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TJ 14118, 29 avr. 2025, RG 23/00630


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Date
29/04/2025
Numéro
23/00630
Lieu / cour
tj14118
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6812862ed554c55098ec7c11

Texte de la décision

11,502 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

Minute n°

Dossier n° : N° RG 23/00630 - N° Portalis DBW5-W-B7H-ITOX

Affaire : Madame [B] [Y] c/ MDPH DU CALVADOS et CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS

JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025

PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL

Demandeur

Madame [B] [Y]
Née le 3 août 1981
2 Bis Rue Auguste Nicolas
14000 CAEN
comparante en personne

Défendeurs

MDPH DU CALVADOS
17 rue du 11 Novembre
14000 CAEN
représentée par Mme [V] [F], munie d’un pouvoir ,

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS
23-25 Boulevard Bertrand
BP 20520
14035 CAEN CÉDEX 1
représenté par M. [Z] [U], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Mme ACHARIAN Claire

M. KERAVEL Dominique

M. IMBEAUD Jacques
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.

DEBATS

A l’audience publique du 04 Février 2025, l’affaire était mise en délibéré au 29 Avril 2025.

Notifications faites
aux parties le :
à
- Madame [B] [Y]
- MDPH DU CALVADOS
- CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre déposée au tribunal judicaire de Caen le 10 Novembre 2023, Madame [B] [Y] a formé recours contre :

- la décision de la MDPH du Calvados du 15 septembre 2023, notifiée le même jour, qui a maintenu, en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le rejet de sa demande d’Allocation Adultes Handicapés, au motif qu’à la date du 1er avril 2022, au motif qu’à la date de la demande, le 1er avril 2022, elle présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, mais que son état de santé n’entrainait pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE),

- la décision de la MDPH du Calvados du 15 septembre 2023, notifiée le même jour, qui a maintenu, en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le rejet de sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH) - aide humaine, au motif qu’à la date du 1er avril 2022, elle ne présentait pas les conditions requises pour l’attribution de cette prestation,

- la décision de la MDPH du Calvados du 15 septembre 2023, notifiée le même jour, qui a maintenu, en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le rejet de sa demande d’allocation compensatrice pour frais professionnels (ACFP),

- la décision du Conseil Départemental du Calvados du 15 septembre 2023, notifiée le même jour, qui a maintenu, en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le rejet de sa demande de carte mobilité inclusion mention invalidité, au motif qu’à la date du 1er avril 2022, elle présentait un taux d’incapacite inférieur à 80%,

- la décision du Conseil Départemental du Calvados du 15 septembre 2023, notifiée le même jour, qui a maintenu, en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le rejet de sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement,

A l’audience, Madame [B] [Y] a soutenu que la MDPH du Calvados et le Conseil Départemental du Calvados avaient mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.

Elle a été examinée par le médecin expert le Docteur [J].

A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Madame [B] [Y] a précisé qu’elle avait besoin d’aide pour s’habiller, qu’elle ne peut plus monter et descendre les escaliers, qu’elle a des difficultés pour dormir à cause de son bras et qu’elle est obligée de faire sa toilette au lavabo car elle a une baignoire mais pas de douche. Elle a aussi indiqué que son poste de travail n’est pas adapté et qu’elle n’effectue aucune tâche.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Calvados, représentée par Madame [F] [V], a demandé la confirmation de ses décisions. Elle a notamment précisé que l’allocation compensatrice pour frais professionnels n’existe plus depuis la loi du 11 février 2005 et qu’elle a été remplacée par la prestation de compensation du handicap.

Le Conseil Départemental du Calvados, représenté par Monsieur [U] [Z], a demandé la confirmation de sa décision concernant la carte mobilité inclusion mention invalidité et l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif s’agissant de la carte mobilité inclusion mention stationnement.

MOTIVATION DE LA DECISION

1- L’Allocation Adultes Handicapés, la Prestation de Compensation du Handicap et la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité

En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [J], médecin expert, pour procéder aux missions et rendre son avis à l’audience :

- En ce qui concerne l’AAH :

Déterminer si, à la date de la demande du 1er avril 2022 et, au plus tard, à la date de la séance de la CDAPH statuant sur le RAPO, soit le 15 septembre 2023, la requérante présentait l’un des seuils d’incapacité requis pour le bénéfice de l’A.A.H. (80 ou 50%)

Préciser, pour le cas où ce degré serait situé entre 50 et 79%, si ce handicap entraînait ou pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi

- En ce qui concerne la PCH :

déterminer si, à la date de la demande du 1er avril 2022 et, au plus tard, à la date de la séance de la CDAPH statuant sur le RAPO, soit le 15 septembre 2023, l’intéressée pouvait prétendre à la prestation de compensation du handicap pour aide humaine

- En ce qui concerne la carte mobilité inclusion mention invalidité :

Déterminer si à la date du 1er avril 2022, l’intéressée présentait un taux d’incapacité atteignant le seuil de 80%.

Au terme de sa mission, le Docteur [J], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :

“ - née le 03/08/1981, en couple, adjoint administratif à l’université de Caen, travaille à mi-temps sur poste aménagé suite décision médecin du travail le 14/03/2023, fonctionnaire titulaire
- pathologie viscérale chronique douloureuse
- endométriose sévère opérée à 7 reprises (2009 à 2017)
- ablation partie du rectum
- prise de 40 kilos en 6 mois en 2017 (105 kilos)
- apparition lipoedème des membres inférieurs et des bras : gêne activités quotidiennes et gêne locomotrice
- douleurs chroniques invalidantes
- troubles du transit et incontinence fécale
- troubles de l’humeur
- altération locomotrice (PM = 500m)
- “ reste autonome pour les actes de la vie quotidienne” : décision MDPH de rejet

Etat actuel :
- 109 kilos, pas le permis
- capsulite retractile de l’épaule gauche depuis 2024 : ne peut plus lever le bras gauche (chez une gauchère), douleur ++, “ peut-être d’origine psychologique : décès du père “, pas de rééducation, traitement antalgique
- Cure de 3 semaines à Brocéliande pour perdre du poids (octobre 2024) : perte de 7 kilos
- souffrance psychologique, ravivée par le décès du père
- appareil nocturne pour apnées du sommeil. Appareillée la nuit depuis un an : résultat favorable (moins fatiguée)
- son corps est dégradé et elle est habillée le matin par son conjoint
- continue de travailler à mi-temps et c’est sa collègue qui la coiffe. Poste adapté par le médecin du travail. “Ne fait rien”
- toujours douleurs anales depuis sa chirurgie du rectum avec irradiation pelvi-périnéale. Fuites anales (couches)
- marche de plus en plus difficilement (canne). Gênée avant tout par son obésité morbide et son incontinence anale
- suivie par une psychologue (deuil ...)
- son employeur (l’état) hésiterait entre une mise en longue maladie ou mise en invalidité (dit-elle)
- invalidité II par la CPAM depuis mai 2024

Conclusion :
- taux inférieur à 79% en 2022/2023
- dossier à ré-examiner : taux probablement désormais > à 79% ”.

La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.

En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.

2- L’allocation compensatrice pour frais professionnels

L’allocation compensatrice pour frais professionnels n’étant plus attribuée depuis la loi du 11 février 2005, la demande sera donc rejetée.

3- La carte mobilité inclusion mention stationnement

Vu l’article L 241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles,

Vu le recours de Madame [B] [Y] relatif à une demande de carte mobilité inclusion mention stationnement,

Vu la compétence des juridictions administratives,

En application de l’article 81 du code de procédure civile, le Tribunal se déclare incompétent pour statuer sur la demande.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [Y], partie perdante, doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE le recours formé par Madame [B] [Y] recevable,

ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [J], médecin désigné par le tribunal,

1- L’allocation adultes handicapés
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,

En conséquence,

RAPPELLE que la décision de la MDPH du Calvados du 15 septembre 2023, notifiée le 15 septembre 2023, ayant rejeté la demande d’allocation adultes handicapés, est maintenue en toutes ses dispositions.

2 - La prestation de compensation du handicap

DECLARE le recours mal fondé et le rejette,

en conséquence,

RAPPELLE que la décision de la MDPH DU CALVADOS du 15 septembre 2023, notifiée le même jour, ayant rejeté la demande la prestation de compensation du handicap pour aide humaine, est maintenue en toutes ses dispositions.

3- L’allocation compensatrice pour frais professionnels

DECLARE le recours mal fondé et le rejette,

En conséquence,

RAPPELLE que la décision de la MDPH du Calvados du 15 septembre 2023, notifiée le même jour, ayant rejeté la demande d’allocation compensatrice pour frais professionnels, est maintenue en toutes ses dispositions.

4 - La carte mobilité inclusion mention invalidité

DECLARE le recours mal fondé et le rejette,

en conséquence,

RAPPELLE que la décision de Conseil Départemental du Calvados du 15 septembre 2023, notifiée le même jour ayant rejeté la demande de carte mobilité inclusion - mention invalidité, est maintenue en toutes ses dispositions.

5 - La carte mobilité inclusion mention stationnement

Vu l’article L 241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles,

Vu l’article 81 du code de procédure civile,

SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de carte mobilité inclusion mention stationnement,

RENVOIE Madame [B] [Y] à mieux se pourvoir.

RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.

CONDAMNE Madame [B] [Y] aux dépens.

INVITE Madame [Y] a saisir à nouveau la MDPH et le Conseil départemental de ses demandes accompagnées des nouveaux certificats médicaux justifiant de sa situation médicale.

La greffière, La présidente,

DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire

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