TJ 57463, 29 avr. 2025, RG 23/00728
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00728 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KELM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 6]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [U] muni d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B302
EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par M. [G] [Y] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Christian BOURG
Assesseur représentant des salariés : M. Roland GATTI
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 10 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
Me Cathy NOLL
[A] [J]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Né le 30 juin 1952, Monsieur [A] [J] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l’établissement public Charbonnages de France (CdF), du 02 février 1977 au 30 juin 2002.
Il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond :
- Apprenti-Mineur ;
- Abatteur Boiseur ;
- Piqueur cheminée taille montante ;
- Boiseur ;
- Equipeur – déséquipeur galerie ;
- Préposé fermeture vieux travaux ;
- Poseur de rails ;
- Transporteur et aide installateur taille ;
- Conducteur de locos ;
- Chef d’Equipe – Poseur de rails.
Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er juillet 2002 au 30 juin 2007.
Par formulaire du 26 août 2021, Monsieur [A] [J] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (AMM, ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme de « lésions pleurales bénignes, plaques non calcifiées », au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial établi le 24 août 2021 par le Docteur [E] [S], pneumologue.
Le 27 décembre 2021, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [A] [K] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 10 mars 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [A] [J] un taux d'incapacité de 5,00 % et lui a attribué une indemnité en capital de 1 991,62 euros, à la date du 10 juin 2021.
Le 17 octobre 2022, Monsieur [A] [J] a formulé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Faute de conciliation, Monsieur [A] [J] a, selon requête envoyée le 14 juin 2023, attrait l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l’EPIC Charbonnages de France a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de Charbonnages de France le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État (AJE), représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
Monsieur [A] [J] a donné pouvoir à un représentant de l’Association de Défense des Victimes d’Accidents du Travail, de l’Amiante et des Maladies Professionnelles (ADEVAT AMP) pour le représenter dans son recours en faute inexcusable de l’employeur.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle a été mise en cause.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 1er février 2024 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 10 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Monsieur [A] [J], régulièrement représenté par l'ADEVAT AMP, s'en rapporte à sa requête introductive d’instance et conclusions ainsi qu’au bordereau de pièces reçus au greffe le 14 juin 2023.
Il demande au tribunal de :
- déclarer sa demande recevable et bien fondé ;
- juger que sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30 est due à une faute inexcusable de l'EPIC Charbonnages de France ;
- juger qu'il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
- juger que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle ;
- juger qu'en cas d'aggravation ultérieure, le taux de rente sera indexé au taux d'IPP ;
- juger qu'en cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100% ;
- condamner l'AJE à lui payer les sommes suivantes :
- 15 000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
- 3 000 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
- 1 000 euros au titre du préjudice d'agrément, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
- condamner l'AJE à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'AJE aux entiers frais et dépens ;
- déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l'audience par son avocat, substitué, s'en rapporte à ses conclusions en défense et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 19 décembre 2024.
Dans ses dernières écritures, il demande au tribunal de :
A titre principal :
- débouter Monsieur [J] et l’AMM de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
- débouter Monsieur [J] de ses demandes d'indemnisation formulées au titre des prétendues souffrances physiques et morales endurées et au titre d'un préjudice d'agrément subi par ce dernier ;
Plus subsidiairement encore :
- réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ;
En tout état de cause :
- rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- dire n'y avoir lieu à dépens.
A l’audience, la CPAM DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – AMM, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [Y], muni d'un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à son courrier reçu au greffe le 21 mai 2024, dans lequel elle indique au tribunal qu'elle ne déposera aucune écriture, l'affaire portant exclusivement sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Elle s'en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d'être alloués.
Elle précise que lors de l'audience de plaidoirie, elle sollicitera la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer dans l'hypothèse où la faute inexcusable aura été reconnue.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée le 14 juin 2023 par Monsieur [A] [J] à l'encontre de l'AJE est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la CPAM, ce qui n'est pas contesté par l'AJE.
De plus, l’article 38 de la Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ».
L’AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des CdF en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
Le recours formé à l’encontre de l’AJE est donc recevable.
Sur la mise en cause de l'organisme social
Il convient de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la CPAM de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines (AMM).
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la faute inexcusable reprochée à l'employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. A ce titre, l'employeur a en particulier l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l'instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
- une exposition du salarié à un risque professionnel ;
- la conscience de ce risque par l'employeur ;
- l'absence de mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
Sur l'exposition au risque
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [A] [J] fait valoir que son exposition au risque du tableau 30B est avérée du fait d'une contamination générale au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, et parce que tous les outils et engins fonctionnaient à l’air comprimé et étaient munis de joints en amiante.
Il ajoute que les mineurs effectuaient souvent eux-mêmes les réparations, les équipes d’ouvriers étant de taille très réduite.
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [W] [C] et [L] [M] pour établir son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante et l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver (pièces n° 9 et 10).
L'AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT estime que Monsieur [A] [J] ne rapporte pas la preuve de son exposition à l'amiante.
Il affirme que la maladie de ce dernier ne peut revêtir un caractère professionnel tant qu'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) n'a pas été saisi.
Il indique que l’ANGDM n’a pas reconnu l'exposition de Monsieur [A] [J] au risque du tableau 30B (pièce n° E).
Il remet en cause la force probatoire des attestations versées par ce dernier, car il estime que les témoignages sont lacunaires, non circonstanciés, stéréotypés et manquent de sincérité. Il ajoute que le témoignage de Monsieur [W] [C] n’a pas été rédigé de sa main, compte tenu de l’utilisation d’écritures différentes dans le cadre d’autres procédures (pièces n° G, G-1, H, H-1) et que celui de Monsieur [L] [M] ne s’attache pas spécifiquement au risque du tableau 30B.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l’espèce, la maladie de Monsieur [A] [J] a été prise en charge au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, par décision de la Caisse en date du 27 décembre 2021.
Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
B. Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :
Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :
- extraction, manipulation et traitement de minerais et
roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les
opérations de fabrication suivantes :
- amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante
enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de
friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante :
- amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de
matériaux contenant de l'amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant
de l'amiante.
Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base
d'amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.
- plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ;
40 ans
- pleurésie exsudative ;
35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)
- épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies devront être confirmées par un examen tomodensitométrique.
35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)
Il convient de souligner que le tableau 30B des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
En l’espèce, Monsieur [A] [J] fait valoir que son exposition au risque du tableau 30B est avérée compte tenu de son parcours professionnel.
À cet égard, le tribunal rappelle que Monsieur [A] [J] a été employé au fond du 02 février 1977 au 30 août 2002, soit pendant 24 ans et 8 mois, en qualité de :
- Apprenti-Mineur du 02 février 1977 au 28 février 1977 ;
- Abatteur – Boiseur du 1er mars 1977 au 1er mars 1977 ;
- Abatteur – Boiseur du 02 mars 1977 au 30 juin 1978 ;
- Abatteur – Boiseur du 06 novembre 1978 au 11 juillet 1980 ;
- Abatteur – Boiseur du 14 novembre 1980 au 30 avril 1982 ;
- Piqueur cheminée taille montante du 1er mai 1982 au 31 juillet 1982 ;
- Abatteur – Boiseur du 1er août 1982 au 30 juin 1983 ;
- Boiseur du 1er juillet 1983 au 31 août 1983 ;
- Abatteur – Boiseur du 1er septembre 1983 au 31 janvier 1988 ;
- Equipeur – déséquipeur galerie du 1er février 1988 au 30 juin 1988 ;
- Préposé fermeture vieux travaux du 1er juillet 1988 au 31 mars 1989 ;
- Poseur de rails du 1er avril 1989 au 31 mai 1989 ;
- Poseur de rails du 1er juin 1989 au 30 juin 1990 ;
- Transporteur et aide installateur taille du 1er juillet 1990 au 30 septembre 1990 ;
- Poseur de rails du 1er octobre au 06 décembre 1992 ;
- Poseur de rails du 07 décembre 1992 au 31 août 1996 ;
- Conducteur de locos du 1er septembre 1996 au 30 novembre 1996 ;
- Poseur de rails du 1er décembre 1996 au 04 janvier 1998 ;
- Chef d’Equipe – Poseur de rails du 05 janvier 1998 au 30 juin 2002.
Le relevé de carrière produit n'est contesté ni par Monsieur [A] [J] ni par l'AJE.
Sur la saisine d'un CRRMP
L'AJE affirme qu’ « à défaut pour le salarié de bénéficier d’une présomption, le caractère professionnel de la maladie n'est pas établi, à moins de saisir un CRRMP », afin que ce dernier se prononce sur l’existence d’un lien direct entre travail habituel et maladie. Il ne demande toutefois pas la saisine de ce comité dans ses prétentions formulées au dispositif de ses dernières conclusions.
Or, en vertu du deuxième alinéa de l'article 446-2 du code de procédure civile, « le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
Il n'y a donc pas lieu de désigner un CRRMP.
Sur l'attestation de non exposition établie par l'AJE
L'AJE met en avant le fait que dans une attestation établie le 28 septembre 2021, l'ANGDM n'a pas reconnu l'exposition au risque de Monsieur [A] [J] (pièce n° E).
Or, il convient de rappeler que la seule mention d'une attestation de non exposition établie par l'employeur lui-même ne saurait en aucun cas servir de preuve de l'absence d'exposition de Monsieur [A] [J].
Sur les attestations produites
L'AJE contestant les attestations produites par le demandeur, le tribunal a examiné ces dernières pour vérifier que Monsieur [A] [J] a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante.
Contrairement aux affirmations de l'AJE, il ne peut être contesté que les témoins, Messieurs [W] [C] et [L] [M], ont été collègues de travail de Monsieur [A] [J], l'AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l'AJE, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Sur l’évocation de différentes substances
L’AJE souligne le fait que l’attestation de Monsieur [L] [M] ne s’attache pas spécifiquement au risque dont Monsieur [A] [J] se prévaut dans le cadre de la présente instance.
Cependant, Monsieur [L] [M] fait, certes, référence dans son témoignage à « l’attaque multiple de résine, l’utilisation de baygal, de mariflex ou de nitrite », mais il évoque aussi, et en particulier, le risque spécifique du tableau 30B, soit les poussières d’amiante.
Ce moyen est donc inopérant.
Sur la stéréotypie et les différentes écritures
Si les attestations produites comportent des termes similaires ou des écritures différentes, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, incontestablement reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter.
En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations.
Il est par ailleurs relevé que l’AJE, qui a accès aux données concernant la carrière des témoins, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la véracité des dates et emplois donnés par les témoins.
Ainsi, le moyen de l’AJE consistant à relever l’existence de trois écritures différentes dans les témoignages de Monsieur Messieurs [W] [C] est également inopérant.
Les deux attestations de Messieurs [W] [C] et [L] [M] sont suffisamment détaillées et circonstanciées pour rapporter la preuve de l'exposition de Monsieur [A] [J] aux poussières d'amiante.
Est mise en avant le contact quotidien avec l’amiante sous différentes formes, compte tenu des machines et véhicules dont les embrayages et freins étaient en amiante, mais aussi des outils tels que le scraper, le marteau-piqueur ou le marteau-perforateur. Il est relevé que les poussières et fibres d’amiante étaient en suspension dans l’atmosphère.
Il ressort par conséquent de ces deux témoignages que Monsieur [A] [J] a été exposé quotidiennement aux poussières d’amiante, et qu'il a respiré des poussières d'amiante pendant sa carrière.
En outre, l'AJE ne saurait soutenir que Monsieur [A] [J] n'a pas été exposé au risque d'amiante, tout en affirmant, paradoxalement, que des mesures de protection ont personnellement bénéficié à celui-ci durant sa carrière, à [Localité 8] et au siège de [Localité 9].
Il s’ensuit qu’à l’occasion de ses 24 années passées aux HBL, au fond, Monsieur [A] [J] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond.
Dans ces conditions, l’exposition de Monsieur [A] [J] aux poussières d’amiante est avérée, et la condition tenant à l'exposition de ce dernier au risque et à la durée d'exposition est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L'AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT explique que si « la connaissance du danger n'a jamais été niée de façon globale par Charbonnages de France pour tous les postes de travail et à toutes les périodes », cette connaissance doit être appréciée « in concreto au regard de l’époque considéré (sic) et des postes de travail occupés par le salarié ».
Il rappelle que « les HBL, puis les Charbonnages de France, ont toujours soutenu qu'avant 1977 et même après cette date, ils pouvaient ignorer le risque amiante et n'avaient pas, en tout état de cause, une conscience éclairée des risques ».
Il affirme que les différentes études concluant au rôle cancérigène de l’amiante visaient, dans les années 1950-1960, des activités dans les chantiers navals, ou plus généralement des tâches spécifiques impliquant un large usage de l’amiante, ce qui était loin du travail habituel d’un mineur de fond.
Il souligne que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante n’ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles qu’en 1996, et que ces activités n’étaient pas celles de la plupart des salariés des CdF.
Il ajoute que les mesures de protection du personnel liées à l'amiante, introduites par le décret n° 98-588 du 09 juillet 1998, ne concernaient pas les mineurs de fond.
Il estime que les HBL, puis les CdF, prenaient toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé physique et psychique de leurs salariés, dès lors qu'elles avaient conscience d'un danger.
Toutefois, Monsieur [A] [J] rappelle que la dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle et que les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945.
Il met ensuite en avant la création d'un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante consacré à l'asbestose dès 1950, l'inscription de la manipulation d'amiante à sec dans les industries (notamment des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante) dès 1951, et le fait qu’il existait une réglementation applicable aux CdF avant les textes interdisant l’amiante, notamment l’instruction du 15 novembre 1973, le décret du 17 août 1977, ou encore l’arrêté du 25 août 1977. Après la publication de ces décrets, et notamment celui du 03 octobre 1951, tout employeur devait être conscient des dangers de l'amiante pour ses salariés.
Il relève que les CdF « possédaient, de par leur taille, leur organisation et l’histoire de leur entreprise, de moyens considérables leur permettant d’appréhender le risque amiante en tous ses aspects », et fait notamment référence à la médecine du travail et au centre d’études et de recherches dont la compétence était reconnue en la matière (CERCHAR).
En outre, l'employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Il convient par ailleurs de souligner que Monsieur [A] [J] a travaillé aux Charbonnages de France de 1977 à 2002, soit après le décret du 17 août 1977, et après la mise en place, par les CdF, de mesures telles que la mise en place, dès 1977, d'une surveillance médicale spéciale amiante, de sorte que l'employeur ne saurait soutenir qu'à cette date il ignorait les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur, qui bénéficiait donc de personnels aux compétences inégalées en matière d'amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l'amiante, y compris à l'égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [A] [J] soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il indique que la prévention médicale ne permettait pas de protéger les salariés, mais simplement de déceler l'existence d'une éventuelle pathologie afin d’en ralentir l’évolution.
Il ajoute que les masques n'étaient pas adaptés aux poussières d'amiante et de silice et n'étaient pas distribués en nombre suffisant, que les distributeurs de filtres pour masques étaient généralement vides, et qu’aucune formation n’a été dispensée pour l’utilisation des masques 3M.
Il évoque la défaillance voire le contournement de la mise en œuvre des systèmes de mesure du taux d'empoussièrement. Il relève que le système d'arrosage ne fonctionnait pas toujours en raison de l’obstruction des buses, due à l'utilisation d'eau calcaire, et ne visait pas à réduire les poussières, mais simplement à refroidir les machines.
Il conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées.
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [W] [C] et [L] [M] afin d’établir l’absence de mesures prises par l’employeur pour le préserver de l’exposition à l’amiante (pièces n° 9 et 10).
En défense, l'AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT soutient que les HBL puis CdF ont mis à la disposition des salariés l’ensemble des moyens techniques et humains à leur disposition à l’époque pour combattre les poussières d’amiante aussitôt que le risque a été connu : mise en place de campagnes de dépistage, d'une médecine du travail, multiplication du coût de la prévention médicale par agent, amélioration constante des moyens techniques pour un meilleur dépistage, mise en place par les services médicaux d'un système d'affectation sélective en chantiers à risque plafonné des mineurs en aptitude réduite du fait de leur pneumoconiose ou de toute autre affection pulmonaire, établissement d'un code des risques et aptitudes, mise en place de la sommation des poussières inhalées par chaque mineur au fond, mise à disposition de masques, mise en place de distributeurs de masques, installation de machines à laver les masques, incitation au port du masque, création d'une structure spécialisée pour la recherche et l'amélioration des moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives, mise en place et amélioration constante des systèmes d’arrosage, ou encore mise en place d'un système de mesure du taux d'empoussièrement sur sites et par contrôles réguliers.
Il ajoute que les HBL ont très tôt entrepris des efforts de prévention, tels que la limitation de l’utilisation de l’amiante, l’essai de remplacement par des produits moins dangereux que l’amiante, la mise en place d’un système d’aspiration, la mise en place d’une surveillance médicale spéciale des agents exposés, et l’information massive du personnel.
Il indique que les choix des masques ont évolué pour mettre « à disposition des mineurs des masques les plus efficaces qui existaient en fonction des époques et des avancées technologiques ».
Il se prévaut du fait que les CdF avaient confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946, soit avant toute obligation légale.
Il ajoute que Monsieur [A] [J] a bénéficié en personne de diverses mesures de protection tout au long de sa carrière, à [Localité 8] et au siège de [Localité 9]. Il fait notamment référence à l'organisation de réunions des responsables de mesures d'empoussiérage, aux expérimentations menées pour réduire les poussières, aux campagnes de formation des auxiliaires de sécurité, à l’organisation d’une journée d’information sur les poussières nocives, ou encore à des essais sur un nouveau type de masque en 1990. Il se réfère aux témoignages de Messieurs [H], [B] et [X] pour dire que ces mesures étaient effectives.
Il conteste la valeur probatoire des attestations produites par Monsieur [A] [J].
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de systèmes d’aspiration et de ventilation.
Le décret n° 51-508 du 04 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collective, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n° 61-235 du 06 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrées au code du travail par décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973.
L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre.
Sur les attestations produites
Il est rappelé que la valeur probatoire des attestations de Messieurs [W] [C] et [L] [M] a déjà été établie dans le paragraphe concernant l'exposition au risque, dans la mesure où il y a lieu de considérer qu'ils étaient collègues de travail de Monsieur [A] [J].
Il est également rappelé qu'il n'appartient pas aux témoins d'indiquer qu'elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l'obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l'employeur.
Les deux attestations particulières de Messieurs [W] [C] et [L] [M] sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l'absence de mesures de protection.
Ainsi sont mises en avant l’absence de protection respiratoire efficace, l’absence de protection collective, et l’absence de mise en garde sur la nocivité des poussières d’amiante inhalées sur la santé.
La précision selon laquelle les poussières d’amiante étaient en permanence en suspension dans l’atmosphère révèle en outre l’insuffisance des systèmes d’aspiration et de ventilation.
L'AJE ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l'inhalation de poussières d'amiante.
Il ne rapporte pas la preuve que les salariés, et notamment Monsieur [A] [J], ont bénéficié d’informations sur la nocivité des poussières d’amiante, d'autant plus que l'AJE fait état d'informations soit sur les poussières de charbon, soit sans préciser s'il s'agit de mesures concernant l'amiante.
L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [A] [J], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation démontre que l’EPIC Charbonnages de France n’a pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires et de nature à prévenir le risque.
Bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences accomplies par les HBL puis les CdF concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [A] [J] n’a pas été informé des dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante, alors que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques.
Les témoignages de Messieurs [H], [B] et [X] produits par l'AJE ne concernant pas le cas particulier de Monsieur [A] [J], ils n'ont pas valeur de preuve.
Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient, en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [A] [J] rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [A] [J] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de CdF, anciennement HBL, dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [A] [J] inscrite au tableau 30B, sera reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime
Sur la majoration de l'indemnité en capital
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il ressort de l’alinéa 2 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une indemnité en capital, « le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l’indemnité en capital ou de la rente dans la limite des plafonds (v. Cass. Soc., 06 février 2003, n° 01-20.004 ; Cass., 2ème Civ., du 06 avril 2004, 02-30.688).
Cette majoration ne peut être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (v. Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).
Le salarié peut en outre solliciter du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité (v. Cass., 2ème Civ., 14 décembre 2004, n° 03-30.451).
En l'espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [A] [J] un taux d'incapacité permanente de 5,00 % à la date du 10 juin 2021 et lui a attribué une indemnité en capital de 1 991,62 euros.
Monsieur [A] [J] sollicite la majoration maximale de cette indemnité.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum l’indemnité en capital allouée à Monsieur [A] [J], sans que cette majoration ne puisse excéder 1991,62 euros.
Dès lors, la majoration sera directement versée à Monsieur [A] [J] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM.
Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de la victime en cas d'aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration d’indemnité en capital ou de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que « si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».
En l’espèce, Monsieur [A] [J] demande au tribunal de juger qu’en cas de décès imputable, la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100 %.
Or, cette demande apparaît prématurée, le taux d’IPP de Monsieur [A] [J], toujours en vie, étant actuellement de 5,00 %.
Dans ces conditions, Monsieur [A] [J] sera déclaré irrecevable en sa demande d'indemnité forfaitaire.
Sur les préjudices personnels
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [A] [J] demande l’indemnisation des préjudices suivants :
- 15 000 euros au titre du préjudice moral ;
- 3 000 euros au titre du préjudice physique ;
- 1 000 euros au titre du préjudice d'agrément.
A l'appui de ses demandes indemnitaires, il fait état de souffrances physiques dues à sa maladie. Il fait également état de souffrances morales dues à l’anxiété face au risque d’une dégradation de son état de santé et d’une menace sur son pronostic vital. Il mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément compte tenu de son impossibilité de continuer à pratiquer une activité sportive ou de loisirs.
Il produit des témoignages de proches pour étayer ses demandes indemnitaires (pièces n° 11 à 13).
L'AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT considère de son côté que Monsieur [A] [J] ne peut réclamer une indemnisation de ses souffrances physiques et morales pour la période antérieure à la consolidation en l'absence de période de maladie traumatique. Il soutient que Monsieur [A] [K] n'apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d'un préjudice d'agrément ou encore d’un préjudice moral évolutif.
La caisse s'en remet à l’appréciation du tribunal.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
- le déficit fonctionnel temporaire ;
- les dépenses liées à la réduction de l'autonomie ;
- le préjudice sexuel ;
- le préjudice esthétique temporaire ;
- le préjudice d'établissement ;
- le préjudice permanent exceptionnel.
En outre, l'indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l'espèce, Monsieur [A] [J] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente de 5,00 % et une indemnité en capital. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, Monsieur [A] [J] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Sur le préjudice physique
Monsieur [A] [J] est atteint depuis l’âge de 69 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 5,00 %.
Aucun document médical permettant de caractériser les souffrances physiques imputables à sa maladie professionnelle n'est produit.
Si Monsieur [A] [J] verse aux débats trois attestations de témoin (pièces n° 11 à 13), ces éléments, en l’absence de pièces médicales, ne permettent pas d’établir des souffrances physiques spécifiques en lien avec la maladie en cause.
Ce préjudice n'étant pas caractérisé, Monsieur [A] [J] sera débouté de sa demande au titre du préjudice physique.
Sur le préjudice moral
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [A] [J] était âgé de 69 ans lorsqu'il a appris qu'il souffrait de lésions pleurales bénignes, plaques non calcifiées.
Les attestations de Monsieur [W] [C], de Monsieur [I] [J] et de Madame [T] [N] décrivent l'anxiété de Monsieur [A] [J], liée à sa maladie. D’après eux : son moral est altéré, il est triste, nerveux, sort très rarement, parle de moins en moins, se replie sur lui-même, et s’énerve rapidement.
Monsieur [I] [J] ajoute que « le combat administratif, les rendez-vous médicaux à répétition, les courriers et toutes ces démarche qu’il mène depuis tant d’années, pour avoir la reconnaissance de sa maladie professionnel, le fatigue mentalement et le deprime ».
En outre, en présence d'une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d'incapacité fonctionnelle indemnisé par l’indemnité en capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n° 10-15.947).
Il est par ailleurs constant qu'une affection telle que les lésions pleurales ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d'une aggravation de l'état de santé, notamment en fonction de l'évolution de l'âge de la victime.
Il est de plus indéniable qu'une telle affection ne peut qu'être source de forte anxiété.
En l'espèce, le préjudice moral est donc caractérisé et sera réparé par l'allocation d'une somme de 14 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devra verser cette somme à Monsieur [A] [J].
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l'espèce, les attestations de témoin versées aux débats évoquent la marche, mais aucun élément ne permet de caractériser une pratique régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Toutefois, Monsieur [W] [C] et Monsieur [I] [J] expliquent que Monsieur [A] [J] avait pour habitude d’aller dans les jardins ouvriers, et qu’il ne peut plus le faire en raison de son état de santé : « j’ai pour habitude de voir M. [J] au jardin ouvrier avec ses enfants et petit enfants. (…) Cela fait plusieurs années que je n’est plus vu ces regroupements familiaux », « nous avions pour habitude de jardiner à l’époque dans les jardin ouvrier car ça lui tenais a cœur de m’apprendre à cultivé la terre ; ce n’est aujourd’hui plus possible du fait qu’il ce fatigue très rapidement. Après quelque coup de rateau mon père s’éssoufle et il est contraint d’abandonner sa tâche pour s’allonger quelque temps ».
Dès lors, le préjudice d’agrément de Monsieur [A] [J] est caractérisé et l’indemnisation de ce préjudice sera fixée à 1 000 euros.
La CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devra verser cette somme à Monsieur [A] [J].
Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance d
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