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TJ 09122, 10 janv. 2025, RG 24/00021


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Date
10/01/2025
Numéro
24/00021
Lieu / cour
tj09122
Chambre
CIVIL
Type
other
Id
68128db3d554c55098ec8fae

Texte de la décision

5,401 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER N° : RG 24/00021 - N° Portalis DBWU-W-B7I-CNZU
AFFAIRE : DREAL OCCITANIE / [P]
NAC : 70H

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX

JUGEMENT EN FIXATION D’INDEMNITE

Nous, Vincent ANIERE, Vice-Président du Tribunal judiciaire de FOIX, désigné juge de l’expropriation suppléant du département de l’Ariège, par ordonnance de la première Présidente de la Cour d’Appel de TOULOUSE du 29 janvier 2024, assisté de Stéphanie PITOY, Greffière,

dans la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique suivante :

L’ETAT, MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE, représenté par M. le directeur départemental des finances publiques de l’Ariège, [Adresse 3], agissant en vertu d’une délégation de signature donnée par Mme la Préfète de l’Ariège aux termes d’un arrêté du 27 août 2018,

LA DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT-DREAL OCCITANIE, représentée par M. [U] [B], directeur régional de l’environnement de l’aménagement et du logement, agissant en vertu d’une délégation du 14 décembre 2020, assisté de Mme [G] [A], cheffe de la division maîtrise d’ouvrage à [Localité 12], Direction Transports de la DREAL Occitanie, agissant en vertu d’un arrêté de subdélégation du 09 janvier 2023 de M. [B],

représentée par son conseil, Maître TEISSEYRE, avocat de la SCP BOUYSSOU et Associés [Adresse 5],

C/

Monsieur [I], [J], [P], né le 13 février 1956 à [Localité 12] (31), demeurant [Adresse 4]

Madame [S], [H], [P], née le 6 novembre 1951 à [Localité 13] (09), demeurant [Adresse 1]

non comparants lors du transport sur les lieux et non représentés

après transport sur les lieux en date du 02 décembre 2024 et audience de plaidoiries du même jour, en présence de M. [C] [W], inspecteur des finances publiques désigné pour remplir les fonctions de Commissaire du Gouvernement par M. le Directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne, entendu en ses observations qui a eu la parole en dernier, pour developper ses conclusions déposées,

Avons rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Le décret du 26 décembre 2000, dont les effets ont été prorogés par décret du 22 décembre 2010, dont les effets ont été prorogés jusqu’au 29 décembre 2020, a déclaré d’utilité publique les travaux d’aménagement à 2 x 1 voie de la route nationale 20 entre [Localité 11] et [Localité 6] (09) et les travaux d’aménagement de la déviation de la Remise, dans le département de l’Ariège, portant mise en comptabilité des plans d’occupation des sols des communes d’[Localité 10], [Localité 7], [Localité 8], et [Localité 13], et conférant le caractère de route express à la RN 20 entre [Localité 11] et [Localité 6].
L’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique s’est déroulée du 25 mai 1999 au 30 juin
1999, selon arrêté préfectoral du 19 avril 1999.
L’enquête parcellaire s’est déroulée du 23 octobre 2019 au 08 novembre 2019, selon arrêté préfectoral du 05 septembre 2019.

L’ordonnance prononçant l’expropriation la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 2] d’une surface de 176 m² dont 159 m² d’acquisition, sise lieu-dit [Localité 9] commune de [Localité 13] (09), a été rendue le 18 juin 2020 par le juge de l’expropriation.

La DREAL a adressé aux expropriés une offre d’indemnisation pour l’acquisition de l’immeuble précité d’un montant de 17 215 €, par mémoire du 09 janvier 2023.
Les expropriés n’ont pas accepté cette proposition.

La DREAL a saisi le juge de l’expropriation d’une demande en fixation d’indemnité par un courrier du 16 février 2024, reçu le 26 février 2024, accompagné de son mémoire valant offre.

Le transport sur les lieux a été fixé par ordonnance du 12 novembre à la date du 02 décembre 2024 à 09 heures 00, en présence de M. [L] [F], de Mme [D] [O] et de M. [N] [X] de la DREAL OCCITANIE, du conseil de celle-ci, de M. [C] [W], pour remplir les fonctions de commissaire du gouvernement, de M. [T] [Y], Géomètre expert de la S.A.R.L. EXPERTS GEO.

L’audience s’est tenue à la mairie de [Localité 13] à l’issue du transport.

L’Etat- Ministère de l’écologie et le commissaire du Gouvernement ont fait valoir l’accord intervenu avec les expropriés.

Les expropriés n’étaient pas représentés à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.

MOTIFS

En vertu de l’article R311-20 du code de l’expropriation, à l'audience, le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l'expropriant et l'exproprié.

En l’espèce, il a été produit la promesse de vente signée le 17 mars 2024 par les propriétaires indivis expropriés de la parcelle B n° [Cadastre 2] pour une somme de 18.934 euros.

Il convient dès lors de constater que l’expropriant se désiste et que la demande aux fins de fixation de l’indemnité d’expropriation est devenue sans objet.

Les dépens sont à la charge de l’expropriant.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

CONSTATE le désistement de l’expropriant et que la demande aux fins de fixation de l’indemnité d’expropriation est devenue sans objet et DONNE ACTE à l’expropriant de l’accord intervenu sur une indemnité globale de dépossession de 18.934 euros ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de l’expropriant.

Ainsi fait et jugé le 10 janvier 2025.

La Greffière Le Juge de l’Expropriation

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