui aurait évoqué un geste chirurgical cervical)
2
- gêne au niveau des 2 mains : ne peut pus serrer avec ses mains (douleurs ++), porte 2 orthèses de pouce (pouces très déformés), gestes chirurgicaux évoqués mais reportés
- évoque depuis quelques mois des troubles de l’équilibre et a fait des chutes
- a bénéficié de 3 stents cardiaques en 2024 (coronographie : sténoses serrées artères du coeur)
- reste autonome pour les actes de la vie courante
- fait de petites courses et entretient son appartement de 36m², pas d’aide à domicile
Conclusion :
Le taux entre 50 et 79% en 2023 semble adapté
Situation évolutive ... réévaluation dans un an ?
Carte mobilité inclusion ? Taux < à 80% ”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [S], partie perdante, doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Madame [E] [S] recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [T], médecin désigné par le tribunal,
1- L’allocation adultes handicapés
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
En conséquence,
RAPPELLE que la décision de la MDPH du Calvados du 8 septembre 2023, notifiée le même jour, ayant accordé l’adultes handicapés mais avec un taux d’incapacité inférieur à 80%, est maintenue en toutes ses dispositions.
2 - La carte mobilité inclusion mention invalidité
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
en conséquence,
RAPPELLE que la décision de Conseil Départemental du Calvados du 8 septembre 2023, notifiée le même jour ayant rejeté la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité, est maintenue en toutes ses dispositions.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE Madame [E] [S] aux dépens.
3
INVITE Madame [S] à saisir à nouveau la MDPH de sa situation sur le fondement de nouveaux éléments médicaux ainsi que le conseil départemental et à se rapprocher du CCAS pour solliciter les aides pouvant bénéficier aux personnes âgées.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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