TJ 63113, 29 avr. 2025, RG 25/00180
Vérifier : TJ 63113, 29 avr. 2025, RG 25/00180 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
CG/MLP
Ordonnance N°
du 29 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00180 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6PA
du rôle général
S.A. BPCE IARD
c/
[Y] [B]
et autres
la SCP BERRAGUAS-TESSIER DOS SANTOS-MAISONNEUVE
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SELARL POLE AVOCATS
GROSSES le
- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
- la SELARL POLE AVOCATS
- la SCP BERRAGUAS-TESSIER DOS SANTOS-MAISONNEUVE
Copies électroniques :
- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
- la SELARL POLE AVOCATS
- la SCP BERRAGUAS-TESSIER DOS SANTOS-MAISONNEUVE
Copie :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
- La S.A. BPCE IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
- Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- Madame [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- La S.A.S. MCC LOR’ART, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP BERRAGUAS-TESSIER DOS SANTOS-MAISONNEUVE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 08 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [B] et Madame [S] [T] sont propriétaires d’une parcelle de terrain située [Adresse 1] à [Localité 6].
En 2020, les consorts [B]-[T] ont confié la construction d’une maison individuelle à la S.A.S. MCC LOR’ART, assurée responsabilité civile et responsabilité civile décennale auprès de la S.A. BPCE IARD.
Les consorts [B]-[T] ont constaté des infiltrations d’eau à l’intérieur de leur garage.
Ils ont mandaté le cabinet 3A EXPERTISE aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été déposé le 29 novembre 2022.
Un diagnostic structure a été réalisé par le cabinet ALTAÏS INGENIERIE.
Par actes d’assignation en date des 11 et 15 mai 2023, Monsieur [Y] [B] et Madame [S] [T] ont assigné la S.A.S. MCC LOR’ART et la S.A. BPCE IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la S.A.S. MCC LOR’ART devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Suivant ordonnance de référé en date du 29 août 2023, Monsieur [M] [F] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire.
Par actes séparés en date du 25 février 2025, la S.A. BPCE IARD a assigné Monsieur [Y] [B], Madame [S] [T] et la S.A.S. MCC LOR’ART aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’extension de la mission confiée à l’expert judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 18 mars 2025 puis elle a été renvoyée à celle du 8 avril 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, les consorts [B]-[T] ont sollicité de voir :
débouter la Société BPCE IARD de l’ensemble de ses demandes fins moyens et conclusions, condamner la Société BPCE IARD à payer et porter à Madame [S] [T] la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC, condamner la Société BPCE IARD à payer et porter à Monsieur [Y] [B] la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC, condamner la Société BPCE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS sur son affirmation de droit.Par des conclusions en défense, la S.A.S. MCC LOR’ART a formulé les protestations et réserves d’usage.
La demanderesse a repris le contenu de son assignation.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
La S.A. BPCE IARD sollicite que la mission de l’expert judiciaire soit complétée aux fins de :
préciser qui était en charge de la maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution de l’ouvrage,indiquer si les non-conformités et désordres constatés étaient prévisibles et décelables par un professionnel de la construction, proposer, le cas échéant, un partage de responsabilités entre les consorts [B]-[T] et la société MCC LOR’ART.
Au soutien de sa demande, elle fait notamment valoir que :
les plans du dossier de permis de construire ont été établis par Monsieur [B] et la demande de permis de construire a été déposée par les maîtres d’ouvrage eux-mêmes, cette demande a donné lieu à un arrêté de permis initial et un arrêté de permis modificatif les informant du risque sur le phénomène de retrait-gonflement des argiles et les invitant expressément à prendre ces données en compte dans la conception du projet,les travaux ont été réalisées sans étude de sol ni étude structure préalables,les travaux ont été réalisés sans plans d’exécution, le devis initial établi par la société MCC LOR’ART a finalement été modifié pour remplacer une réalisation par dallage porté par un dallage sur terre-plein, proscrit en cas de risque de retrait-gonflement des argiles.
A l’appui de sa demande, elle produit :
un pré-rapport de l’expert en date du 12 février 2025un avis de situation au répertoire SIRENE de Monsieur [B]un arrêté de permis de construire du 18 juin 2020un arrêté de permis de construire modificatif du 26 janvier 2022les plans PC du dossier de permis de construireles plans PC du dossier de permis de construire modificatifun devis n°1 de la S.A.S. MCC LOR’ART du 25 août 2020un devis modificatif n°2 du 1er mars 2021.
Pour sa part, la société MCC LOR’ART, si elle formule les protestations et réserves d’usage, émet également des observations, à savoir :
qu’une demande de permis modificatif a été effectuée en cours de chantier par les consorts [B]-[T] non pas à la demande de la société mais parce qu’ils ont souhaité réaliser un studio en sous-sol, qu’elle verse deux pièces qui confirment que Monsieur [B] est un professionnel de la construction, que Monsieur [B] et Madame [T] n’ont adressé aucune réclamation préalablement à l’assignation du 11 mai 2023, tant à la S.A.S. MCC LOR’ART qu’à son assureur, que tant le rapport de la société 3A EXPERTISES que le diagnostic de la société ALTAIS INGERNIERIE sont inopposables à la S.A.S. MCC LOR’ART qui n’a pas été convoquée.
Les consorts [B]-[T] s’opposent à la demande d’extension de la mission d’expertise et soutiennent notamment que :
la responsabilité de Madame [T] ne peut être recherchée,la responsabilité de Monsieur [B] ne peut être recherchée quand bien même il a réalisé les plans Permis de construire qui mentionnent expressément qu’ils ne sont pas des plans d’exécution et qu’ils ne peuvent pas servir directement à la réalisation de la construction, la société MCC’LOR ART n’a jamais prétendu que Monsieur [B] et/ou Madame [T] avaient dirigé, surveillé, contrôlé ou coordonné les travaux notamment lors de la phase de réalisation du gros œuvre, la jurisprudence invoquée par la société MCC LOR’ART n’existe pas et que si tel est le cas, elle n’est pas transposable au cas d’espèce, que la société MCC LOR’ART n’avait jamais affirmé dans le cadre de la procédure de référé de 2023 que Monsieur [B] aurait totalement dirigé le chantierque la même ne peut affirmer gratuitement que Monsieur [B] est architecte.
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Selon l’article 236 du Code de procédure civile, le Juge qui a commis le technicien ou le Juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’espèce, il ressort du pré-rapport déposé par l’expert le 12 février 2025 que les travaux litigieux présentent des désordres et non-conformités qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination et justifient la démolition puis la reconstruction de celui-ci.
En effet, l’expert judiciaire relève à l’issue de ses premières investigations :
une « absence de liaison entre les chaînages verticaux et les fondations : non-conformité parasismique »
une « mise hors gel non respectée : relevée entre 35 et 60 cm par rapport au terrain actuel, nettement insuffisant par rapport au minimum réglementaire »
« les désordres sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage. Il y a impropriété à destination »
« nous sommes en présence d’un non-respect des normes de construction parasismique EC8 et de géotechnique EC7 ».
En outre, l’expert judiciaire retient le caractère non apparent de ces désordres et non-conformités, ainsi que le caractère ni visible ni décelable par un non professionnel de la construction.
Comme le souligne à juste titre la S.A. BPCE IARD, Monsieur [B] exerce à titre individuel des activités d’architecture tel que cela ressort de la pièce n° 4 produite par la demanderesse, des pièces n° 2, 3 et 4 produites par la S.A.S. MCC LOR’ART, dont le SIREN de Monsieur [B] qui mentionne qu’il exerce des « activités d’architecture » depuis le 1er avril 2020.
Il convient néanmoins d’observer à ce titre que le Code APE 71.11Z mentionné au SIREN de M. [B] correspond à la conception de projets architecturaux, notamment la conception de bâtiments et établissement de plans architecturaux.
En revanche, cette catégorie exclut ipso facto la construction de maisons individuelles.
S’agissant des parties intervenues au cours des travaux litigieux, l’expert mentionne dans son pré-rapport :
« Il n’y avait personne en charge du contrôle ou de la coordination des travaux »
« L’entreprise MCC LOR’ART est la seule entreprise à être intervenue ».
Il s’ensuit qu’il ne peut être considéré avec l’évidence requise en référé que Monsieur [B] ou Madame [T] aient dirigé, surveillé, contrôlé ou coordonné les travaux.
Enfin, dans un courriel adressé le 07 avril 2025 à l’ensemble des parties, l’expert judiciaire leur indique :
« Concernant Mme [T], des informations que j’ai en ma possession je vous confirme que cette dernière n’est pas maître d’œuvre »
« Pour ce qui est de M. [B], il ressort de son site Internet qu’il réalise des vues 3D plus assimilables à de l’architecture d’intérieur que réellement la réalisation de plan technique. Les désordres relevés sont des non respects des dispositions constructives des normes parasismiques, en dehors de son domaine professionnel ».Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun élément objectif ne permet de démontrer avec l’évidence requise en référé que la responsabilité de Monsieur [B] et Madame [T] pourrait éventuellement être recherchée devant la juridiction du fond, et qu’il est prématuré d’ordonner une mission d’expertise en ce sens.
Dès lors, la S.A. BPCE IARD ne justifie d’aucun motif légitime à sa demande d’extension des opérations d’expertise telle que formulée dans son assignation.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A. BPCE IARD conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’extension de la mission confiée à Monsieur [M] [F] par ordonnance de référé en date du 29 août 2023,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge e la S.A. BPCE IARD.
La Greffière, La Présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.