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TJ 68224, 30 avr. 2025, RG 24/00428


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Date
30/04/2025
Numéro
24/00428
Lieu / cour
tj68224
Chambre
TPX Thann
Type
other
Id
68128f94d554c55098ec94b7

Texte de la décision

3,249 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 16]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]

N° RG 24/00428 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JD4P

MINUTE n° 25/91

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

DU 30 AVRIL 2025

Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement le 30 avril 2025 après avoir recueilli les observations écrites des parties
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,

sur transmission par la [8], [5] - [Adresse 1]

d’une demande formulée par la débitrice de vérification de la validité de la créance, du titre qui la constate et du montant des sommes réclamée par :

[12], dont le siège social est sis [Adresse 15]

[7], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 10]

[13], dont le siège social est sis [Adresse 6]

créanciers

à l'encontre de :

Madame [I] [B] née [F], née le 24 Avril 1952 à [Localité 14] (MAROC), de nationalité Française, demeurant chez Madame [F], [Adresse 3]

débitrice

Nature de l’affaire : Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées - Sans procédure particulière

Jugement réputé contradictoire en dernier ressort

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,

FIXE la créance de [12] dans le cadre de la procédure de surendettement de Madame [I] [B] née [F] à la somme de 0€ ;

FIXE la créance de [7] dans le cadre de la procédure de surendettement de Madame [I] [B] née [F] à la somme de 0€ ;

FIXE la créance de [13] dans le cadre de la procédure de surendettement de Madame [I] [B] née [F] à la somme de 765,41€ (sept cent soixante cinq euros et quarante et un cts) ;

RAPPELLE que les créances écartées de la procédure restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit du débiteur et qu'elles seront, le cas échéant, effacées comme et avec le reste de l'endettement retenu en procédure dans leur état à la date d'effet d'une éventuelle décision d'effacement ;

RAPPELLE que si le créancier obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la Commission ou homologué par le Juge, ou bien décision de rétablissement personnel), cette créance devra être intégrée dans le plan et que, s'il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l'endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d'effacement ;

DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [I] [B] née [F] et aux créanciers et par lettre simple à la [9].

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025 par Dominique SPECHT-GRASS, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffière.

La Greffière, Le Juge,

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