TJ 21231, 30 avr. 2025, RG 25/00074
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Affaire : [W] [R]
c/
S.A.S. LLORCA BATIMENT
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
S.A.R.L. ANJOUBAULT TP
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS - MAF es qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de M. [Y] [I]
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST - GROUPAMA GRAND EST es qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la Société LLORCA BATIMENT
[Y] [L]
S.A.R.L. [Y] [L] ARCHITECTE
N° RG 25/00074 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVIG
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS ADIDA ET ASSOCIES - 38
la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX - 17
Me Catherine DELOGE-MAGAUD - 98
la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES - 112
ORDONNANCE DU : 30 AVRIL 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [W] [R]
né le 24 Septembre 1984 à [Localité 23] (COTE D’OR)
[Adresse 16]
[Localité 12]
représenté par Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 14], avocats au barreau de Dijon
DEFENDERESSES :
S.A.S. LLORCA BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 10]
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST - GROUPAMA GRAND EST es qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la Société LLORCA BATIMENT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 19]
représentées par Me Jean-Vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Chalon-sur-Saône
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 4]
[Localité 21]
S.A.R.L. ANJOUBAULT TP
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentées par Me Marie-Laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS - MAF es qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de M. [Y] [I]
[Adresse 8]
[Localité 20]
représentée par Me Catherine DELOGE-MAGAUD, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Lidwine SIMPLOT, demeurant [Adresse 17], avocat au barreau de Besançon, plaidant
M. [Y] [L]
[Adresse 15]
[Localité 23]
Non représenté
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.R.L. [Y] [L] ARCHITECTE
[Adresse 18]
[Localité 23]
représentée par Me Catherine DELOGE-MAGAUD, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Lidwine SIMPLOT, demeurant [Adresse 17], avocat au barreau de Besançon, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 avril 2018, M. [W] [R] s'est vu délivrer un permis de construire par la commune de [Localité 12] (21) pour la construction d'une maison individuelle, d'un garage et d'une piscine sur son terrain sis [Adresse 16] à [Localité 12].
Par acte du 30 octobre 2017, M. [R] a confié la maîtrise d’œuvre des travaux de construction à M. [Y] [L], assuré auprès de la société MAF.
Dans le cadre de la réalisation de l'ouvrage, la société Anjoubault TP, aujourd'hui assurée auprès de la société Abeille IARD et Santé s'est vue confier le lot « terrassement ». La société Llorca Bâtiment, assurée auprès de la compagnie Groupama Grand Est, a quant à elle été chargée du lot n°2 gros-oeuvre.
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 11 février 2025, M. [R] a assigné M. [L], la société MAF, la société Anjoubault TP, la société Abeille IARD & Santé, la société Llorca Bâtiment et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et statuer ce que de droit sur les dépens.
La SARL [Y] [L] Architecte est intervenue volontairement à l’instance.
M. [R] expose que:
les travaux commandés ont été réceptionnés le 7 février 2020 avec réserves vis-à-vis de la société Anjoubault TP et sans réserves pour la société Llorca. Il a pris possession des lieux en mars 2020 ;
au cours de l'année 2021, il a observé des traces d'humidité et d'infiltrations dans deux chambres de la maison. Il a ainsi effectué une déclaration de dégât des eaux auprès de son assureur qui a mandaté la société SARI 21 pour une recherche de fuite. Celle-ci a constaté une fuite sur un tuyau au niveau du placard de la chambre du rez-de-chaussée ;
le cabinet SARETEC a établi deux rapports les 5 mars 2022 et 28 mars 2023 ayant permis de confirmer l'origine du sinistre ;
le 14 juin 2022, il a déclaré un autre sinistre consistant cette fois-ci en des infiltrations d'eau par les menuiseries côté piscine. Ces infiltrations ont été constatées par la société SARI 21 et le cabinet SARETEC a conclu dans son rapport du 28 juin 2023 que ce désordre faisait suite à une contre-pente de la terrasse et à l'absence de caniveau d'évacuation entre la menuiserie et la salle extérieure ;
Groupama Grand Est, en qualité d'assureur de la société Llorca Bâtiment, a mandaté le cabinet 3C. Celui-ci a confirmé le caractère décennal du désordre et a préconisé la création d'un caniveau ;
malgré une intervention de la société Llorca Bâtiment pour la création d'un caniveau, l'humidité s'avère persistante dans les cloisons des chambres et d'autres pièces de la maison. Il a aussi pu être constaté un phénomène de fissuration sur les façades de la maison.
En conséquence, M. [R] estime être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise et a maintenu ses demandes à l'audience du 19 mars 2025.
La SARL [Y] [L] Architecte et la société MAF demandent au juge des référés de :
- mettre hors de cause M. [Y] [L] assigné à titre personnel et individuel ;
- accueillir l'intervention volontaire de la SARL [Y] [L] Architecte ;
- la dire recevable et bien fondée ;
- juger que tous droits et moyens expressément réservés, elles ne s'opposent pas à la demande d'expertise sollicitée par M. [R] ;
- réserver les dépens.
La SARL [Y] [L] Architecte et la société MAF font valoir que M. [Y] [L] n'exerce pas sa profession sous la forme individuelle mais sous la forme d'une SARL. C'est bien à cette dernière qu'a été confiée la maîtrise d’œuvre de l'ouvrage litigieux. M. [L] doit donc être mis hors de cause.
La société Llorca Bâtiment et la Compagnie Groupama Grand Est demandent au juge des référés de leur donner acte de leurs protestations et réserves d'usage, juger que l'expertise judiciaire, si elle était ordonnée, le sera aux frais avancés de M. [R] et réserver les dépens.
La société Abeille IARD et Santé et la société Anjoubault TP demandent au juge des référés de leur donner acte de ce qu'elles ne s'opposent pas à la demande d'expertise judiciaire de M. [R], tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés et de réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'intervention volontaire de la SARL [Y] [L] Architecture et la mise hors de cause de M. [L]
La société [Y] [L] Architecte justifie au travers de ses pièces que M. [L] exerce son activité professionnelle sous la forme d'une société à responsabilité limitée et ce depuis 2011. Il est aussi justifié que le contrat d'architecte souscrit par M. [R] l'a été auprès de la SARL [Y] [L] Architecte.
La SARL [Y] [L] Architecte est dès lors reçue en son intervention volontaire et M. [L] est mis hors de cause.
Sur la demande d'expertise de M. [R]
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d'instruction , s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
M. [R] verse notamment aux débats :
- contrat d'architecte du 30 octobre 2017 ;
- devis Anjoubault TP du 10 septembre 2018 ;
- marché de travaux Llorca Bâtiment du 7 février 2019 ;
- procès-verbaux de réception du 7 février 2020 ;
- rapports SARI 21 des 9 août 2021 et 14 juin 2022 ;
- rapports SARETEC des 5 mars 2022, 28 mars et 28 juin 2023 ;
- procès-verbal de constat du 19 juillet 2024 ;
- facture Llorca Bâtiment du 27 novembre 2023.
Au vu de ces éléments, M. [R] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. [R].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Recevons la SARL [Y] [L] Architecte dans son intervention volontaire ;
Mettons hors de cause M. [Y] [L] ;
Donnons acte à la SARL [Y] [L], la société MAF, la SAS Llorca Bâtiment, la société Anjoubault TP, la SA Abeille IARD et Santé et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à
Mme [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Mèl : [Courriel 22]
expert inscrit sur la liste des experts dressée par la cour d’appel de Dijon, avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 16] à [Localité 12] chez M. [W] [R] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d'expertise amiable ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l'assignation et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ;
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [W] [R] à la régie du tribunal au plus tard le 30 mai 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 octobre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement M. [W] [R] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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