TJ 27229, 30 avr. 2025, RG 22/02421
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/02421 - N° Portalis DBXU-W-B7G-G6LJ
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. ASSISTANCE ROUTIERE TRISTAN
Immatriculée au RCS d’EVREUX, sous le numéro 814 674 008
Dont le siège social se situe au [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
S.A.R.L. KUMALTISKI
Immatriculée au RCS d’EVREUX, sous le numéro 521 230 383
Dont le siège social se situe au [Adresse 3]
Représentée par Me Joseph luc marc BENOIT, avocat au barreau de l’EURE
APPELÉE EN CAUSE :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenant volontaire
Immatriculée au RCS du MANS, sous le numéro 775 652 126
Dont le siège social se situe au [Adresse 2]
Représentée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. MMA IARD,, intervenant volontaire
Immatriculée au RCS du MANS, sous le numéro 440 048 882
Dont le siège social se situe au [Adresse 2]
Représentée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christophe THERIN, avocat au barreau de ROUEN
JUGE UNIQUE : Louise AUBRON-MATHIEU Président
N° RG 22/02421 - N° Portalis DBXU-W-B7G-G6LJ jugement du 30 avril 2025
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS :
En audience publique du 04 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 30 avril 2025.
JUGEMENT :
- au fond,
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe
- rédigé par Louise AUBRON-MATHIEU
- signé par Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première
présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au
tribunal judiciaire d’Evreux et Christelle HENRY, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI Assistance routière Tristan est propriétaire d’un ensemble immobilier à usage commercial situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Selon devis signé le 5 octobre 2017, la SCI Assistance routière Tristan a confié à la SARL Kulmatiski, assurée au titre de la garantie décennale auprès de la société d’assurance MMA, la réalisation de travaux destinés à la construction d’un bâtiment de 595,34 m2.
Constatant l’apparition de différents désordres, la SCI Assistance routière Tristan a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux, lequel a, par ordonnance en date du 23 septembre 2020, ordonné une expertise judiciaire et désigné un expert à cet effet, lequel a rendu son rapport définitif le 12 août 2021.
Par acte d’huissier en date du 5 juillet 2022, la SCI Assistance routière Tristan, a assigné la SARL Kulmatiski devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de la condamner à lui payer la somme de 6 060 euros TTC au titre du coût de reprise des désordres, la somme de 45 000 euros au titre de ses préjudices immatériels à parfaire ainsi qu’à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par acte d’huissier en date du 12 mai 2023, la SARL Kulmatiski a assigné en intervention forcée la société MMA Iard assurances mutuelles devant le tribunal judiciaire d’Evreux.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 19 juin 2023.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 4 novembre 2024.
N° RG 22/02421 - N° Portalis DBXU-W-B7G-G6LJ jugement du 30 avril 2025
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 19 avril 2024, la SCI Assistance routière Tristan demande au tribunal de :
condamner la SARL Kulmatiski à lui payer les sommes suivantes : 6 060 euros TTC au titre du coût de reprise des désordres ;67 000 euros jusqu’au 30 avril 2024 et 1000 euros par mois, jusqu’au jour du jugement à intervenir à compter du 1er mai 2024 au titre de son préjudice immatériel:ordonner l’indexation du coût de reprise des désordres sur l’indice BT 01 base 12 août 2021, date du rapport d’expertise judiciaire ;condamner la SARL Kulmatiski à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SARL Kulmatiski aux entiers dépens de l’instance de référé et de celle au fond, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (3657,76 euros), le tout avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Spagnol-Deslandes-Melo, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; rejeter toute demande visant à voir écarter l’exécution provisoire de droit.
Au visa des articles 1792, 1147, 1231-1 et suivants du code civil, L. 218-2, du code de la consommation et L.110-4 du code de commerce, la SCI Assistance routière Tristan fait valoir que :
les constatations de l’expert judiciaire permettent de considérer que les désordres observés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et relèvent de la responsabilité décennale de la défenderesse ;la responsabilité de la défenderesse est de nature décennale en ce qui concerne les désordres affectant la maçonnerie et contractuelle en ce qui concerne la grille de caniveau du seuil de porte ;une réception tacite est intervenue par le paiement intégral des factures dûment transmises à la SCI à la fin du chantier ;les deux factures datant respectivement du 28 mars 2018 et du 8 juin 2018 n’ont pas été émises et transmises à cette date et la défenderesse en sollicite le paiement plus de deux ans plus tard alors que la prescription de deux ans est applicable entre professionnels et consommateurs ;à titre subsidiaire, si la responsabilité décennale de la défenderesse ne pouvait être engagée, elle serait déclarée responsable au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun ;elle doit être indemnisée du coût des travaux de reprise fixé par l’expert à hauteur de 6 060 euros et de la perte des loyers estimé à 67 000 euros au 30 avril 2024 ;les locaux construits étaient bien à usage de bureaux ; Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 mai 2021, la SARL Kulmatiski demande au tribunal de :
déclarer l’intervention forcée de la société d’assurance MMA recevable ;fixer le montant des travaux réparatoires qu’elle devra payer à la SCI à la somme de 6 060 euros ;condamner la MMA à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;condamner la SCI Assistance routière Tristan à lui payer la somme de 5 160 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juin 2020 ;débouter la SCI Assistance routière Tristan du surplus de ses demandes ;dire que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Au visa de l’article 325 du code de procédure civile, 1792, 1231-1, 1134 du code civil et des articles L.124-3, L.241-2 et L.242-1 du code des assurances, la SARL Kulmatiski fait valoir que :
l’intervention forcée de la MMA devra être déclarée recevable dans la mesure où cette dernière l’assure au titre de la garantie décennale ;des travaux supplémentaires ont été oubliés par l’expert, correspondant au devis du 16 janvier 2018 qui a été facturé et payé à hauteur de 2 340 euros selon facture du 31 janvier 2018, le montant total du chantier est donc de 91 560,60 euros TTC ;dans la mesure où la SCI a déjà réglé 86 400,60 euros TTC, elle reste redevable de la somme de 5 160 euros et aucune prescription ne peut être opposée ; une SCI n’a pas la qualité de consommateur et ne peut donc se voir appliquer la prescription de deux ans prévue par le code de la consommation ;la prescription visée à l’alinéa 3 de l’article L.110-4 du code de commerce ne commence à courir qu’à compter de la réception des ouvrages, que la SCI a refusé de réceptionner ;elle ne conteste pas les désordres chiffrés par l’expert à hauteur de 6 060 euros ;l’expert a relevé que la SCI avait refusé de réceptionner les travaux, alors que la garantie décennale ne peut intervenir qu’après réception des travaux ;il n’y a aucune atteinte à la solidité ou à l’usage destiné de l’ouvrage ;elle reconnait être redevable de la somme de 6 000 euros TTC envers la SCI, l’absence de sciage de la grille de caillebottis dont la réalisation représente un coût de 60 euros TTC correspond non pas à une malfaçon mais à une non-façon qui a pour cause l’arrêt du chantier faute d’avoir été réglée de l’intégralité du marché ;une compensation de cette somme avec celle due au titre du solde des travaux devra être appliquée ; aucun élément n’a été soumis à l’expert par la SCI pour justifier du prétendu préjudice immatériel tiré de la perte des loyers ;si un préjudice devait être fixé, il devrait l’être hors taxes, soit un loyer de 833,33 euros par mois, duquel il faut déduire les charges et l’imposition applicable ;
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, la SA MMA IARD et la société MMA Iard Assurances mutuelles demandent au tribunal de :
pendre acte de l’intervention volontaire de la MMA ;débouter la SARL Kulmatiski de ses demandes dirigées contre les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard assurances-mutuelle ;condamner la SARL Kulmatiski aux dépens ;
Au visa de l’article 330 du code de procédure civile, 1792 et suivant du code civil, la SA MMA IARD et la société MMA Iard Assurances mutuelles font valoir que :
les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances mutuelles sont désormais co-assureurs pour l’ensemble des contrats et dans la mesure où elles n’ont pas été touchées par l’assignation, leur intervention volontaire devra être déclarée recevable ;la demanderesse n’exprimait aucune réclamation de nature décennale dans le cadre de son acte introductif d’instance ;l’expert a indiqué que les travaux réalisés ont fait l’objet d’un rejet de réception de la SCI étant donné l’apparition de défauts et les travaux n’ont pas été soldés par le maître de l’ouvrage, dès lors les conditions de mise en œuvre de la garantie décennale ne sont pas réunies ;les MMA n’ont jamais accepté le principe de la garantie ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société d’assurance MMA
Selon l’article 325 du code de procédure civile : « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
Selon l’article 330 du code de procédure civile : « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
En l’espèce, par acte d’huissier en date du 12 mai 2023, la SARL Kulmatiski a assigné en intervention forcée la société MMA Iard assurances mutuelles devant le tribunal judiciaire d’Evreux.
Les MMA font valoir que les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles sont désormais co-assureurs pour l’ensemble des contrats et auraient dues faire l’objet toutes les deux d’une assignation en intervention forcée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dans la mesure où elles n’ont pas été touchées par l’assignation toutes les deux, les MMA sollicitent que leur intervention volontaire soit déclarée recevable.
Il est constant que la SARL Kulmatiski est assurée auprès des MMA au titre de la garantie décennale.
La SCI Assistance routière Tristan fonde sa demande principale en paiement dirigée contre la SARL Kulmatiski sur la responsabilité décennale.
Il s’en déduit que les MMA ont intérêt, pour la conservation de leurs droits, à intervenir à l’instance et que les demandes qu’elles entendent formuler se rattachent aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Par conséquent, la demande en intervention volontaire de la SA MMA Iard sera déclarée recevable.
Sur les demandes indemnitaires de la SCI Assistance routière Tristan
Sur la responsabilité décennale de la SARL Kulmatiski
Aux termes de l'article 1792 du code civil « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Selon l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception elle peut être expresse ou tacite. Expresse, elle n’est soumise à aucune condition de forme. Tacite, elle doit résulter d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage pouvant se manifester par la prise de possession des lieux et le paiement des travaux. Il en va différemment si le maître de l’ouvrage a manifesté des réticences importantes en raison notamment de la mauvaise qualité des travaux.
Il appartient au maître de l'ouvrage de démontrer que les conditions de la responsabilité décennale sont remplies pour solliciter la condamnation de l'assureur de responsabilité décennale :
Existence d’un ouvrage : à cet égard, la notion d'ouvrage suppose une construction immobilière impliquant un ancrage au sol et une fixité. Il est admis que ne constituent pas un ouvrage de simples travaux de terrassement dès lors qu’ils n’impliquent pas l’incorporation de matériaux au sol au moyen de travaux de construction ;
Existence d’un vice compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination ;Existence d’une réception : cependant, les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception de l'ouvrage, expresse ou tacite, sans réserve ;
Il est de jurisprudence constante que la garantie décennale ne peut être engagée qu’après la réception des travaux, qui déclenche le délai de 10 ans durant lequel le constructeur est responsable des vices graves affectant l’ouvrage.
La réception peut être expresse ou tacite. Tacite, elle doit résulter d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage pouvant se manifester par la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux.
En l’espèce, la SCI Assistance routière Tristan a confié, selon le devis principal en date du 5 octobre 2017, à la SARL Kulmatiski, des travaux de construction d’un bâtiment, de 595,34 m2, pour un montant total de 89 229,60 euros TTC.
Ces travaux comprenaient notamment la réalisation d’un mur séparatif intérieur en siporex, d’une aire de lavage et du dallage du bâtiment, qui constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire en date du 12 août 2021 que plusieurs défauts de l’ouvrage, non contestés pas les parties, ont été identifiés :
La réalisation d’un mur en siporex intérieur au bâtiment en L et réalisé jusqu’à sous charpente métallique présentant des fissures en partie haute au droit de la charpente côté bardage et dans l’angle du mur en partie haute, qui peuvent remettre en cause sa tenue dans le temps et sa stabilité ;
La réalisation d’un caniveau extérieur dans une dalle de béton avec une grille de couverture non ajustée, ce qui peut présenter un risque de chute de personne ;
Des fissures présentes sur un seuil de porte piétonne d’accès au bâtiment qui ne présentent pas un risque majeur structurel mais nécessitent un traitement afin de stopper les dégradations.
Il est précisé que tous ces défauts et malfaçons sont uniquement imputables à la SARL Kulmatiski.
Selon l’expert, « les malfaçons constatées ne présentent pas un danger structurel immédiat mais peuvent, à court ou moyen terme, en fonction des sollicitations de la charpente, occasionner un risque de chute de petits éléments de maçonnerie et une fissuration plus structurelle du mur plus importante. Les travaux de confortement doivent donc être réalisés dans les meilleurs délais avant de solliciter davantage le mur construit. Les autres défauts constatés ne présentent pas de risques structurels majeurs ».
Il résulte de ces éléments que l’expert conclut à l’existence d’un vice compromettant la solidité de l’ouvrage à court ou moyen terme.
Il est de jurisprudence constante que les défauts affectant la solidité de l’ouvrage à court ou moyen terme relèvent de la garantie décennale, même s’ils ne constituent pas un danger immédiat.
S’agissant de la réception des travaux, l’expert judiciaire indique que : « les travaux ont été réalisés entre novembre 2017 et juin 2018 et ont fait l’objet d’un refus de réception de la SCI Assistance routière étant donné l’apparition des défauts constatés rapidement après la fin des travaux de gros œuvre ».
L’expert judiciaire conclut ainsi à l’absence de réception des travaux par la SCI Assistance routière Tristan, qu’elle soit expresse ou tacite.
La SCI Assistance routière Tristan considère quant à elle qu’une réception tacite est intervenue par le paiement intégral des factures dûment transmises à la SCI à la fin du chantier.
Il ressort du rapport d’expertise que le montant total du chantier est de 89 229,60 euros TTC mais l’expert relève que l’ensemble des devis et factures ne lui ont pas été transmis.
La SARL Kulmaltiski fait valoir que le montant total du chantier serait de 91 560,60 euros TTC, correspondant au devis accepté et signé du 5 octobre 2017 d’un montant de 89 220,60 et au devis du 16 janvier 2018 d’un montant de 3 060 euros, dont une partie aurait été facturée, soit la somme de 2 340 euros.
Il résulte de l’analyse du devis en date du 16 janvier 2018 que le document n’a été ni approuvé, ni signé par la SCI Assistance routière Tristan.
Toutefois, la facture du 31 janvier 2018 établit que la SCI Assistance routière Tristan a réglé une partie des travaux correspondant au devis du 16 janvier 2018, soit la somme de 2 340 euros.
Il convient donc d’en conclure que la SCI Assistance routière Tristan a approuvé tacitement le devis litigieux.
Dès lors, le montant total du chantier sera évalué à la somme de 91 560,60 euros TTC.
La SCI Assistance routière Tristan verse au débat trois factures :
Une facture du 19 décembre 2017 d’un montant total de 21 502,08 euros TTC ;Une facture du 31 janvier 2018 d’un montant total de 2 340 euros TTC ;Une deuxième facture du 31 janvier 2018 d’un montant total de 47 328,72 euros TTC ;Elle est donc seulement en mesure de démontrer qu’elle a versé la somme totale de 71 170,8 euros TTC à la SARL Kulmatiski.
La SARL Kulmatiski considère quant à elle que la SCI Assistance routière Tristan lui a réglé la somme totale de 86 400,60 euros.
En tout état de cause, comme le relève l’expert judiciaire, la SCI Assistance routière Tristan ne rapporte pas la preuve de ce que l’intégralité du marché a été facturé et réglé.
De plus, la SCI Assistance routière Tristan déclare ne pas avoir pu prendre possession de la partie de l’ouvrage atteinte par les désordres et n’a pas pu les louer.
Dès lors, la SCI Assistance routière Tristan ne démontre pas avoir réceptionné les travaux, même tacitement.
Par conséquent, les conditions de la responsabilité décennale n’étant pas remplies, la SCI Assistance routière ne pourra pas solliciter la condamnation de la SARL Kulmatiski sur ce fondement.
Sur la responsabilité civile contractuelle de droit commun de la SARL Kulmatiski
Selon l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’engagement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun suppose la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, la SARL Kulmatiski ne conteste pas l’existence des désordres constatés par l’expert judiciaire ci-dessus rappelés.
Ces désordres constituent une faute contractuelle dans la mesure où la défenderesse était tenue de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux clauses contractuelles et aux règles de l'art.
Il est constant également que ces désordres ont causés un préjudice à la SCI Assistance routière Tristan, en lien direct avec la faute commise par la SARL Kulmatiski.
Par conséquent, les conditions de la responsabilité civile contractuelle de droit commun étant remplies, la responsabilité de la SARL Kulmatiski sera engagée sur ce fondement.
Sur le préjudice matériel de la SCI Assistance routière Tristan
La victime est en droit d'obtenir la réparation intégrale des préjudices personnellement subis et résultant directement des désordres en cause, sans qu'il résulte pour elle ni perte ni profit.
Au terme de son rapport d’expertise judiciaire, l’expert chiffre les travaux de reprise de l’ouvrage à la somme totale de 6 060 euros.
La SARL Kulmatiski reconnait quant à elle être redevable de la somme de 6 000 euros TTC envers la SCI Assistance routière Tristan.
Elle conteste néanmoins être redevable de la somme de 60 euros qui correspond au coût du sciage de la grille de caillebottis, estimant qu’elle ne correspond pas à une malfaçon mais à une non-façon qui a pour cause l’arrêt du chantier.
Toutefois, l’expert judiciaire conclut bien que le sciage de la grille de caillebottis est nécessaire pour remédier aux désordres constatés.
Par conséquent, la SARL Kulmatiski sera condamnée à payer la somme 6 060 euros TTC à la SCI Assistance routière Tristan au titre de son préjudice matériel.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 12 août 2021, date du dépôt du rapport d'expertise et la date du présent jugement.
Sur le préjudice immatériel de la SCI Assistance routière Tristan
La SCI Assistance routière Tristan soutient qu’elle aurait subi un préjudice immatériel tiré de l’impossibilité de louer ses locaux à usage de bureau.
Elle verse au débat un bail commercial conclu le 31 juillet 2018 entre la SCI Assistance routière Tristan et la SARL Dépannage Tristan, portant sur ledit bâtiment d’une surface de 595 m2 situé [Adresse 4] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 3 500 euros hors taxes par mois.
Elle estime qu’en raison des désordres causés, elle s’est retrouvée dans l’impossibilité de louer une partie des bureaux, contraignant la locataire, la SARL Dépannage Tristan, à louer d’autres locaux.
Elle évalue son préjudice à la somme de 1 000 euros par mois correspondant à la fraction de bureaux impossibles à louer.
Toutefois, elle ne verse aucune pièce de nature à permettre d’évaluer le nombre de bureaux qu’elle se dit être dans l’impossibilité de louer en raison des désordres constatés sur le bâtiment. Elle ne précise pas non plus quelle surface représente la partie du bâtiment affectée par les désordres.
Elle ne justifie en outre d’aucune estimation de valeur locative et n’a pas soumis l’évaluation de son préjudice à l’expert judiciaire.
Dès lors, les pièces versées au débat ne permettent pas d’établir la réalité du préjudice et d’évaluer celui-ci.
Par conséquent, la demande de la SCI Assistance routière Tristan visant à condamner la SARL Kulmatiski à lui verser la somme de 67 000 euros jusqu’au 30 avril 2024 et 1000 euros par mois, jusqu’au jour du jugement à intervenir à compter du 1er mai 2024 au titre de son préjudice immatériel sera rejetée.
3. Sur la demande reconventionnelle en paiement de la SARL Kumaltiski
Il résulte de l’article 2224 du code civil que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Selon l’article L.218-2 du code de la consommation : « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
L’article L.110-4 du code de la consommation prévoit quant à lui que : « I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :
1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ;
2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;
3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages ».
L’article 1347 du Code civil définit la compensation légale comme étant « l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes » sous les conditions posées par l’article 1347-1 du même code que « les deux obligations soient fongibles, certaines, liquides et exigibles ».
La compensation légale est celle qui a lieu de plein droit par la seule force de la loi et sans le concours de la volonté des parties sous réserve que soit rapportée la preuve de la réunion de trois conditions, à savoir la certitude de la créance, sa liquidité et son exigibilité.
Or, aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La SARL Kulmatiski fait valoir que la SCI Assistance routière Tristan lui devrait encore la somme de 5 160 euros.
Il résulte de ce qui précède que le montant total du marché a été évalué à 91 560,60 euros TTC.
La SARL Kulmatiski soutient que la SCI Assistance routière Tristan n’aurait réglé que la somme de 86 400,60 euros.
La défenderesse produit plusieurs factures au débat dont la SCI Assistance routière se serait acquittée :
Une facture du 26 octobre 2017 d’un montant de 15 229,80 euros ;Une facture du 19 décembre 2017 d’un montant de 20 426,98 euros ;Une facture du 31 janvier 2018 d’un montant de 47 328,72 euros ; Une facture du 31 janvier 2018 d’un montant de 2 340 euros ;Une facture du 28 février 2018 d’un montant de 1 075,10 euros ; Soit un total de 86 400,60 euros TTC.Elle produit également au débat deux factures émises et qui resteraient à ce jour impayées :
Une facture du 28 mars 2018 d’un montant de 3 432 euros ;Une facture du 8 juin 2020 d’un montant de 1 728 euros ;Soit un total de 5 160 euros TTC.Le 8 juin 2020, la SARL Kulmatiski a adressé à la SCI Assistance routière Tristan une lettre recommandée avec accusé de réception visant à la mettre en demeure de payer les factures du 28 mars 2018 et du 8 juin 2020.
La SCI Assistance routière Tristan ne verse au débat aucun élément permettant de démontrer qu’elle s’est bien acquittée de ces deux factures et rien ne permet de remettre en cause le fait que lesdites factures n’auraient pas été émises au jour indiqué sur les pièces versées.
La SCI Assistance routière Tristan considère que ces créances sont prescrites, selon la prescription de deux ans applicable dans le cadre d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, au visa de l’article L.218-2 du code de la consommation.
Or, il est de jurisprudence constance que les SCI, même familiales, ont une finalité patrimoniale et agissent dans un cadre professionnel ou d’investissement, ce qui est le cas en l’espèce, et ne peuvent donc être considérées comme des consommateurs au sens des dispositions du code de la consommation.
La SCI Assistance routière Tristan considère en second lieu que lesdites créances seraient prescrites selon le délai de prescription de cinq ans prévu à l’article L.110-4 du code de commerce.
Toutefois, il est de jurisprudence constance que le point de départ du délai de prescription de cinq ans ne commence à courir qu’à compter de la réception des ouvrages dans le cadre d’un marché de travaux.
Or, il a été précédemment démontré que la SCI Assistance routière Tristan avait refusé de réceptionner l’ouvrage et ne justifiait pas, en tout état de cause, d’une quelconque réception des travaux, même tacite.
Dès lors, la SCI Assistance routière Tristan ne peut valablement s’opposer au paiement des factures émises par la SARL Kulmatiski en soulevant la prescription desdites créances.
Par conséquent, la SCI Assistance routière Tristan sera condamnée à payer la somme de 5 160 euros TTC à la SARL Kulmatiski au titre des factures impayées, avec intérêt au taux légal à compter du 8 juin 2020, date de la mise en demeure.
De plus, les conditions de la compensation légale étant réunies, les sommes dues par SARL Kulmatiski à la SCI Assistance routière Tristan se compenseront avec les sommes dues par la SARL Kulmatiski à la SCI Assistance routière Tristan.
4. Sur la demande reconventionnelle en garantie de la SARL Kulmatiski
En application de l'article L242-1 du Code des assurances, l'assureur dommages-ouvrage doit sa garantie pour les désordres de nature décennale.
Il a été précédemment démontré que la responsabilité décennale de la SARL Kulmatiski n’était pas engagée. La responsabilité de la SARL Kulmitiski a été engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La SARL Kulmatiski sollicite la condamnation de son assureur MMA à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre si sa responsabilité décennale était engagée.
Par conséquent, la demande de la SARL Kulmatiski visant à condamner les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge sera rejetée.
5. Sur les frais du procès
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, compte tenu de la solution apportée au litige, la SARL Kulmatiski, sera condamnée à supporter les dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, d’un montant de 3657,76 euros, le tout avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Spagnol-Deslandes-Melo.
Sur les frais irrépétibles
De même, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la SARL Kulmatiski sera condamnée à payer à la SCI Assistance routière Tristant une indemnité de 5 000 euros pour les frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA MMA Iard à la présente instance ;
CONDAMNE la SARL Kulmatiski à payer la somme 6 060 euros TTC à la SCI Assistance routière Tristan au titre de son préjudice matériel ;
DIT que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 12 août 2021, date du dépôt du rapport d'expertise et la date du présent jugement ;
REJETTE la demande de la SCI Assistance routière Tristan visant à condamner la SARL Kulmatiski à lui payer la somme de 67 000 euros jusqu’au 30 avril 2024 et 1000 euros par mois, jusqu’au jour du jugement à intervenir à compter du 1er mai 2024, au titre de son préjudice immatériel ;
CONDAMNE la SCI Assistance routière Tristan à payer la somme de 5 160 euros TTC à la SARL Kumaltiski au titre des factures impayées, avec intérêt au taux légal à compter du 8 juin 2020, date de la mise en demeure ;
ORDONNE la compensation des sommes dues à due concurrence ;
REJETTE la demande de la SARL Kulmatiski visant à condamner les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
CONDAMNE la SARL Kulmatiski aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 3657,76 euros, le tout avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Spagnol-Deslandes-Melo, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Kulmatiski à payer la somme de 5 000 euros à la SCI Assistance routière Tristan au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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