TJ 14118, 29 avr. 2025, RG 23/00620
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 23/00620 - N° Portalis DBW5-W-B7H-ITLI
Affaire : Monsieur [E] [I] c/ MDPH DU CALVADOS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Monsieur [E] [I]
Né le 9 décembre 1988
130 Boulevard Leroy
14000 CAEN
comparant en personne et assisté de Me Emmanuel BIVILLE, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
MDPH DU CALVADOS
17 rue du 11 Novembre
14000 CAEN
représentée par Mme [Y] [G], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. KERAVEL Dominique
M. IMBEAUD Jacques
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 04 Février 2025, l’affaire était mise en délibéré au 29 Avril 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
- Monsieur [E] [I]
- Me Emmanuel BIVILLE
- MDPH DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 03 Novembre 2023, Monsieur [E] [I] a formé recours contre la décision de la MDPH DU CALVADOS du 8 septembre 2023, notifiée le même jour, qui a maintenu, en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif qu’à la date de la demande, le 27 juuillet 2022, il présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
A l’audience, Monsieur [E] [I], par l’intermédiaire de son conseil Me BIVILLE Emmanuel, a soutenu que la MDPH DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.
Il a été examiné par le médecin expert le Docteur [V].
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Monsieur [E] [I], assisté, a demandé le bénéfice de l’allocation adultes handicapés en précisant l’avoir déjà obtenue de 2015 et 2022.
La MDPH DU CALVADOS, représentée par Madame [G] [Y], a demandé la confirmation de la décision ; à la date de la demande, Monsieur ne relevant pas d’un taux d’incapacité supérieur à 50%.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [V], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin de
déterminer le taux d’incapacité à la date de la demande du 27 juillet 2022 et, au plus tard, à la date de la séance de la CDAPH statuant sur le RAPO, soit le 8 septembre 2023, et de préciser pour le cas où ce degré serait situé entre 50 et 79%, si ce handicap entraînait ou pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au terme de sa mission, le Docteur [V], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ - né le 09/12/1988 (36 ans), divers emplois dans le bâtiment, électricien, arrêt activité depuis 2011, pas inscrit comme demandeur d’emploi
- problème rachidien depuis l’âge de 22 ans dixit
- AAH attribuée du 01/12/2015 au 30/11/2022 (taux entre 50 et 79%). Recours contre décision de non renouvellement
- lombocruralgie chronique : pose d’un neurostimulateur le 1er en 2018 et le 2ème en 2022. Amélioration transitoire dit-il. A décidé de son ablation en mars 2024
- décompensation anxio-dépressive en mars 2023. Vu par un psychologue. Ca va bien, pas de traitement actuellement me dit-il
- décision MDPH de 2022 : baisse des douleurs et reprise activités (vélo et natation). Taux reconnu par la MDPH < 50%
Etat actuel :
- n’a plus de neuro-stimulateur
- toujours rachialgie chronique irradiant jour et nuit dans les 2 cuisses. PM : 500m
- aucune pratique sportive insiste t’il
- ne prend plus aucun médicament
- semble autonome pour les actes de la vie
Examen :
- raideur lombaire et hyperalgie à la pression rachis
- limitation mobilité épaule gauche
- n’envisage pas de reconversion à ce jour
- il dit : “ma vie s’est arrêtée après qu’un médecin de l’ADAPT Ifs ait déplacé mon électrode du dos en septembre 2019 ”. Plus d’activité de neurostimulateur, douleurs chroniques invalidantes, handicap physique et professionnel. Le jeune homme n’a pas voulu garder l’appareil qui ne lui apportait plus aucune amélioration
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Conclusion :
- retour à l’état antérieur ? (avant pose des neuro-stimulateurs)
- semble très désorienté
- solution thérapeutique ? Avis spécialisé ? ”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
La MDPH a constaté une amélioration de l’état de Monsieur [I] en 2022 et 2023, ce dernier ne contestant par ailleurs pas le non renouvellement de l’AAH lors de la consultation du 1er mars 2023 et le médecin relevant des pratiques sportives.
En outre, si le médecin consultant relève que le neurostimulateur endommagé a été extrait et une réapparition des douleurs qu’il estime équivalentes à celles de la période antérieure à la pose du premier appareil sans toutefois se fonder sur les documents médicaux présents au dossier.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de Monsieur [I] [E].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [I], partie perdante, doit être condamné aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Monsieur [E] [I] recevable,
VU les conclusions médicales du Docteur [V], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
En conséquence,
RAPPELLE que la décision de la MDPH DU CALVADOS du 8 septembre 2023, notifiée le même jour, ayant rejeté la demande d’allocation adultes handicapés, est maintenue en toutes ses dispositions.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE Monsieur [E] [I] aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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