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TJ 57463, 24 avr. 2025, RG 23/01324


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Date
24/04/2025
Numéro
23/01324
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
other
Id
68128d33d554c55098ec8db0

Texte de la décision

9,011 caractères

Minute n°2025/328

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 23/01324
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KBWH

JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025

I PARTIES

DEMANDERESSE :

Madame [L] [M] épouse [A]
née le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 17], demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A400

DÉFENDEURS :

Madame [F] [M] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 19], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Marc HELLENBRAND de la SELARL NASSOY & HELLENBRAND, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE et par Maître Thomas HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B302

Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 19], demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les débats ont eu lieu à l’audience publique du 05 février 2025 devant Madame Sophie LEBRETON, Juge rapporteur, sans opposition des avocats, en présence de M. Thomas DANQUIGNY, Juge

Assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier

A l’issue de ces débats, la date du délibéré a été indiquée.

Madame Sophie LEBRETON a, ensuite, fait rapport à la formation collégiale.

Lors du délibéré :

Président : Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur Thomas DANQUIGNY, Juge
Greffier : Madame Lydie WISZNIEWSKI

III)EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;

Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;

1°) LES FAITS CONSTANTS

M [B] [M], divorcé de Mme [Y] [R], est décédé à [Localité 19] le [Date décès 7] 2021, en laissant pour recueillir sa succession ses trois enfants :
-Mme [L] [M] épouse [A],
-M [K] [M],
-Mme [F] [M] épouse [W].

Par ordonnance du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de METZ, section du droit local, a ordonné l'ouverture du partage de la succession de M [B] [M] et a commis Maître [D] [P], Notaire, pour procéder aux opérations.

Maître [P] a dressé procès verbal de difficultés le 24 novembre 2022.

2°) LA PROCEDURE

Par exploits d'huissier délivrés les 10 et 12 mai 2023, Mme [L] [M] épouse [A] a constitué avocat et a fait assigner Mme [F] [M] et M [K] [M] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa du procès verbal de difficultés de Maître [P] du 24 novembre 2022, de l'article 778 du code civil, de l'article 232 de la loi du 1er juin 1924,
-de dire et juger la présente assignation recevable et bien fondée,
En conséquence,
-de dire et juger que [F] [M] s'est rendue coupable de recel de succession en détournant et dissimulant les fonds dont elle a été bénéficiaire à hauteur de 91.979 € et qu'elle ne pourra en conséquence prétendre à aucune part sur la somme réelle,
-condamner Mme [F] [M] à rapporter à la succession de son père M [B] [M] la somme de 91.979 €,
-dire et juger que M [K] [M] reconnaît devoir rapporter à la succession de son père M [B] [M] la somme de 79.800 € et au besoin l'y condamner,
-dire et juger que les montants suivant figureront à l'actif successoral :
*A la banque dénommée [18] [Adresse 20]
1.un compte chèques n°[XXXXXXXXXX01] ayant pour titulaire le défunt et dont le solde créditeur au jour du décès est de 21.902,65 €,
2.un compte CSL PREMIUM n°[XXXXXXXXXX013] ayant pour titulaire le défunt et dont le solde créditeur au jour du décès est de 97,36 €,
3.un livret Développement Durable n°[XXXXXXXXXX02] ayant pour titulaire le défunt et dont le solde créditeur en capital et intérêts au jour du décès est de 11.366,43 €,
4.un livret A n°[XXXXXXXXXX014] ayant pour titulaire le défunt et dont le solde créditeur en capital et intérêts au jour du décès est de 22.411,88 €,
5.un livret TANDEM n°[XXXXXXXXXX010] ayant pour titulaire le défunt et dont le solde créditeur en capital et intérêts au jour du décès est de 130.095,85 €,
6.un plan d'épargne logement n°[XXXXXXXXXX012] ayant pour titulaire le défunt et dont le solde créditeur en capital et intérêts au jour du décès est de 68.509,61 €,
7.un compte titres n°[XXXXXXXXXX011] ayant pour titulaire le défunt et dont le solde créditeur au jour du décès est de 60 €,
*un avoir de la villa [15] de juin 2021 pour un montant de 3.432,82 €,
*deux remboursements des assurances GROUPAMA d'un montant de 62,09 € et 599,69 € soit un total de 661,78 €,
*un troisième remboursement de GROUPAMA d'un montant de 3.428 €,
*un remboursement de l'abonnement auprès de INC (Institut National de la Consommation) d'un montant de 45,40 €,
-de dire et juger que les fonds disponibles chez Maître [P] sont de 246.799,75 € au 11 avril 2023,
-de dire et juger que les montants suivants figureront au passif successoral :
1.une facture de 60,30 € auprès de ORANGE,
2.la facture de la villa [15] n°12 d'un montant de 2.041,19 €,
3.la facture de la villa [15] n°13 d'un montant de 941,62 €,
4.les factures EDF de 184,27 € et 4,16 € soit un total de 188,43 € payées par l'office notarial,
5.les frais de concession au cimetière de l'Est 305,10 €,
6.les frais de recherches bancaires afin d'obtenir copie des chèques objets du présent litige : 112 € + 118 € = 230 €,
-de dire et juger au titre de la liquidation de la succession de M [B] [M] :
-qu'est attribué à Mme [L] [M] la somme de 103.386,80 €,
-qu'est attribué à M [K] [M] la somme de 207.763,60 € en ce compris les donations déjà perçues à hauteur de 79.800 €,
-qu'est attribué à Mme [F] [M] la somme de 11.857,80 €,
-de renvoyer pour le surplus et la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage devant Maître [D] [P], Notaire à [Localité 16],
-de condamner les défendeurs à payer à Mme [L] [M] la somme de 2.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-d'ordonner l'exécution provisoire du jugement,
-de condamner les défendeurs aux entiers frais et dépens en ce compris l'intégralité des frais de procédure de partage depuis l'ordonnance du tribunal judiciaire de METZ du 19 mai 2022.

Mme [F] [W] et M [K] [M] ont, chacun, constitué avocat.

La présente décision est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 05 février 2025 en formation collégiale et mise en délibéré au 03 avril 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 24 avril 2025.

IV°) MOTIVATION DU JUGEMENT

Les dernières conclusions notifiées le 21 mars 2024 en RPVA par Mme [L] [M] épouse [A] (de même que l'exemplaire « papier » déposé au tribunal) ne comportent que les pages impaires des conclusions (3-5-7 etc).

Il convient d'inviter Mme [L] [M] épouse [A] à notifier en RPVA ses conclusions complètes.

A cette fin, les débats seront rouverts, l'ordonnance de clôture sera révoquée et le dossier sera renvoyé à la mise en état.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats,

RABAT l'ordonnance de clôture du 17 décembre 2024,

INVITE Mme [L] [M] épouse [A] à notifier en RPVA ses dernières conclusions complètes,

RENVOIE la cause à l'audience de mise en état parlante du vendredi 13 juin 2025 à 09h30 en salle 225,

RESERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 AVRIL 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.

Le Greffier Le Président

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