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TJ 34172, 30 avr. 2025, RG 25/00042


Vérifier : TJ 34172, 30 avr. 2025, RG 25/00042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
25/00042
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
68128e60d554c55098ec916b

Texte de la décision

6,352 caractères

N°Minute: 25/129
N° RG 25/00042 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PPAS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]

JUGEMENT DU 30 Avril 2025

DEMANDEUR:

Madame [B] [L], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

DEFENDEUR:

-[5], dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

-[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 17 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 30 Avril 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Avril 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [3]
Le 30 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 décembre 2024, Madame [B] [L] a saisi la [4] d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 14 janvier 2025, la Commission a déclaré irrecevable le dossier de Madame [B] [L] dans la mesure où la débitrice exerce une activité professionnelle indépendante.

La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Madame [B] [L] par lettre recommandée accusée réception le 20 janvier 2025. La débitrice a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 22 janvier 2025.

La débitrice et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 17 mars 2025.

À cette audience, Madame [B] [L] était présente. Elle a indiqué qu’elle était journaliste et qu’elle était rémunérée à l’article. Elle a ajouté qu’elle s’était inscrite en tant qu’auto-entrepreneur pour pouvoir travailler avec des entreprises privées et des collectivités mais que cette activité restait marginale. Elle a déclaré, enfin, avoir effectué une démarche auprès de l’INPI pour la radiation de son entreprise.

Les créanciers n’ont pas comparu, ni n'ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du juge des contentieux de la protection par lettres recommandées avec accusé de réception.

La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.

En cours de délibéré, sur autorisation du Juge des contentieux de la protection, la débitrice a produit un document de l’INPI – version définitive qui fait état de la cessation totale de l’activité de celle-ci et de sa suppression.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.

La notification de la décision relative à l’irrecevabilité a été faite à Madame [B] [L] le 20 janvier 2025. Cette dernière a exercé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 22 janvier 2025.

Le recours de Madame [B] [L] est donc recevable en la forme.

Sur recevabilité de Madame [B] [L] au bénéfice de la procédure de surendettement

En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En vertu de l’article L. 711-3 du Code de la consommation, les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code.

Ainsi, ne sont pas éligibles à la procédure de surendettement, les personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, ainsi que des micro-entrepreneurs, des agriculteurs des personnes physiques exerçant une profession indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, y compris les anciens professionnels ayant cessé leur activité mais dont une part de l’endettement résulte de cette dernière.

En l'occurrence, lors de l’audience, Madame [B] [L] a indiqué qu’elle avait cessé son activité professionnelle indépendante. Elle produit un document de l’INPI – version définitive qui fait état de la cessation totale son activité et de sa suppression. Par ailleurs, l’état des créances ne mentionne aucune dette en lien avec cette activité professionnelle.

Dans ces conditions, Madame [B] [L] doit, donc, être déclarée recevable à la procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours, par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [B] [L] en contestation de la décision relative à son irrecevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement prononcée par la Commission de surendettement le 14 janvier 2025 ;

DECLARE recevable Madame [B] [L] au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ;

DIT que le greffe notifiera la présente décision à la débitrice et aux créanciers par lettres recommandées et en informera la Commission de surendettement par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

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