TJ 27229, 30 avr. 2025, RG 25/00105
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Texte de la décision
N° RG 25/00105 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IAXM - ordonnance du 30 avril 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Madame [J] [E]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Simon GRATIEN, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. NORMETANCH
Immatriculée au RCS de ROUEN, sous le numéro 820 853 943
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 26 mars 2025
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 30 avril 2025
- signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[J] [E] a commandé à la SAS FRESNE HABITAT & FINANCEMENT la construction d'une maison individuelle au [Adresse 1] à [Localité 3].
Le lot toiture a été confié à la société NORMETANCH.
Le 19 mai 2016, elle a souscrit, sur offre de la SAS ETIK ASSURANCE, une assurance dommages ouvrage auprès de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED pour l'opération de construction de la maison.
Selon procès-verbaux de réception, la maison a été réceptionnée le 11 octobre 2016 avec réserves. Concernant les travaux de toiture et d'étanchéité réalisés par la SARL NORMETANCH, aucune réserve n'a été formulée par [J] [E].
A la suite d'infiltrations par la toiture, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED a fait diligenter une expertise et sollicité l'intervention de la SAS RENARD pour remédier aux désordres.
Invoquant que les infiltrations persistent et que la SAS RENARD et la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED ne prennent pas les mesures nécessaires pour y remédier, [J] [E] les a, avec la SARL NORMETANCH, fait assigner devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir condamner la SAS RENARD et la SARL NORMETANCH à communiquer leurs attestations d'assurance de responsabilité civile décennale lors de leur intervention sur le chantier sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du président de ce tribunal du 6 novembre 2024, la SAS RENARD et la SARL NORMETANCH ont été condamnées, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant 90 jours, à l'issue d'un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision à communiquer à [J] [E] leur attestation d'assurance de responsabilité civile décennale lors du chantier de construction de sa maison.
Par acte du 29 novembre 2024, [J] [E] a fait signifier à la SARL NORMETANCH l'ordonnance de référé du 6 novembre 2024.
Se plaignant que la SARL NORMETANCH ne lui a pas communiqué son attestation d'assurance décennale, par acte du 7 mars 2025, [J] [E] l'a fait assigner devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
- condamner la SARL NORMETANCH à lui verser une somme provisionnelle de 9 000 euros au titre de l’astreinte ordonnée par l'ordonnance de référé du 6 novembre 2024 ;
- condamner la SARL NORMETANCH à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile décennale en vigueur à la date du chantier litigieux ;
- prononcer une nouvelle astreinte à l’égard de la SARL NORMETANCH à hauteur de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- condamner la SARL NORMETANCH à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la SARL NORMETANCH aux entiers dépens.
Elle fait valoir que malgré la signification de l'ordonnance le 29 novembre 2024 et plusieurs relances, la SARL NORMETANCH ne lui a pas communiqué son attestation d'assurance décennale.
À l’audience du 26 mars 2025, la SARL NORMETANCH n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
L’ordonnance a été signifiée le 29 novembre 2024. Elle est donc exécutoire.
Aux termes de l’ordonnance, il était laissé un délai de 8 jours à la SARL NORMETANCH pour s’exécuter. La société défenderesse ne comparaît pas et ne justifie donc pas de l'exécution de l'obligation ni des raisons de l'inexécution depuis plus de 90 jours.
Faute d'exécution, il convient de liquider l'astreinte provisoire pour un montant de 9 000 euros.
Sur la demande de communication des attestations d'assurance
Il résulte de l’article L241-1 du code des assurances que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance, dont elle doit justifier à l’ouverture du chantier.
Les entreprises spécialisées en matière de construction peuvent en outre se faire assurer au titre de leur responsabilité civile et pour les autres garanties prévues au code civil.
Le maître d’ouvrage a intérêt à connaître les coordonnées du contrat d’assurances afin de pouvoir, le cas échéant, le mobiliser.
Il sera fait droit à nouveau à la demande de communication de l'attestation d'assurance décennale sous astreinte.
Il y a cependant lieu d'inviter la demanderesse à procéder à toutes vérifications utiles sur la situation actuelle de la SARL NORMETANCH, au regard notamment d'une éventuelle procédure collective.
Sur les demandes accessoires
La SARL NORMETANCH, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens et sera également condamnée à payer à [J] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
CONDAMNE la SARL NORMETANCH à payer à [J] [E] la somme de 9 000 euros, au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par ordonnance du président de ce tribunal du 6 novembre 2024 ;
ORDONNE à la SARL NORMETANCH de communiquer à [J] [E] son attestation d'assurance de responsabilité civile décennale lors du chantier de construction de sa maison ;
ASSORTIT l'obligation prévue par la présente ordonnance d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, pendant 90 jours, à l'issue d'un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision ;
se RÉSERVE la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE la SARL NORMETANCH à payer à [J] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL NORMETANCH aux dépens
;
INVITE [J] [E] à procéder à toutes vérifications utiles sur la situation actuelle de la SARL NORMETANCH au regard notamment d'une éventuelle procédure collective ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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