Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autre décision avant dire droit source api

TJ 57463, 30 avr. 2025, RG 24/02985


Vérifier : TJ 57463, 30 avr. 2025, RG 24/02985 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
24/02985
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 3
Type
other
Id
68128d34d554c55098ec8dd0

Texte de la décision

10,558 caractères

Minute n° 25/362

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2024/02985
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7WX

JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025

I PARTIES

DEMANDERESSE :

La S.A. LE CREDIT LYONNAIS (LCL), Société Anonyme à Conseil d’Administration, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Nathalie ROCHE de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B202, et par Maître Hubert MAQUET, avocat plaidant au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [W], entrepreneur individuel exerçant l’activité de Travaux de menuiserie, demeurant [Adresse 3]

défaillant

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 27 février 2025 de l’avocat de la partie demanderesse

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Par acte sous seing privé en date du 13 mars 2020, la SA LE CREDIT LYONNAIS (LCL) a consenti à Monsieur [C] [W] une ouverture de compte courant n°[XXXXXXXXXX01].

Par acte sous seing privé en date du 06 juillet 2020, la SA LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [C] [W], un contrat de prêt Garanti par l’État numéroté 20954172 d’un montant de 10.000,00 €.

Par courriers recommandés avec accusé réception en date du 8 novembre 2022, la SA LE CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur [C] [W] de régler sous quinzaine les sommes dues au titre du solde débiteur du compte n° 070434N, soit 1.437,78 euros majorée des intérêts de retard au taux légal ainsi que les sommes dues au titre du prêt n°20954172, à savoir 701,70 euros d'échéances échues impayées outre les intérêts de retard sur ces échéances impayées.

Par de nouveaux courriers recommandés avec accusé de réception envoyés le 7 mars 2023 par SINEQUAE, Commissaires de Justices Associés, la SA LE CREDIT LYONNAIS a mis à nouveau en demeure Monsieur [C] [W] de payer la somme de 1.498,21 euros sous huit jour au titre du compte courant ainsi que la somme de 10 363,60 euros au titre du prêt.

Par des ultimes courriers de relance envoyés le 5 avril 2023 par SINEQUAE, Commissaires de Justice Associés, la SA LE CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur [C] [W] de payer la somme de 1513,06 € au titre du compte courant ainsi que 10 394,05 euros au titre du prêt.

A défaut de paiement, la SA LE CREDIT LYONNAIS a introduit la présente procédure.

2°) LA PROCEDURE

Par acte d'huissier de justice signifié le 15 novembre 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 2 décembre 2024, la SA LE CREDIT LYONNAIS a constitué avocat et a assigné Monsieur [C] [W], entrepreneur individuel exerçant l'activité de travaux de menuiserie, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

Monsieur [C] [W], entrepreneur individuel exerçant l'activité de travaux de menuiserie, n'a pas constitué avocat. Il résulte de l'acte de signification que celui-ci a été signifié à étude après que l'exactitude du domicile du destinataire ait été vérifiée.

La présente décision est réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 février 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de son assignation, la SA LE CREDIT LYONNAIS demande au tribunal au visa des articles 1103, 1104, 2288 et 1353 du code civil, de :
- Dire et juger recevable et bien fondée la S.A. LE CREDIT LYONNAIS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Monsieur [C] [W] à payer à la S.A. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 1513,06 Euros, somme arrêtée au 05 avril 2023, à majorer des intérêts de retard au taux légal courus et à courir à compter du 06 avril 2023, et ce jusqu’au plus parfait paiement, au titre du solde débiteur sur le compte N°[XXXXXXXXXX01].
- Condamner également Monsieur [C] [W] à payer à la S.A. LE CREDIT LYONNAIS la somme en principal de 10.394,05 Euros, somme arrêtée au 05 avril 2023, à majorer des intérêts de retard au taux de 3,80 % courus et à courir à compter du 06 avril 2023, et ce jusqu’au plus parfait paiement, au titre du contrat de prêt Garanti par l’État N°20954172.
- Condamner Monsieur [C] [W] à payer à la S.A. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour les frais irrépétibles que la Banque se voit contrainte d’engager pour assurer la défense de ses intérêts.
- Condamner Monsieur [C] [W] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
- Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit et qu’il ne saurait y être dérogé.

Au soutien de ses prétentions, la SA LE CREDIT LYONNAIS fait valoir qu'il résulte des décomptes produits qu'elle est légitime à solliciter le paiement de la somme de 1513,06 au titre du découvert en compte courant ainsi que la somme de 10 394,05 euros au titre du prêt souscrit par le défendeur pour son activité professionnelle.

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

A titre liminaire, il convient de relever que la demanderesse forme des demandes en paiement au titre du solde débiteur du compte courant du défendeur et d'autre part, au titre du prêt garanti par l'état souscrit par ce dernier.

Ainsi, au titre de ce prêt, la demanderesse sollicite la condamnation du défendeur à lui payer « la somme en principal de 10.394,05 Euros, somme arrêtée au 05 avril 2023, à majorer des intérêts de retard au taux de 3,80 % courus et à courir à compter du 06 avril 2023, et ce jusqu’au plus parfait paiement, au titre du contrat de prêt Garanti par l’État N°20954172 ».

En l'espèce, il résulte du contrat de prêt qu'au paragraphe 6.3 relatifs aux intérêts de retard, il est mentionné que « toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée par l'Emprunteur portera intérêts de plein droit, depuis le jour de la date d'échéance et jusqu'à son remboursement intégral au taux applicable à la somme impayée, majoré de 300 points de base (3% l'an) ».

En revanche, il apparaît que ce prêt ne mentionne pas un taux d'intérêt de 0,8% mais un taux d'intérêt fixe de 0% l'an (hors assurance facultative), une commission s'élevant à 0,25% du montant initialement emprunté au titre du prêt étant due par l'emprunteur au titre de la garantie de l’État. Ainsi, le TAEG est de 0,25% l'an.

Si le tableau d'amortissement du prêt produit en pièce n°7 par la demanderesse mentionne un taux d'intérêt de 0,8%, il sera souligné que ce document n'a pas de valeur contractuelle et que cela ne correspond pas à ce qui est mentionné dans le contrat.

Il résulte de la lecture de l'article 4 « Remboursement » du contrat de prêt que le montant en principal du prêt est remboursable à la date du 1er anniversaire de la signature du contrat mais que l'emprunteur dispose de la faculté à l'issue de la première année d'amortir le prêt sur une période additionnelle de 1 à 5 ans. Si l'emprunteur décide d'exercer cette faculté, les modalités de paiement et de remboursement des sommes dues ainsi que les intérêts applicables doivent être convenus conformément aux stipulations d'un avenant au contrat qui devra être convenu entre les parties avant la date d'échéance finale.

Toutefois en l'espèce, cet avenant de rééchelonnement n'est pas versé aux débats, de sorte que la demanderesse ne justifie pas du taux d'intérêt qui a été conventionnellement fixé par les parties. Par ailleurs, le Tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour éventuellement recalculer les sommes dues avec un taux de 3 %, à défaut de pouvoir retenir ce taux de 3,8% dont se prévaut la demanderesse.

En conséquence, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture, de ré-ouvrir les débats et d'inviter la SA LE CREDIT LYONNAIS à justifier du taux d'intérêt de 3,8% dont elle se prévaut en produisant notamment l'éventuel avenant de rééchelonnement qui a pu être signé entre les parties. A défaut, elle est invitée à recalculer les sommes sollicitées avec un taux par défaut de 3% et à justifier son calcul. Ces éléments devront être signifiés au défendeur pour assurer le respect du contradictoire.

Par ailleurs, l'affaire sera renvoyée en audience de mise en état silencieuse et l'examen de l'ensemble des demandes des parties y compris celles au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile sera réservé.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire-droit, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats

REVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 20 décembre 2024 ;

INVITE la SA LE CREDIT LYONNAIS à justifier du taux d'intérêt de 3,8% dont elle se prévaut s'agissant de sa demande de paiement au titre du prêt garanti par l’État n°20954172 en produisant notamment l'éventuel avenant de rééchelonnement qui a pu être signé entre les parties ; l'invite à défaut, à recalculer les sommes sollicitées avec un taux par défaut de 3% et à justifier son calcul ;

INVITE la SA LE CREDIT LYONNAIS à signifier au défendeur toute nouvelle écriture et toute nouvelle pièce produite au débat ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de la mise en état silencieuse près le Tribunal Judiciaire de Metz qui se tiendra le Mardi 03 Juin 2025 - 09h00 en cabinet ;

RESERVE l'examen de l'ensemble des demandes des parties y compris celles au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.