TJ 14118, 29 avr. 2025, RG 24/00073
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00073 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IW42
Affaire : Monsieur [G] [K] c/ CPAM DU CALVADOS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Monsieur [G] [K]
Né le 2 février 1962
33 Rue du Civisme
14840 DEMOUVILLE
comparant en personne et assisté de Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par M. [O] [H], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme [D] [F]
M. [L] [R]
M. IMBEAUD Jacques
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 04 Février 2025, l’affaire était mise en délibéré au 29 Avril 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
- Monsieur [G] [K]
- Me Olivier LEHOUX
- CPAM DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre déposée au tribunal judiciaire de Caen le 02 Février 2024, Monsieur [G] [K], par l’intermédiaire de son avocat Me Olivier LEHOUX, a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 5 décembre 2023, qui a fixé à 8%, à la date de consolidation de la rechute du 6 juin 2022 soit le 27 avril 2023, le taux d’IPP consécutif à l’accident du travail survenu le 24 octobre 1995.
A l’audience, Monsieur [G] [K], par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu que la CPAM DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.
Il a été examiné par le médecin expert le Docteur [B].
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Monsieur [G] [K], assisté, a demandé un taux d’IPP de 20%.
La CPAM DU CALVADOS, représentée, a demandé la confirmation de la décision de la CMRA.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [B], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin de déterminer si, à la date de consolidation de la rechute du 6 juin 2022 soit le 27 avril 2023, le taux d’IPP a été correctement fixé à 8% ou si, au contraire, les séquelles consécutives à cet accident du travail justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP plus important et dans ce cas, le chiffrer.
Au terme de sa mission, le Docteur [B], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ - 62 ans, était fraiseur, licenciement économique en 2019 (pas d’activité depuis)
- accident du travail le 24/10/1995 : lombago aigü en posant un diviseur sur une étagère
- hernie discale L5S1 : traitement médical exclusif
- guérison le 20/12/1995
- scanner du 28/09/1996 : volumineuse hernie discale L5S1
- rechute en 2004 : lombalgies basses récurrentes. Consolidé le 16/10/2004 : séquelle à type de lombosciatique. Scanner 2004 : discopathies étagées + amputation racine L5 gauche. Toujours pas de proposition chirurgicale
- IRM lombaire 2020 : étroitesse lombaire constitutionnelle
- novembre 2022 (premier geste chirurgical) : arthrodèse (régression steppage) pour lombo-radiculalgie gauche de topographie L5, déficitaire à 3/5
- conclusion médecin conseil le 25/07/2023 : persistance d’une limitation fonctionnelle légère avec troubles sensitifs du membre inférieur gauche : 5%
- examen CMRA le 05/12/2023 : syndrôme rachidien important + troubles sensitifs membre inférieur gauche. IP 21% “ramené à 8% compte tenu des antécédents”
- antécédents de MP (interaction avec le taux retenu pour la MP du rachis ?) : MP cancer de la peau en 2023 (40%), MP épaule en 2023 (2%), MP surdité en 2022 (20%)
- compte-rendu Dr [A] (neuro) le 10/11/2023 : persistance sciatalgie L5 gauche, peut faire quelques pas sur les talons, déficit dorsiflexion pied gauche, sensibilité au tact du dos du pied
- EMG : séquelles pathologies radiculaires (altération des potentiels sensitifs)
- marche non sévèrement altérée mais souvent douloureuse
Conclusion :
- A l’évidence geste chirurgical trop tardif
- Difficulté de compréhension de la décision de la CMRA (21% ramené à 8%. Pourquoi ? Interaction entre les MP ? Pondération ?)
- Le taux de 5% du 25/07/2023 me semble trop faible (même ramené ensuite à 8%)
- Syndrome plus algique que moteur mais gênant la vie quotidienne et chronocisé
- Proposition d’un taux de 12% ”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
En effet, la caisse ne démontre d’aucun état pathologique antérieur à l’accident du travail qui justifierait une diminution du taux d’IPP global évalué par le médecin.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DU CALVADOS, partie perdante, doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFSLe tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Monsieur [G] [K] recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [B], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours bien fondé,
en conséquence,
FIXE à 12%, à compter du 28 avril 2023, le taux d’I.P.P consécutif à la rechute du 9 juin 2022 de l’accident du travail survenu le 24 octobre 1995.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la CPAM DU CALVADOS aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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