TJ 76351, 29 avr. 2025, RG 25/00040
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00040 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GZSA
N° minute : 93/2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DE CADUCITE DU 29 AVRIL 2025
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier,
Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[V] [O]
née le 30 Septembre 2002 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
10 RUE RENE PERROCHON
Etage 4 appart 284 BAT 10
76620 LE HAVRE
non comparante
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
CA AUTOBANK
CHEZ CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075
77213 AVON CEDEX
représentée par Me Marion HAAS, Avocat au Barreau de PARIS
Substituée par Me Amandine DOMINGUES, Avocat au Barreau du Havre
ni comparants ni représentés à l'audience :
ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement
97, allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
TRESORERIE SEINE-MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX
Société FREE
75371 PARIS CEDEX 08
SGC LE HAVRE 19 AV GENERAL LECLERC BP18 76083 LE HAVRE CÉDEX
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6, place Oscar Niemeyer
94811 VILLEJUIF CEDEX
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33 RUE LAFAYETTE
75009 PARIS
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5 avenue de Poumeyrol
69300 CALUIRE ET CUIRE
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Pôle Solidarité
2 B rue Louis Armand - CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
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37917 TOURS CEDEX 9
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TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
Attendu que Mme [V] [O] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience de ce jour bien que régulièrement convoquée à la dernière adresse connue par lettre recommandée avec accusé de réception retournée au greffe avec la mention "Pli avisé et non réclamé" ; qu’elle n’a pas non plus usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R713-4 du Code de la Consommation de présenter ses moyens par écrit.
Qu’il convient en conséquence de prononcer la caducité de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire,
VU les dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’absence de Mme [V] [O] à l’audience du 29 avril 2025 ;
EN CONSÉQUENCE,
PRONONCE la caducité de la contestation de Mme [V] [O], à l’encontre de la décision d'irrecevabilité prononcée par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime en date du 28 janvier 2025 ;
DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure ;
DIT qu’en l’absence de relevé de caducité, le présent dossier sera renvoyé à la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
AINSI PRONONCÉ LE 29 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Adrien [F] [X]
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